Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05448 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBVB
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 octobre 2025, à 12h45 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
XSD [F] [D] devenue [I] [L]
né le 02 Décembre 2006 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
si disant à l'audience se nommer [L] [I], et être née le 2 décembre 2011 ;
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2],
assistés de Me Mariem Bouzekri, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [J] [M] en qualité d'administrateur ad'hoc
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 07 octobre 2025 à 12h45, rejetant l'exception de nullité, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de XSD [F] [D] devenue [I] [L] régulière et autorisant le maintien de XSD [F] [D] devenue [I] [L] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 15 octobre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 octobre 2025, à 12h45, par XSD [F] [D] devenue [I] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de XSD [F] [D] devenue [I] [L], assisté de son avocat et de son administrateur ad'hoc, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il ressort des débats et de l'audition en personne de la jeune [L] [I] qu'il est très plausible que celle-ci soit mineure, étant observé que l'intéressée affirme que dans son pays elle est promise à un mariage forcé précédé d'une excision.
Même si l'intéressé a pu fluctuer dans ses déclarations sur son identité, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas pu bénéficier immédiatement et pleinement de la protection d'un administrateur ad'hoc de telle sorte que ses droits ont été bafoués.
Dans ces conditions il convient d'infirmer la décision du premier juge et de mettre fin au maintien en zone d'attente d'[Localité 2] de [L] [I].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation du maintien de [L] [I] en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 09 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
L'intéressée L'administrateur ad hoc L'avocat de l'intéressée
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