Texte intégral
Ordonnance n° 23/214
N° RG 23/00230 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXU5
J.L.D. NIMES
07 mars 2023
[Y]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 4 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 4 février 2023, notifiée le même jour à 16h05 concernant :
M. [F] [Y]
né le 03 Août 1993 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité Macédonienne
Vu l'ordonnance en date du 06 février 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 6 mars 2023 à 07h51, enregistrée sous le N°RG 23/1081 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Mars 2023 à 11h50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [Y];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 6 mars 2023 à 16h05,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [Y] le 08 Mars 2023 à 10h35 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [U], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [D] [B] interprète en langue italienne inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [F] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [F] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [F] [Y] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 4 février 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 4 février 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 16h05.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [F] [Y] le 6 février 2023 et confirmée en appel le 8 février 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 6 mars 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 7 mars 2023 à 11h50, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [F] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 mars 2023 à 10h35.
Sur l'audience, Monsieur [F] [Y] explique que :
- il partirait en Italie, où il vit et où il est né,
- il se considère comme étant apatride, raison pour laquelle, selon lui, les autorités italiennes ont refusé sa réadmission sur son territoire.
Son avocat s'en rapporte sur les moyens soulevés, mais elle relève les déclarations de l'intéressé qui se dit apatride.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel : Les autorités italiennes ont refusé la réadmission du retenu et donc les autorités macédoniennes ont été saisies. Il indique que les diligences ont été faites.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [F] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
Monsieur [F] [Y] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de la Préfecture ainsi que le défaut de perspective d'éloignement qui en découle. Ces moyens sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [F] [Y] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement, que sa rétention ne se justifie donc donc plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, les autorités italiennes ont refusé la réadmission de Monsieur [F] [Y] sur leur territoire. L'administration a relancé les autorités de Macédoine le 22 février 2023.
Monsieur [F] [Y] a donné précédemment des informations contradictoires sur sa nationalité, ce que relève le juge de première instance, de sorte que l'administration a entrepris différentes démarches pour permettre l'éloignement effectif du retenu. Il ne peut donc être reproché à l'administration le retard pris dans la procédure, alors que ce retard est imputable à Monsieur [F] [Y]. Au stade d'une seconde prolongation de la mesure, il y a lieu de dire caractérisées les diligences utiles attendues de la part de l'administration et de dire prématurée l'appréciation portée sur les perspectives d'éloignement. Les moyens seront donc rejetés.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] [Y] :
Monsieur [F] [Y] est titulaire d'un livret de circulation qu'il n'a pas tenu à jour de ses déplacement. Il est dépourvu de toutes autres pièces ou documents de voyage. Une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans cette situation.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
La situation d'apatride que le retenu revendique n'est en l'état pas caractérisée.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 09 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [F] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue italienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [F] [Y], pour notification au CRA
Me Caroline GREFFIER, avocat
M. Le Préfet du Var
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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