Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2024
N° RG 23/03122 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3D7
AFFAIRE :
[B], [N], [T] [Y]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY
N° RG : 1122000739
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/05/24
à :
Me Sofian BOUZERARA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B], [N], [T] [Y]
née le 16 Mai 1999 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Sofian BOUZERARA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193 - N° du dossier 2023.50
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023000619 du 18/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignée à étude
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat prenant effet au 1er octobre 2021, Mme [V] [F], aux droits duquel intervient la société Action Logement Service, a donné à bail à Mme [B] [Y] et M. [G] [L] un appartement à usage d'habitation à [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1 100 euros et une provision pour charges de 100 euros, outre un dépôt de garantie de 1 100 euros.
Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la société Action Logement Service a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency par assignation en date du 15 juillet 2022 en vue de :
- faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,
- être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [Y] et M. [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec au besoin le concours de la force publique,
- obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif à hauteur de la somme de 5 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 29 mars 2022 sur la somme de 2 400 euros et pour le surplus à compter de l'assignation, ainsi qu'au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu'à complète libération des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, outre la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance, dont le coût du commandement de payer.
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet au 1er octobre 2021 entre, d'une part, Mme [F] aux droits duquel vient la société Action Logement Service et, d'autre part, Mme [Y] et M. [L], concernant l'appartement meublé à usage d'habitation situé à [Adresse 5], sont réunies à la date du 29 mai 2022; et dit que le bail étant résilié de plein droit, Mme [Y] et M. [L] devront quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
- ordonné en conséquence à Mme [Y] et M. [L] de libérer l'appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut pour Mme [Y] et M. [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Action Logement Service pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- rappelé que le sort des meubles se trouvant dans l'appartement au moment de l'expulsion sera régi conformément aux dispositions articles l. 433-1 et l. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 29 mai 2022 au montant du loyer courant, charges en sus, qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail,
- condamné solidairement Mme [Y] et M. [L] à verser à la société Action Logement Service la somme de 5 800 euros (décompte arrêté au terme de juin 2022 inclus), au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de 29 mars 2022 pour la somme de 2 400 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
- condamné solidairement Mme [Y] et M. [L] à verser à la société Action Logement Service l'indemnité d'occupation mensuelle ainsi fixée à compter du terme de juillet 2022, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs,
- débouté Mme [Y] de sa demande de délais de paiement,
- condamné in solidum Mme [Y] et M. [L] à verser à la société Action Logement Service la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [Y] et M. [L] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers du 29 mars 2022,
- constaté l'exécution provisoire du présent jugement, frais et dépens compris.
Par déclaration déposée au greffe le 9 mai 2023, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 juillet 2023, Mme [Y], appelante, demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée en son appel de la décision rendue le 28 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Montmorency,
Y faisant droit,
- annuler le jugement du tribunal de proximité de Montmorency rendu le 28 novembre 2022 en ce qu'il a:
* constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet au 1er octobre 2021 conclu avec Mme [F] aux droits duquel vient la société Action Logement Services concernant l'appartement meublé à usage d'habitation situé à [Adresse 2] sont réunies à la date du 29 mai 2022; et dit que le bail étant résilié de plein droit qu'elle devait, avec M. [L], quitter les lieux et les rendre libre de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
* leur a ordonné en conséquence à de libérer l'appartement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
* dit qu'à défaut pour eux de ne pas avoir libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la société Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
* fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 29 mai 2022 au montant du loyer courant, charges en sus, qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail,
* l'a condamnée solidairement avec M. [L] à verser à la société Action Logement Services la somme de 5 800 euros (décompte arrêté au terme du 22 juin 2022 inclus), au titre des loyers, charges et indemnité mensuelle d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022 pour la somme de 2 400 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
* l'a condamnée solidairement avec M. [L] à verser à la société Action Logement Services l'indemnité d'occupation mensuelle ainsi fixée à compter du terme de juillet 2022, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs,
* l'a condamnée in solidum avec M. [L] à verser à la société Action Logement Services la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée in solidum avec M. [L] aux entiers dépens de la procédure de première instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers du 29 mars 2022,
* constaté l'exécution provisoire du jugement et frais et dépens compris,
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
- annuler les effets de la résiliation du bail qu'elle a conclu avec Mme [F],
À titre subsidiaire,
- lui accorder un délai de 30 mois pour quitter les locaux,
En tout état de cause,
- laisser aux parties la charges de leurs dépens
- débouter la société Action Logement Services de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La société Action Logement Services n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 juin 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à étude. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 8 septembre 2023 selon les mêmes modalités.
L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 février 2024.
Par message RPVA du 21 mars 2024, la cour a demandé à l'avocat de Mme [Y] ses observations sur le moyen soulevé d'office selon lequel il ressort du dispositif de ses conclusions d'appelante, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, que Mme [Y] demande l'annulation de la décision déférée; que cependant, elle ne formule aucun moyen tendant à son annulation, et que faute de solliciter son infirmation, la cour ne peut que confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Par message RPVA du 21 mars 2024, Mme [Y] fait valoir qu'il ressort clairement de ses conclusions d'appelant qu'elle formule des demandes tendant à l'infirmation de la décision attaquée et que si le dispositif énonce 'annuler le jugement', il s'agit d'une erreur matérielle et qu'il convient de lire 'infirmer le jugement' puisque les moyens développés critiquent les chefs du jugement.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'annulation du jugement
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ces dispositions que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement, l'une ou l'autre constituant des prétentions au fond.
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [Y] demande à la cour d''annuler le jugement du tribunal de proximité de Montmorency rendu le 28 novembre 2022'. Elle ne sollicite donc pas sa réformation sans qu'elle puisse exciper d'une simple erreur matérielle et ce d'autant plus que dans le corps même de ses conclusions (page 2 et 6), elle prie la cour d'annuler ce jugement.
Or, la cour ne peut statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions et doit répondre sur les moyens développés à leur soutien dans les conclusions.
Les moyens développés par Mme [Y] dans ses conclusions ne tendent qu'à l'infirmation du jugement déféré et non à son annulation ainsi qu'elle le reconnaît. En effet, le défaut de saisine de la Ccapex et le défaut de signification de l'assignation au préfet ne sont pas de nature à entraîner l'annulation du jugement mais son infirmation, de même que le moyen tiré de la délivrance d'un commandement de payer de mauvaise foi de la part de la bailleresse.
Dans ces conditions, en l'absence de tout moyen d'annulation, la cour ne peut que rejeter cette prétention et faute de demande d'infirmation, elle ne peut que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Mme [Y], qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [Y] de sa demande d'annulation du jugement ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,