Texte intégral
N° RG 22/02047 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDNN
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Fanny GUILLARD, M. Jean François GEFFROY Greffiers ; ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 19 mai 2022 à l'égard de M. [S] [N], né le 27 Février 1983 à [Localité 1] (RDC) (99), de nationalité Congolaise ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Juin 2022 à 13 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [S] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 18 juin 2022 à 20 heures 54 jusqu'au 18 juillet 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 juin 2022 à 23 heures 51 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de Rouen, choisi,
- à M. [B] [Z] inteprète en langue lingala ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [N];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de M. [B] [Z] inteprète en langue lingala, qui a prêté serment, M. [E] [X] représentant le du Préfet de la Seine-Maritime, et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [S] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Seine-Maritime ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S] [N] a été placé en rétention administrative le 19 mai 2022.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [N] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 22 mai 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision confirmée en appel le 24 mai 2022.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 juin 2000 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [N] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :
- la tardiveté des diligences nécessaires à la mise à exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais : le préfet de la Seine-Maritime a adressé, le 20 mai 2022, une demande de laissez-passer consulaire à l'ambassadeur de la République démocratique du Congo qui a rendu un compte-rendu consulaire d'identification le 1er juin 2022, or, ce n'est que le 07 juin 2022 que le préfet de la Seine-Maritime a saisi le Pôle central d'éloignement du Ministère de l'intérieur, qui n'a alors répondu que le 13 juin suivant, prévoyant un vol pour le 30 juin 2022, la saisine du Pôle central d'éloignement était tardive comme intervenue plus de six jours après l'identification par l'ambassade, en outre le vol prévu le 30 juin 2022 intervient beaucoup trop tardivement, alors même que des vols [Localité 3]-[Localité 1] ont lieu tous les jours. Il n'est nullement établi que les autorités congolaises ne vont pas délivrer un laissez-passer consulaire dans un délai plus court.
- un état de santé est incompatible avec la rétention : depuis son placement en rétention, son état de santé ne fait que se dégrader, que ce soit au niveau physique ou psychologique, il a dû faire l'objet d'une mise à l'isolement sur réquisition d'un médecin au sein du centre le 28 mai 2022, il a consulté le médecin 4 fois au sein du centre et a dû faire l'objet d'une hospitalisation. Il craint pour sa vie en cas de retour au Congo notamment suite à l'arrestation de nombreux de ses cousins et à la découverte du corps de sa mère dans une fosse commune, il redoute de subir le même sort au Congo, pays dans lequel il est totalement isolé depuis le décès de sa mère. Il estime ne pas être en état de voyager.
M. [N] demande à la première présidente de :
- l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire
- réformer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 juin 2022
Par conséquent :
- annuler la décision de placement en rétention
- rejeter la demande de prolongation de la rétention sollicitée par le préfet
- ordonner sa libération
- mettre à la charge de l'Etat, représenté par l'autorité préfectorale compétente, le versement d'une somme de 700 euros sur le fondement combiné des articles 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991.
A l'audience, le conseil de M. [N] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel concluant à des diligences tardives et à tardif, le 30 juin. Si les jours précédents le prix du billet est bien plus élevé que le jour du 30 juin, qui apparaît être le jour où le vol est le moins cher, des considérations économiques ne sauraient venir justifier la réservation d'un vol aussi tardivement et le maintien en rétention de manière prolongée de M. [N]. M. [N] a été hospitalisé, il souffre beaucoup, il est débout lors de l'audience à cause de ses hémorroïdes. Le médecin lui a prescrit des médicaments et il doit passer un examen médical (coloscopie). Il n'est pas bien physiquement et moralement. Son état de santé ne lui permet pas de voyager.
Le représentant du préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance : M. [N] a été reconnu par les autorités congolaises mais aucun laissez-passer consulaire n'a été délivré pour le moment, la préfecture ne décide pas des vols qui sont retenus par le pôle centre éloignement, la jurisprudence versée aux débats ne concerne pas le même cas, c'est un laissez-passer européen réadmission Dublin qui est obtenu plus rapidement. M. [N] a été hospitalisé et a vu le médecin du centre de rétention administrative, aucun médecin n'a estimé que l'état de santé est incompatible avec la rétention et il est soigné pour ses problèmes de santé.
M. [N] explique avoir vu plusieurs médecins, le premier n'a pas constaté ses hémorroïdes, c'est le second médecin qui l'a vu sept jours après. Il est allé au CHU parce qu'il a fait une crise. Il a des médicaments qui ne font aucun effet, il demande à ce qu'ils soient changés. Il souffre, il a des hémorragies qui viennent du ventre, il a des hémorroïdes à l'intérieur du corps, il doit passer un examen avec une caméra dans le corps pour voir d'où il saigne.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 20 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [S] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [N] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour de trois ans le 5 décembre 2021, son recours contre cette décision a été rejeté le 21 janvier 2022. M. [N] a été placé en rétention le 19 mai.
Il s'est déclaré de nationalité congolaise, les autorités de ce pays ont été saisies le 20 mai 2022 ainsi que l'unité centrale d'identification du pôle central éloignement de la direction centrale de la police aux frontières.
L'intéressé a été reconnu par document daté du 1er juin 2022 (document daté du 1er juin, date de réception par la préfecture ignorée. Un vol à destination du Congo a été demandé le 07 juin 2022, le temps de la délivrance du laissez-passer consulaire (qui n'est toujours délivré) , un vol est programmé pour le 30 juin 2022. Il sera noté que la fixation des vols ne dépend pas de la préfecture, les demandes de vols sont formulées auprès des services de la Direction Centrale de la Police aux Frontières qui ont la maîtrise de la réservation des vols et du calendrier de présentation des demandes de vols, lesquels sont attribués en fonction des contraintes des compagnies aériennes. Le moyen ne sera pas retenu.
M. [N] a vu le médecin au centre, il a été placé à l'isolement le 28 mai à 17 heures 50 jusqu'au lendemain à 09 heures 30 pour motif thérapeutique. Il est allé à l'hôpital [Localité 4] pour examens le 27 mai, suite à un malaise, avec céphalées et vertiges, ainsi que constaté par le premier juge qui a détaillé le certificat établi à l'hôpital, il n'a pas été constaté de problème particulier après plusieurs examens et bilans, aucun des praticiens qu'il a rencontrés n'a estimé que son état de santé était incompatible avec la mesure de rétention.
M. [N] a pu rencontrer le médecin plusieurs fois au centre de rétention administrative, des psychologues interviennent également régulièrement au centre, le médecin et les infirmières du centre de rétention sont à même de lui permettre de bénéficier d'une surveillance médicale constante et au besoin, le médecin pourrait décider d'une hospitalisation ou obtenir un rendez-vous pour un examen médical. M. [N] devra s'adresser à un praticien pour voir modifier son traitement qu'il estime inefficace. Il estime ne pas être en état de voyager mais la prise en compte de l'état de santé pour exclure l'éloignement de l'étranger est exclusivement réservée à l'autorité administrative sous le contrôle du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut prendre en compte l'état de santé de l'étranger retenu que s'il est démontré que cet état de santé est incompatible avec la rétention, ce qui n'est pas établi en l'espèce.
Il en résulte que l'ordonnance déférée doit être confirmée.
L'aide juridictionnelle provisoire sera accordée mais il n'y a pas lieu à allocation d'indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement des dispositions des articles 19-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [S] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions
Disons n'y avoir lieu à allocation d'indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement des dispositions des articles 19-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à Rouen, le 21 juin 2022 à 12 heures 00.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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