Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 864/22
N° RG 19/02029 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SULO
MLB / GD
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
17 Septembre 2019
(RG 18/00208 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE assisté de Me François ALAMBRET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
M. [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jérôme WITKOWSKI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/20/00893 du 28/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DEBATS : à l'audience publique du 23 Mars 2022
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller, pour le Président empêché (art. 456 CPC) et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 mars 2022
EXPOSE DES FAITS
M. [F] [Y], né le 31 mai 1964, a été embauché par la société CNH Industrial France, qui exploite une activité de fabrication et de commercialisation de machines agricoles, applique la convention collective de la métallurgie Flandres Douaisis et emploie de façon habituelle au moins onze salariés, à compter du 3 octobre 2007 sous contrat à durée déterminée, puis à compter du 3 janvier 2008 sous contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de fabrication.
Le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail du 28 septembre 2009 au 19 mars 2013.
Le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise le 18 mars 2013 avec les restrictions suivantes : pas de manutentions lourdes répétées, pas de postures contraignantes pour le dos (antéflexion et rotation répétée ou prolongée).
Le médecin du travail a revu M. [Y] les 16 avril 2013, 17 janvier 2014 et 3 février 2014.
Le salarié a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail du 7 mars 2014 au 4 avril 2014 puis du 17 au 25 avril 2014.
Le médecin du travail l'a revu les 8 avril 2014, 13 mai 2014 et 16 juin 2014.
M. [Y] a été convoqué le 15 mai 2014 à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, le 23 mai 2014, et mis à pied à titre conservatoire. A l'issue de l'entretien, un avertissement lui a été notifié le 5 juin 2014.
Le salarié a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à compter du 17 juin 2014.
Il s'est vu attribuer une pension d'invalidité 2ème catégorie à effet du 1er mars 2017 et s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour une durée de cinq ans à compter du 23 mars 2017.
Par requête du 8 juin 2017, il a saisi le conseil des prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail.
A l'issue des visites des 9 et 19 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte à son poste avec « capacités restantes ce jour : peut occuper un poste à temps partiel, sans port de charges lourdes, sans position avec le tronc penché en avant ou accroupi et sans position débout prolongée. Pas de contre-indication à suivre une formation permettant d'occuper un poste adapté. »
Par courrier du 10 novembre 2017, la société CNH Industrial France a informé M. [Y] qu'elle engageait une procédure de reclassement.
M. [Y] a été convoqué par lettre du 30 mars 2018 à un entretien préalable fixé le 13 avril 2018, puis licencié par son employeur le 27 avril 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix le 11 septembre 2018 pour obtenir un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour préjudice moral et faire constater la nullité ou subsidiairement l'illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 17 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a ordonné la jonction des deux instances, dit que le licenciement est nul d'effet et condamné la société CNH Industrial France à payer à M. [Y] :
- 15 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral subi
- 6 650,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 665,08 euros au titre des congés payés y afférents
- 446,16 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 2 au 6 juin 2014
- 44,62 euros au titre des congés payés y afférents
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté M. [Y] du surplus de ses demandes et la société CHN Industrial France de sa demande reconventionnelle.
La société CNH Industrial France a interjeté appel de ce jugement le 16 octobre 2019.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 2 mars 2022.
Par ses conclusions transmises par RPVA le 16 janvier 2020, la société CNH Industrial France demande à la cour de la déclarer recevable en son appel, de constater le bien fondé du licenciement, d'infirmer en conséquence le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] du surplus de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions transmises par RPVA le 9 avril 2020, M. [Y] demande à la cour qu'elle confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement est nul et de nul effet, a condamné la société CHN Industrial France à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et l'a débouté du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau :
- à titre principal, qu'elle prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 27 avril 2018 produisant les effets d'un licenciement nul et condamne en conséquence la société CNH Industrial France à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- à titre subsidiaire, qu'elle dise que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société CNH Industrial France à lui payer la somme de 22 169,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre infiniment subsidiaire, qu'elle dise que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société CNH Industrial France à lui payer la somme de 22 169,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, qu'elle condamne la société CNH Industrial France à lui délivrer les bulletins de paie de novembre 2017 à avril 2018 dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, ainsi qu'au paiement de la somme de 10 256,15 euros brut à titre de rappel de salaire dus au titre de l'article L.1226-4 du code du travail pour la période du 20 novembre 2017 au 2 mai 2018, de la somme de 1 025,61 euros brut au titre des congés payés y afférents, dont il conviendra de déduire les versements de 6 106,43 euros nets déjà versés, et de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur les demandes de rappel de salaire
La société CNH Industrial France demande dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à payer à M. [Y] les sommes de 446,16 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 2 au 6 juin 2014 et de 44,62 euros au titre des congés payés y afférents mais elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande. Le jugement sera en conséquence confirmé.
L'article L.1226-4 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Le salarié a été déclaré inapte le 19 octobre 2017. L'employeur qui ne l'a pas reclassé ni licencié dans le mois suivant cette date devait bien reprendre le paiement du salaire à compter du 20 novembre 2017 jusqu'à la rupture du contrat de travail. M. [Y] expose qu'il n'a reçu aucun bulletin de salaire pour les mois de novembre 2017 à avril 2018 mais que le cumul des sommes reçues les 29 novembre 2017, 28 mars 2018 et 26 avril 2018 (6 106,43 euros nets) laisse présager qu'il n'a pas été rempli de ses droits puisqu'il aurait dû percevoir une rémunération mensuelle brute de 1 843,63 euros + 80,60 euros de prime d'ancienneté. L'employeur ne formule aucune observation, que ce soit sur le principe de cette demande ou les calculs de M. [Y]. Il ne produit pas les bulletins de salaire concernés et ne justifie pas qu'il s'est acquitté des sommes dues en application du texte précité. Il convient d'infirmer le jugement, de condamner la société CNH Industrial France à payer à M. [Y] la somme de 10 256,15 euros brut au titre de l'article L.1226-4 du code du travail et les congés payés afférents pour 1 025,61 euros brut, déduction à faire de la somme nette de 6 106,43 euros déjà versée.
La société CNH Industrial France devra également remettre à M. [Y] les bulletins de paie de novembre 2017 à avril 2018, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur la demande au titre du harcèlement moral
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, le salarié invoque au titre du harcèlement moral le non respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail, son affectation imposée sur un horaire posté le matin (5h-13h) alors qu'il venait travailler en transports en commun et devait éviter de conduire, l'affectation à des tâches de nettoyage, l'absence de proposition et de réponse aux courriers reçus en 2017 dans la perspective de sa reprise du travail, les pressions de son contremaître en vue de l'affecter sur un poste inadapté et posté, les pressions de son employeur pour qu'il revienne sur les déclarations faites auprès de l'infirmière en avril 2014, l'avertissement notifié le 5 juin 2014 parce qu'il s'était plaint de harcèlement moral, le non paiement de la rémunération du 2 au 6 juin 2014, les troubles psychologiques qui s'en sont suivis.
La société CNH Industrial France répond qu'elle n'a eu de cesse d'adapter le poste du salarié aux préconisations du médecin du travail, que les contraintes de production ont exigé une modification du processus de fabrication impliquant que la pose du toit de la cabine des machines agricoles soit intégrée dans la ligne habillage pose pare-brise, dont fait partie le poste occupé par le salarié, qu'elle s'est aussitôt conformée à l'avis du médecin du travail qui considérait que cette nouvelle tâche était incompatible avec l'état de santé du salarié, qu'elle a affecté M. [Y] à un poste d'entretien l'après-midi conformément aux indications de son médecin traitant, que le salarié a écrit à l'inspection du travail sans l'en informer, que l'inspection du travail n'a donné aucune suite, ce qui montre le crédit à apporter à ses propos sur les prétendues pressions subies, qu'il n'est pas démontré que le mal-être évoqué par M. [Y], et encore moins son inaptitude, résultent d'un manquement de l'employeur à ses obligations.
M. [Y] produit les différents avis du médecin du travail, divers documents médicaux, ses arrêts de travail, un projet de courrier du 16 avril 2014, son courrier à l'inspection du travail du 18 avril 2014, la convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire du 15 mai 2014, l'avertissement notifié le 5 juin 2014 et ses bulletins de salaire.
Il résulte de l'avis du médecin du travail du 16 avril 2013 que les contre indications émises le 18 mars 2013 (pas de manutentions lourdes répétées, pas de postures contraignantes pour le dos) étaient respectées par l'employeur. Le médecin du travail a préconisé la poursuite des restrictions et a prévu de revoir le salarié dans deux mois. La visite suivante date toutefois du 17 janvier 2014. A cette date, il apparaît que le processus de fabrication avait été modifié (début janvier 2014 selon le salarié, ce qui n'est pas contredit par l'employeur), sans toutefois que l'employeur ne se rapproche du médecin du travail pour vérifier que cette tâche nouvelle était compatible avec l'état de santé du salarié. Or, tel n'était pas le cas, comme le montrent les avis du médecin du travail des 17 janvier 2014 et 3 février 2014.
M. [Y] produit un projet de courrier dactylographié dont il attribue la rédaction à son employeur, qui ne le conteste pas. Ce document, daté du 16 avril 2014 et destiné à M. [R], directeur des ressources humaines de la société CNH Industrial France, indique :
« Monsieur,
Suite à ma visite à l'infirmerie en date du lundi 14 avril 2014 je reconnais avoir utilisé le mot « harcèlement » auprès de l'infirmière et cela dans la précipitation et sans en connaître réellement le sens.
Après réflexion je n'avais pas considéré l'importance de ce mot ainsi que des conséquences qui pourraient en découler.
Par ce courrier je vous prie de ne pas tenir compte de l'utilisation de ce mot qui était déplacé.
Veuillez recevoir, Monsieur, mes salutations les meilleures. »
M. [Y] a refusé de signer ce projet de courrier. L'employeur ne fait aucun commentaire sur ce courrier dans ses conclusions.
Le 13 mai 2014, le médecin du travail a demandé à l'employeur de favoriser les postes d'après-midi en l'attente d'examens complémentaires. Le courrier du 26 juin 2014 du neurologue fait état d'une symptomatologie gênante pour la conduite automobile.
M. [Y] a écrit à l'inspection du travail le 18 avril 2014 pour se plaindre des demandes insistantes de son employeur début janvier 2014 pour qu'il porte le toit de la cabine, puis qu'il travaille de 5 à 13 heures alors qu'il ne peut pas conduire, soulignant que ces pressions étaient difficiles à supporter et que face à ses refus répétés, ses responsables ont commencé à être désagréables, à lui dire qu'il allait perdre son travail, à l'ignorer, à ne plus lui dire bonjour, à lui confier des tâches de nettoyage dévalorisantes, que son employeur l'a convoqué suite à sa déclaration à l'infirmière, qu'il a expliqué à son employeur ce qu'il subissait, en pleurant, mais que ce dernier a fait pression pour qu'il retire sa déclaration à l'infirmière en le menaçant de poursuites pénales et d'être licencié.
M. [Y] a été convoqué le 15 mai 2014 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire. A la suite de l'entretien préalable, un avertissement lui a été notifié le 5 juin 2014, qui précise que les jours correspondant à la mise à pied conservatoire seront payés et que le salarié est attendu à son poste de travail le 10 juin 2014. Le bulletin de salaire montre toutefois que M. [Y] a été considéré comme en absence injustifiée du 2 au 6 juin 2014, ce qui explique la condamnation ci-dessus de l'employeur au rappel de salaire correspondant.
L'avertissement du 5 juin 2014 est motivé par le courrier adressé par M. [Y] à l'inspection du travail, sans copie à l'employeur, et les allégations de harcèlement moral. La société CNH Industrial France reproche au salarié une présentation non objective de la situation, décrédibilisant l'entreprise, et son refus d'initier la procédure prévue par le groupe en matière de harcèlement moral et d'apporter des éléments de preuve au soutien de ses allégations. Elle indique déclencher la procédure d'enquête en cas de suspicion de harcèlement et que M. [Y] sera interrogé à ce sujet, comme ses collègues. M. [Y] a donc été sanctionné pour avoir relaté des faits de harcèlement moral avant même les résultats de la procédure d'enquête que l'employeur a indiqué déclencher. Aucune pièce n'est produite sur cette procédure. La mauvaise foi du salarié n'est pas établie ni même alléguée par l'employeur.
M. [Y] établit en conséquence des faits qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. L'employeur ne prouve pas notamment que le courrier du 16 avril 2014 qu'il a préparé et demandé à son salarié de signer, l'avertissement du 5 juin 2014 et le non paiement de jours de mise à pied conservatoire ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral mais qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. convient en application de l'article 1154-1 du code du travail de retenir que ces agissements sont bien constitutifs de harcèlement moral, le jugement étant confirmé de ce chef.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail le 7 mars 2014 pour des « difficultés psychiques liées à une situation conflictuelle au travail de type harcèlement » puis à nouveau et sans discontinuer à compter du 26 juin 2014 pour syndrome anxio dépressif réactionnel. La psychologue du pôle santé travail, qui a rencontré M. [Y] le 15 mai 2017, indique que la souffrance psychologique qu'il a verbalisée semble trouver son origine en grande partie dans son contexte professionnel.
Au regard de ces éléments, les premiers juges ont exactement évalué le préjudice subi par M. [Y] au titre du harcèlement moral.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le conseil de prud'hommes s'est abstenu de statuer sur cette demande dont il avait été saisi le 8 juin 2017 et qui n'était pas devenue sans objet du fait du licenciement notifié postérieurement le 27 avril 2018.
Il résulte des dispositions des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail que le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur en rendant la poursuite impossible. Les agissements de harcèlement moral au travail ayant altéré la santé de M. [Y] rendent impossible la poursuite du contrat de travail, ce qui justifie qu'il soit fait droit à sa demande de résiliation judiciaire, étant précisé, l'employeur l'ayant licencié après la demande de résiliation judiciaire, que la date de la rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement le 27 avril 2018. Cette rupture produit les effets d'un licenciement nul.
Le salaire mentionné par l'employeur n'est que le salaire de base, alors que M. [Y] percevait diverses primes et un treizième mois. Le salaire de référence doit être évalué à 2 216,93 euros.
Reconnu travailleur handicapé pour la période du 23 mars 2017 au 22 mars 2022, M. [Y] a droit en application des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.5213-9 du code du travail à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois, justifiant la confirmation du jugement qui a condamné la société CNH Industrial France à lui payer la somme de 6 650,79 euros et celle de 665,08 euros au titre des congés payés afférents.
M. [Y] a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail. En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, de ses capacités réduites de retrouver un nouvel emploi compte tenu de son âge, de son handicap et de son invalidité, le conseil de prud'hommes a exactement évalué l'indemnité allouée au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur les autres demandes
L'issue du litige justifie de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société CNH Industrial France à payer à M. [Y] la somme complémentaire de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Prononce la résiliation du contrat de travail à effet du 27 avril 2018.
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul.
Condamne la société CNH Industrial France à payer à M. [F] [Y] la somme de 10 256,15 euros brut au titre de la reprise des salaires et la somme de 1 025,61 euros brut au titre des congés payés afférents, déduction à faire de la somme nette de 6 106,43 euros déjà versée.
Condamne la société CNH Industrial France à remettre à M. [F] [Y] ses bulletins de paie de novembre 2017 à avril 2018.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Condamne la société CNH Industrial France à verser à M. [F] [Y] la somme complémentaire de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne la société CNH Industrial France aux dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
Pour LE PRESIDENT empêché
(art. 456 CPC)
Muriel LE BELLEC, conseiller