Texte intégral
ARRET N°64
FV/KP
N° RG 22/00406
N°-RG22/00597
JONCTION
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPEY
Société [45]
C/
[Adresse 60]
[X]
Société [62]
Société [86]
[68]
Société [53]
BRUNET
Etablissement [85]
S.A. [73]
[70]
Société [84]
[Adresse 60]
Etablissement [87]
Société [47]
S.A.R.L. [61]
[69]
Organisme [82]
Compagnie d'assurance [78]
S.A.R.L. [76]
Etablissement Public [54]
Etablissement Public [55]
S.A.R.L. [72]
Société [44]
S.A. [81]
Société [46]
[71]
[H]
Société [80] ([83]) A.N.A.P.
Société [49]
Société [48]
Société [58]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00406 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPEY
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 janvier 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 27].
APPELANTE :
SOCIETE [45]
[Adresse 1]
[Localité 39]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Madame [L] [V]
[Adresse 13]
[Localité 35]
Comparante
Monsieur [T] [X]
[Adresse 13]
[Localité 35]
Non Comparante
SOCIETE [62]
[Adresse 9]
[Adresse 65]
[Localité 33]
Non Comparante
SOCIETE [86]
[Adresse 15]
[Localité 34]
Non Comparante
[68]
[Adresse 6]
[Localité 33]
Non Comparante
Société [53]
[Adresse 42]
[Localité 25]
Non Comparante
Madame [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 31]
Non Comparante
Etablissement [85]
[Adresse 14]
[Localité 36]
Non Comparante
S.A. [73]
[Adresse 2]
[Localité 29]
Non Comparante
[70]
[Adresse 20]
[Localité 37]
Non Comparante
Société [84]
[Adresse 26]
[Localité 33]
Non Comparante
Madame [U] [V]
[Adresse 23]
[Localité 30]
Non Comparante
Etablissement [87]
[Adresse 79]
[Adresse 52]
[Localité 33]
Non Comparante
Société [47]
[Adresse 1]
[Localité 39]
Non Comparante
S.A.R.L. [61]
Bureau et salle d'expo
[Adresse 89]
[Localité 28]
Non Comparante
[69]
[Adresse 4]
[Adresse 64]
[Localité 33]
Non Comparante
Organisme [82]
[Adresse 8]
[Localité 27]
Non Comparante
Compagnie d'assurance [78]
[Adresse 50]
[Localité 33]
Non Comparante
S.A.R.L. [76]
[Adresse 12]
[Localité 32]
Non Comparante
Etablissement Public [54]
[Adresse 19]
[Localité 33]
Non Comparante
Etablissement Public [55]
TSA 37244
[Localité 27]
Représenté par Madame [P] (ayant un pouvoir)
S.A.R.L. [72]
[Adresse 24]
[Localité 7]
Non Comparante
Société [44]
Case courrier 8 M
[Localité 38]
Non Comparante
S.A. [81]
[Adresse 16]
[Localité 27]
Non Comparante
Société [46]
[Adresse 77]
[Adresse 18]
[Localité 41]
Non Comparante
[71]
[Adresse 11]
[Adresse 51]
[Localité 33]
Non Comparante
Monsieur [K] [H]
[Adresse 22]
[Localité 30]
Non Comparante
Société [80] ([83]) A.N.A.P.
[Adresse 43]
[Localité 25]
Non Comparante
Société [49]
[Adresse 5]
[Localité 40]
Non Comparante
Société [48]
Service surendettement
[Adresse 10]
[Localité 17]
Non Comparante
Société [58]
[Adresse 63]
[Localité 21]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 6 novembre 2019 au secrétariat de la commission, Madame [L] [V] et Monsieur [T] [X], ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 74 mois ont demandé le traitement de leur situation d'endettement auprès de la [59].
Leur demande a été déclarée recevable le 02 avril 2020 et le 28 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 88] a adopté des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des dettes sur une durée de 10 mois avec des échéances d'un montant de 2143 €.
Les ressources retenues étaient de 4.165 €, les charges de 2.022 €, le minimum légal à laisser à disposition était de 1.603,57 € et la capacité de remboursement de 2.143 €, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations) étant de 2.561,43 €.
La commission a retenu un enfant à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 125.503,71 €.
Par courrier envoyé le 12 janvier 2021, Madame [L] [V] a contesté la capacité de remboursement retenue.
Par courrier envoyé le 28 janvier 2021, la SARL [75] a également contesté les mesures faisant valoir que l'indemnité perçue pour le déménagement par les débiteurs avaient été utilisée à d'autres fins que le paiement de la facture.
Par courrier envoyé le 02 février 2021, la société [45] a contesté l'effacement de sa dette.
Par jugement du 17 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort a :
Dit que la situation de surendettement de Madame [L] [V] et Monsieur [T] [X] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
Dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 mars 2022 ;
Invite les débiteurs à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
Dit que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
Dit que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de disposition de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;
Dit qu'à défaut pour Madame [L] [V] et Monsieur [T] [X] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
Dit que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Pour statuer comme il l'a fait, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort a notamment retenu qu'il était établi que les débiteurs avaient déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 74 mois, lesquelles n'avaient pas permis de rétablir leur situation financière et que ni la débitrice présente à l'audience, ni le créancier contestant, à savoir, la société [45] n'avaient produit d'éléments de nature à remettre en cause les éléments de budget retenus par la commission.
Ce jugement a été notifié à Société [45] par courrier recommandé distribué le 31 janvier 2022.
Par déclaration au greffe de son avocat du 14 février 2022, la société [45] a interjeté appel de cette décision.
De leur côté, Madame [L] [V] et Monsieur [T] [X] ont également interjeté appel (procédure RG n°22/00597)
La société [45], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 29 septembre 2022 demande à la cour :
Recevoir la société [45] en son appel et y faisant droit ;
Réformer la décision et statuant à nouveau ;
Maintenir dans le plan accordé à Madame [L] [V] et Monsieur [T] [X] la créance de la société [45] ;
Condamner Madame [L] [V] et Monsieur [T] [X] aux entiers dépens.
Par courrier réceptionné par le greffe de la cour le 11 août 2022, le groupement [74] a demandé la confirmation de la décision rendue par le premier juge.
Par courrier réceptionné par le greffe de la cour, la [57] a indiqué que Monsieur [T] [X] était redevable d'un indu d'allocation logement sociale d'un montant de 337,15 €.
Par courrier réceptionné par le greffe de la cour le 08 août 2022, la [66] a indiqué qu'elle ne serait ni présente ni représentée.
Par courrier réceptionné par le greffe de la cour le 08 août 2022, la société [84] a indiqué que la créance détenue à l'encontre de Monsieur [T] [X] s'élevait à un montant de 1.088,89€ et a précisé, que non présente le jour de l'audience, elle s'en remettait à la décision de justice.
Par courrier, la [67] a indiqué que la créance détenue à l'encontre de Madame [L] [V] et Monsieur [T] [X] s'élevait à un montant de 9.976,61 € et qu'elle ne serait pas présente ou représentée à l'audience.
Par courrier réceptionné par le greffe de la cour le 29 août 2022, la [56] a indiqué que la créance détenue à l'encontre de Madame [L] [V] et Monsieur [T] [X] s'élevait à un montant de 550,90 €. Ils précisent suspendre le recouvrement de cette créance en attendant l'audience de ce jour.
À l'audience du 21 novembre 2022, la société [45] est présente.
Aucun des intimés, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, ne comparaît ou n'est représenté exceptés Madame [L] [V] ainsi que l'établissement public [55] représenté par Madame [P].
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 31 janvier 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. A titre liminaire, la cour indique que les procédures RG n°22/00406 et RG n°22/00597 ayant le même objet il convient de les joindre par application de l'article 367 du code de procédure civile sous le numéro le plus ancien.
Sur la créance de la société [45]
2. L'article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation énonce que le juge saisi de la contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 de ce même code.
3. La société [45] à l'appui de l'intégration au plan de surendettement de Madame [L] [V] de ses créances d'un montant de 51.135,34 €, 18.821,49 € et 47.555,95 € fait valoir que :
- Les débiteurs ayant à ce jour déjà bénéficié de plus larges délais de paiement et ne les ont pas mis à profit pour se mettre en état de remboursements et faute pour eux de justifier d'une situation irrémédiablement compromise, la juridiction ne pouvait confirmer la décision de la commission laquelle avait effacé purement et simplement sa créance ;
- Que si depuis de nombreuses années différents plans se sont succédés, aucune des créances présentes au sein du plan n'a été réglée, et ce, alors que les débiteurs disposent d'une capacité de remboursement non négligeable et ce depuis des années ;
- De surcroît, certaines créances sont venues s'ajouter aux différents plans qui se sont succédés, ce qui témoigne de leur particulière mauvaise foi.
4. La cour rappelle que les textes du code de la consommation relatifs à la procédure de surendettement ne prévoient pas de principe d'égalité des créanciers dans la mise en oeuvre du plan. Ainsi la Commission de surendettement des particuliers comme le juge n'ont pas l'obligation d'assurer une égalité de traitement entre les créanciers, à l'exception de la priorité de règlement au profit des bailleurs prévue à l'article L 711-6 du code de la consommation.
5. Il est donc de principe que le juge détermine souverainement les mesures de nature à assurer le redressement de la situation du débiteur.
6. Ce principe étant posé, la cour observe que l'appelant ne remet pas en cause la capacité de remboursement telle qu'elle a été déterminée par le juge des contentieux de la protection mais seulement l'absence de prise en compte de ses créances.
7. Il est également observé par la cour que la société [45] ne remet pas utilement en question le principe, décidé par la commission et confirmé par le premier juge, de mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 10 mois, avec effacement partiel des dettes compte tenu de leur capacité de remboursement. En effet, la seule constatation de l'existence de précédentes mesures de surendettement ne permet pas de caractériser la mauvaise foi Madame [L] [V] et Monsieur [T] [X].
8. Il résulte ainsi de ce qui précède que la société [45] remet surtout en question l'absence de remboursement par les débiteurs de ses propres créances.
9. Cependant, la cour rappelle à la société [45] qu'elle est dans la même situation que l'ensemble des créanciers ayant consenti des prêts à la consommation ou des prêts familiaux. Autrement dit, aucun de ces créanciers ne verra la moindre somme remboursée par les débiteurs.
10. A défaut pour la société [45] d'apporter à la cour des éléments permettant de déterminer qu'inclure ses trois créances dans le plan de dix années serait de nature à mieux assurer le redressement de la situation des débiteurs, la décision sera confirmée.
11. Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des procédures RG n°22/00406 et RG n°22/00597.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort daté du 17 janvier 2022,
Y ajoutant,
Mets les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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