Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/07111 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPAQ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 01 Novembre 2023
Date de saisine : 17 Novembre 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL le 28 Septembre 2023
Appelante :
Association ASSOCIATION FRANCO ALLEMANDE POUR L'ANIMATION ET C OMMUNICATION, représentée par Me Anéta LIS-ROUSSEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 85
Intimée :
Madame [Y] [Z]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 2 pages )
Nous, Guillemette MEUNIER, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Marika WOHLSCHIES, Greffier,
Vu l' avis de caducité de la déclaration d'appel, encourue sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, transmis le 2 février 2024;
Vu les observations transmises le 7 février 2024 par l' appelante, qui indique ne pas avoir souhaité poursuivre la procédure,
SUR CE,
L'article 908 du code de procédure civile dispose :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L'appelante, qui confirme ne pas avoir souhaité poursuivre la procédure, n'a jamais remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti expirant le 1er février 2024.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 susvisé et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
L' appelante, qui succombe, supportera les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de chambre, statuant en qualité de magistrat en charge de la mise en état,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel transmise le 1er novembre 2023 par l'Association franco-allemande pour l'animation et la communication, enregistrée le 17 novembre 2023, à l'encontre du jugement rendu le 28 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Créteil dans le cadre du litige l'opposant à M. [Z] [Y];
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamnons l'Association franco-allemande pour l'animation et la communication aux dépens d'appel ;
Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Paris, le 19 février 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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