Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022 - 229
N° RG 22/06117 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUII
[C] [K]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE
LE PREFET DE L'HERAULT
LE PROCUREUR GENERAL
L'ARS
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 01 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01529.
ENTRE :
Madame [C] [K]
née le 25 Mars 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Et actuellement
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Appelante
Non comparante, représentée par Me Julie SERRANO, avocat commis d'office
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE
Spécialisé psychiatrique
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant
L'ARS
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d'appel
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant Sophie PUIGREDO, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 16 décembre 2022
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sophie PUIGREDO, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 01 Décembre 2022,
Vu l'appel formé le 07 Décembre 2022 par Madame [C] [K] reçu au greffe de la cour le 07 Décembre 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 07 Décembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE
LE PREFET DE L'HERAULT
LE PROCUREUR GENERAL
L'ARS, les informant que l'audience sera tenue le 15 Décembre 2022 à 15 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 15 décembre 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 15 Décembre 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [K] n'a pas souhaité comparaître à l'audience ;
L'avocat de Madame [C] [K] dépose des conclusions écrites et fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que:
- les décisions d'admission et de maintien et les certificats médicaux ont été notifiés tardivement à sa cliente;
-il n'est pas fait référence dans les certificats médicaux des 24 h et 72 heures à des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
L'avocat indique abandonner le moyen tenant à l'absence d'information au procureur et à la famille puisqu'elle a eu communication de cette pièce.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 07 Décembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 01 Décembre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur l'exception de procédure
L'avocate de Madame [C] [K] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée la notification tardive des décisions d'admission, de maintien et des certificats médicaux
en violation des dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique
Pour rejeter ce moyen de nullité, le premier juge a fort pertinemment rappelé que le code de la santé publique prévoit que l'information de la décision d'admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins doit être dispensée à un moment où le patient est en mesure d'en comprendre l'objet et d'exercer effectivement les droits qui lui sont garantis, faisant observer qu'en l'espèce l'arrêté d'admission du Préfet avait été pris le 21 novembre 2022 suite à un arrêté provisoire du maire de [Localité 5] au vu du certificat médical du Docteur [G], la notification de cette décision à la patiente ayant été effectuée le 22 novembre 2022, soit dans le délai de 24 heures. S'agissant de la décision de maintien du 25 novembre 2022, elle a été notifiée le jour-même.
Il convient de faire nôtre cette motivation pertinente, les notifications n'étant pas tardives et les droits de Madame [C] [K] ayant été effectivement respectés, cette dernière ayant pu formuler des observations.
Le moyen de nullité sera rejeté.
Sur le bien fondé de la décision
L'avocate de Madame [C] [K] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée l'absence de caractérisation de l'atteinte à l'ordre public en violation des dispositions de l'article L 3213-1 du code de la santé publique
Pour rejeter ce moyen, le premier juge a fort pertinemment observé que :
- le certificat médical initial du 20 novembre 2022 constate que Mme [K] présente une décompensation d'un trouble de l'humeur sur rupture de traitement et conclut que ses troubles notamment portent atteinte de façon grave à son intégrité, à l'ordre public et/ou compromettent la sûreté des personnes;
- le certificat médical des 24 heures du 21 novembre 2022 met en évidence un tableau maniaque franc avec accélération psychomotrice et persistance d'idées délirantes érotomaniaques, pas de critique de l'arrêt des soins psychiatriques depuis la dernière hospitalisation cet été.
Il sera observé que le certificat médical dit des 72 heures en date du 23 novembre 2022 fait état d'une patiente subtendue et irritable, accélérée et logorrhéique, désinhibée. Elle décrit des éléments délirants à thématique sexuelle et érotomanique à mécanisme intuitif et imaginatif. Il existe des éléments de désorganisation et de transmission de la pensée.
Ces certificats caractérisent donc parfaitement que les troubles mentaux de l'intéressée compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
Il convient donc de confirmer la décision du premier juge sur ce point.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 13 décembre 2022 du docteur [I], psychiatre au sein de l'établissement hospitalier, que l'intéressée présentait à son admission des troubles du comportement avec agitation et exhibition sexuelle dans un contexte de décompensation maniaque sur rupture de traitement et consommation de cannabis. Ce médecin observe que si l'hospitalisation et l'adaptation thérapeutique ont permis une amélioration de la symptomatologie avec une thymie moins exaltée, une diminution des idées délirantes de persécution, néanmoins, il persiste des symptômes d'excitation et une désorganisation ainsi qu'une alliance aux soins fragile. Il ajoute que le traitement est toujours en cours d'adaptation, la conscience des troubles étant faible.
Il préconise la poursuite de soins en hospitalisation à temps complet afin de finir l'adaptation du traitement et stabiliser son état.
Madame [C] [K] présente donc des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis soit, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [C] [K],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.
La greffière La magistrate déléguée
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