Texte intégral
ARRET N°
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21 Septembre 2022
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R N° RG 21/00191 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CB5M
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[E] [O]
C/
[I] [H]
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Décision déférée à la Cour du :
13 juillet 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
19/00138
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Catherine CRISTOFARI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Charlotte ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [H] a été lié à Monsieur [E] [O] en qualité de manoeuvre, dans le cadre d'une relation de travail, à effet du 4 octobre 2004.
Suite à l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique, Monsieur [H] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et la relation de travail a cessé à effet du 1er novembre 2019.
Monsieur [I] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 20 novembre 2019, de diverses demandes.
Selon jugement du 13 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-condamné Monsieur [E] [O] à payer à Monsieur [H] [I] [T] les sommes suivantes :
' 4.012,10 euros au titre de rappel de salaire,
' 836,89 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
' 438,42 euros au titre d'indemnité légale de licenciement,
- ordonné la modification du contrat CSP, modification au regard des sommes déclarées au titre des salaires,
- condamné Monsieur [E] [O] aux dépens.
Par déclaration du 24 septembre 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [E] [O] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il a : condamné Monsieur [E] [O] à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes : 4.012,10 euros au titre de rappel de salaire, 836,89 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 438,42 euros au titre d'indemnité légale de licenciement, ordonné la modification du contrat CSP, modification au regard des sommes déclarées au titre des salaires.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [E] [O] a sollicité :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 13 juillet 2021 en ce qu'il a : condamné Monsieur [E] [O] à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes : 4.012,10 euros au titre de rappel de salaire, 836,89 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 438,42 euros au titre d'indemnité légale de licenciement, ordonné la modification du contrat CSP, modification au regard des sommes déclarées au titre des salaires
- statuant à nouveau, de débouter Monsieur [H] de ses demandes de rappels de salaire au titre des mois de juillet et septembre 2019, débouter Monsieur [H] de ses demandes relatives : au paiement de la somme de 438,42 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, au paiement de la somme de 836,89 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés, à la remise sous astreinte du certificat de travail et reçu pour solde de tout compte, pour le surplus des demandes, de juger que les rappels de salaire ne sauraient excéder la somme de 1.563,54 euros au titre des retenues sur salaire constatées sur les mois d'octobre à décembre 2018, janvier à juin 2019 et octobre 2019,
- de condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 17 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [I] [H] a demandé :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il [a] jugé fondé ses demandes au titre du rappel de salaire, des indemnités de congés payés et de l'indemnité légale de licenciement, en conséquence, confirmer la condamnation de Monsieur [O] à lui verser les sommes suivantes : 4.012,10 euros au titre du rappel de salaire pour la période allant d'octobre 2018 à octobre 2019, 836,89 euros au titre des congés payés, 438,42 euros au titre de l'indemnité légale, condamner Monsieur [O] à modifier le CSP au regard des salaires déclarés,
- de condamner Monsieur [O] à verser à Monsieur [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 juin 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 septembre 2022.
MOTIFS
L'appelant critique en premier lieu le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de rappel de salaire, relatif à la période d'octobre 2018 à octobre 2019, critique qui est partiellement pertinente.
En effet, s'agissant des périodes du 6 au 31 juillet 2019 et du 1er au 17 septembre 2019, les pièces soumises à l'appréciation de la cour par l'employeur permettent de retenir l'existence de congés sans solde de Monsieur [H], avec accord de l'employeur, au travers d'absences pour convenance personnelle du salarié sur ces périodes. Le salarié, qui ne s'est pas tenu à disposition de l'employeur sur ces périodes, ne peut donc revendiquer le paiement de salaires pour celles-ci.
En revanche, pour les autres sommes revendiquées par Monsieur [H] au titre de rappel de salaire, l'employeur ne démontre pas que le salarié ne s'est pas tenu à disposition ou a refusé d'exécuter son travail. Il ne justifie pas davantage de l'existence d'un accord du salarié pour la comptabilisation de certaines journées (pluvieuses) en absence, avec en contrepartie le non décompte de certaines journées d'absence pour motifs personnels. Les déductions salariales opérées par l'employeur, au titre de diverses absences, ne sont ainsi pas fondées.
Dans ces conditions, après infirmation du jugement entrepris, uniquement concernant le quantum du rappel salarial retenu, il convient de fixer celui-ci à un montant de 1.631,38 euros (et non de 1.563,54 euros, tel que revendiqué par l'appelant), somme exprimée nécessairement en brut, et de débouter Monsieur [H] du surplus de sa demande. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Pour ce qui du reliquat dû sur indemnité légale de licenciement, il n'est pas contesté aux débats que l'employeur a versé au salarié une somme totale de 6.868,76 euros (en deux versements effectués le 20 février 2020 et l'autre le 23 octobre 2020). L'appelant ne conteste pas le salaire de référence retenu par les premiers juges dans leur décompte, mais uniquement l'ancienneté, faisant valoir l'existence de périodes de maladie non professionnelle, et de congés sans solde. Au regard des pièces soumises à l'appréciation de la cour, n'est pas mis en évidence l'existence de périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle (d'ailleurs non détaillées par l'employeur) devant être retranchées de l'ancienneté du salarié, calculée pour le décompte de l'indemnité de licenciement. A rebours, sont mises en lumière diverses périodes de congés sans solde au cours des mois de juillet et septembre lors des années 2014 à 2019, périodes devant être effectivement déduites de l'ancienneté dans le cadre du calcul effectué. Il s'en déduit qu'un reliquat d'indemnité légale de licenciement est dû au salarié, au travers non d'une somme de 438,42 euros comme mentionné par les premiers juges, mais d'une somme de 170,47 euros. Après infirmation du jugement à cet égard uniquement s'agissant du quantum retenu, Monsieur [O] sera donc condamné à verser à Monsieur [H] une somme de 170,47 euros au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement, et Monsieur [H] sera débouté du surplus de sa demande. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant le rappel d'indemnité de congés payés fixé par les premiers juges, l'appelant expose que la caisse des congés payés a versé l'indemnité sollicitée par Monsieur [H] faisant partie de la période d'avril 2019 à mars 2020. En réalité au travers des éléments produits aux débats, l'employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences lui incombant légalement pour permettre au salarié de bénéficier effectivement d'une partie de ses droits à congés auprès de la caisse de congés payés sur la période revendiquée, allant d'avril 2019 jusqu'à la rupture de la relation de travail en novembre 2019, et non jusqu'en mars 2020. Dès lors, conformément à la jurisprudence désormais applicable en cette matière, le salarié peut contraindre l'employeur défaillant à exécuter son obligation, en l'espèce pour le montant subsistant de 836,89 euros, somme exprimée nécessairement en brut, au titre des droits à congés payés non réglés. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Il convient de constater que l'appelant ne développe pas de moyen à même de fonder sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la modification du contrat CSP, modification au regard des sommes déclarées au titre des salaires. En l'absence de moyen relevé d'office, le jugement ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions entreprises sur ce point. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Parallèlement, les prétentions de Monsieur [O] tendant à débouter Monsieur [H] de ses demandes relatives à la remise sous astreinte du certificat de travail et solde de tout compte sont sans objet, en l'absence de demandes subsistantes sur ce point.
Monsieur [O], succombant principalement, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 21 septembre 2022,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 13 juillet 2021, tel que déféré, sauf :
-s'agissant des montants de condamnation retenus au titre des rappels de salaire, indemnité de congés payés et indemnité légale de licenciement,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à verser à Monsieur [I] [H] les sommes suivantes :
' 1.631,38 euros brut au titre du rappel de salaire,
' 170,47 euros au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement
' 836,89 euros brut, au titre des droits à congés payés non réglés
DIT sans objet les prétentions de Monsieur [E] [O] tendant à débouter Monsieur [H] de ses demandes relatives à la remise sous astreinte du certificat de travail et solde de tout compte, en l'absence de demandes subsistantes sur ce point,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffièreLe président