Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 02/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01139 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEWL
Jugement (N° 19/02351) rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTS
Monsieur [L] [K]
né le 08 décembre 1957 à [Localité 4] (62)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
SAS PBD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Vincent Debliquis, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Société de Transports Ambulanciers 'Ourson Bleu', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substituée par Me Lucas Dallongeville, avocats au barreau de Douai
assistée de Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 10 janvier 2023 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 décembre 2022
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FAITS ET PROCEDURE
La société de transports ambulanciers Ourson bleu est cliente de la société Office central de gestion (ci-après dénommée l'assureur ou la société OCG), laquelle gère ses contrats d'assurances.
Chaque année, l'assureur adresse à sa cliente une situation comptable prévisionnelle reprenant l'ensemble de ses primes au regard des contrats souscrits. Un échéancier est alors dressé et l'assureur prélève les montants prévisionnels sur le compte de la société Ourson Bleu. Une situation comptable définitive est établie en milieu ou en fin d'exercice, en fonction de l'évolution des contrats, tenant compte de l'ajout ou de la suppression de contrats en cours d'année, afin de lisser au maximum les primes.
Jusqu'au 6 juillet 2016, la société OCG avait pour unique actionnaire la SARL DB Invest, dont le gérant est Monsieur [L] [K]. A cette date, la SARL DB Invest a cédé 250 des 500 parts qu'elle détenait dans la société OCG à la SARL Wat Invest, gérée par Monsieur [M] [O]. Monsieur [K] et Monsieur [O] sont devenus co-gérants de la société OCG.
Courant septembre 2016, la société Ourson Bleu a réglé par chèque la somme de 39 200 euros au titre d'une régularisation de primes d'assurance. Ce chèque a été débité le 23 septembre 2016.
En septembre 2018, son expert-comptable s'est interrogé sur l'incohérence existant entre les appels de cotisations et les montants versés au titre de l'année 2016, soulignant en outre une augmentation anormale. Il en a averti son client, qui a demandé des explications à son assureur. Celui-ci lui a alors indiqué que la prime de 39 200 euros n'existait pas et que son chèque n'avait jamais été encaissé sur le compte de la société OCG.
Ayant demandé et obtenu une copie dudit chèque, la société Ourson bleu a découvert que la somme avait été encaissée par une société PBD, exerçant une activité d'hôtellerie et services associés, constituée le 1er août 2016 et immatriculée au RCS d'Arras le 5 août 2016, cette société ayant été présidée par Monsieur [L] [K] jusqu'au 5 février 2018.
Le 19 septembre 2018, Monsieur [O] a déposé plainte auprès des services de police d'[Localité 3] et le 1er octobre 2018, Monsieur [K] a été révoqué de ses fonctions de gérant.
Par assignation en date du 13 novembre 2019, la société Ourson bleu a assigné la société PBD et Monsieur [K] pour obtenir leur condamnation solidaire au remboursement de la somme de 39 200 euros.
Par jugement rendu le 12 janvier 2022, le tribunal de commerce d'Arras a statué en ces termes :
« ' Condamne in solidum Monsieur [L] [K] et la SAS PBD à payer à la SAS SOCIETE DE TRANSPORTS AMBULANCIERS «OURSON BLEU» :
o la somme de 39.200 €, au titre de la répétition de l'indu, en vertu des articles 1235 et 1376 anciens du Code civil, applicables au moment des faits, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception des sommes indues, soit le 23 septembre 2016, en vertu de l'article 1378 ancien du Code civil applicable au moment des faits,
o la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour le préjudice subi, en vertu de l'article 1240 du Code civil,
o les dépens de l'article 696 du code de procédure civile,
o la somme de 3,000 € au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, et ce en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
' Déboute la SAS PBD et Monsieur [L] [K] de toutes leurs demandes
' Taxons les frais de greffe à la somme de 84,48 Euros. »
Par déclaration du 7 mars 2022, Monsieur [K] et la société PBD ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 7 juin 2022, Monsieur [K] et la société PBD demandent à la cour de :
« Réformer en toutes ses dispositions le Jugement entrepris.
Déclarer les demandes présentées par la S.A.S OURSON BLEU irrecevables
Subsidiairement les déclarer mal fondées et débouter la S.A.S OURSON BLEU de toutes ses demandes , fins et conclusions ,
Reconventionnellement condamner la société OURSON BLEU à régler à la société PBD la somme de 5000 € à titre dommages-intérêts pour procédure abusive et la condamner au paiement de la même somme au profit de Monsieur [K].
Condamner la société OURSON BLEU au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil tant au profit de Monsieur [K] que de la société PBD.
Condamner la société OURSON BLEU aux entiers dépens d'instance et d'appel ».
Monsieur [K] et la société PBD plaident que la société Ourson bleu a spontanément réglé une somme de 39 200 euros dont elle entend obtenir le remboursement en invoquant un paiement erroné. Or elle a spontanément réglé les sommes débitées de son compte et n'a aucun motif de présenter une telle demande. Il ne lui est en effet pas opposé par son cabinet d'assurance un défaut de garantie, ni ne lui est réclamé un double paiement. Elle n'a donc aucun intérêt personnel à solliciter le remboursement d'une somme qui a profité à l'office central de gestion ou à la société PBD. Rien à ce stade n'établit que Monsieur [K] soit le rédacteur de l'avenant à la situation comptable et rien ne prouve l'authenticité de cette pièce.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 6 septembre 2022, la société de transports ambulancier Ourson bleu demande à la cour de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1240 et suivant du code civil
(...)
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce d'Arras en date du 12 janvier 2022
En conséquence :
- Débouter Monsieur [L] [K] et la SAS PBD de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajouter :
- Condamner in solidum Monsieur [L] [K] et la SAS PBD au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires, en vertu de l'article 1240 du Code civil
- Condamner in solidum Monsieur [L] [K] et la SAS PBD au paiement de tous les dépens d'appel, en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile
- Condamner in solidum Monsieur [L] [K] et la SAS PBD à payer à la SAS OURSON BLEU la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel. ».
La société Ourson bleu fait valoir que Monsieur [K] s'est présenté dans ses locaux en septembre 2016 pour remettre à son gérant un document intitulé « avenant à la situation comptable du 09/06/2016 » daté du 22 septembre 2016, d'un montant de 39 200 euros, à l'en-tête « [L] [K] Assurances ». Ce dernier lui a donc remis un chèque de ce montant tiré sur son compte LCL, sans préciser d'ordre, Monsieur [K] lui ayant indiqué qu'à la suite de la cession de parts, le nom commercial de la compagnie d'assurances avait changé. Ce chèque a bel et bien été détourné par Monsieur [K], qui a trompé la société Ourson bleu et encaissé le chèque sur le compte de la société PBD, dont il était le dirigeant. Il s'agit donc d'un indu objectif, d'un versement sans cause, sujet à répétition. La société Ourson bleu demande simplement à être remboursée d'une facture qui n'était pas due.
La société PBD et Monsieur [K] osent lui réclamer, à titre reconventionnel et chacun, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Or de tout ce qui précède, la demande est déplacée. La résistance abusive des appelants est pleinement établie. Leurs conclusions sont strictement les mêmes qu'en première instance et aucune pièce n'est fournie. Ils ont copié-collé son propre bordereau de pièces. La décision entreprise n'a pas bénéficié de l'exécution provisoire de droit en raison de la date à laquelle elle a été rendue. La société Ourson bleu est donc privée de la somme qui doit lui revenir, soit 39 200 euros, importants pour la trésorerie et la vie de l'entreprise qui reste exposée à des charges exponentielles de carburant, énergie..., étant rappelé qu'il s'agit d'une entreprise de transports ambulanciers.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 décembre 2022.
SUR CE
I - Sur la demande en répétition de l'indu
Aux termes de l'article 1376 ancien, devenu 1302-1 nouveau, du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer de celui de qui il l'a indûment reçu.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L'article L 110-3 du code de commerce précise qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Il résulte de ces textes que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins, sous réserve toutefois du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même.
En l'espèce, il est constant que la société Ourson bleu a tiré un chèque n°7452329 d'un montant de 39 200 euros sur son compte ouvert dans les livres de la banque LCL, le 23 septembre 2016.
La copie dudit chèque démontre sans aucune ambiguïté que la mention du bénéficiaire de la somme, la SAS PBD, a été ajoutée par une autre main que celle ayant rempli les autres mentions.
Par ailleurs, le relevé de compte courant de la société Ourson bleu met en évidence que ce chèque a été débité le jour même.
L'argumentaire de Monsieur [K] et de la société PBD, selon lequel il ne lui est opposé aucun défaut de garantie, ni réclamé de double paiement par la société OCG, est donc parfaitement inopérant, la somme ayant bien été encaissée par la société PBD.
Cette dernière, qui exerce une activité d'hôtellerie et de restauration, sans lien avec celle de transports ambulanciers exercée par la société Ourson bleu, n'avait manifestement aucun motif d'encaisser cette somme.
Si Monsieur [K] réfute être le rédacteur de l'avenant à la situation comptable du 22 septembre 2016 appelant un complément de primes de 39 200 euros, et conteste l'authenticité de cette pièce, il s'impose de constater qu'elle est conforme à la situation comptable 2016 datée du 9 juin 2016 versée aux débats. Par ailleurs, Monsieur [K] n'allègue ni a fortiori ne justifie avoir déposé plainte pour faux.
Il sera encore observé que ce dernier était en relation d'affaires avec la société Ourson bleu depuis plusieurs années, et avait été son unique interlocuteur jusqu'au mois de juillet 2016, ce qui avait nécessairement créé une relation de confiance de nature à justifier la remise d'un chèque d'un montant aussi important sans mention de son bénéficiaire.
Enfin, à la date du 22 septembre 2016, il était à la fois le cogérant de la société OCG et le président de la société PBD.
L'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices suffisant à démontrer que c'est bien sur la foi de l'avenant à la situation comptable du 22 septembre 2016, qui lui a été présenté par Monsieur [K], que la société Ourson bleu lui a remis le chèque litigieux, lequel était supposé régler une surprime due à la société OCG mais a en réalité et sciemment été encaissé sur le compte de la société PBD.
Le comportement de Monsieur [K] constitue à tout le moins une faute délictuelle détachable de ses fonctions.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum Monsieur [L] [K] et la société PBD à payer à la société Ourson bleu la somme de 39 200 euros au titre de la répétition de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2016.
II ' Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
1) Pour procédure abusive
La société Ourson bleu a légitimement exercé une action en justice pour faire valoir ses droits qui ont été accueillis.
Monsieur [K] et la société PBD seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
2) Pour résistance et appel abusifs
La résistance abusive se définit par le fait d'opposer à une action en justice des arguments de mauvaise foi et manifestement infondés, ce qui définit parfaitement le comportement procédural de Monsieur [K] et de la société PBD dans le cadre de la présente instance.
La société Ourson souligne par ailleurs avec justesse qu'elle est indument privée, depuis le 23 septembre 2016, de la disposition d'une somme de 39 200 euros, nécessaire pour la trésorerie et la vie de son entreprise.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum Monsieur [K] et la société PBD à payer à la société Ourson bleu la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Monsieur [K] et la société PBD seront en outre condamnés in solidum à payer à la société Ourson bleu la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif.
III ' Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'issue du litige justifie de condamner Monsieur [K] et la société PBD in solidum aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise du chef des dépens de première instance.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [K] et la société PBD in solidum à payer à la société Ourson bleu la somme de 3 000 euros au titre au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] et la société PBD, tenus aux dépens d'appel, seront en outre condamnés à verser à la société Ourson bleu la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
La société PBD et Monsieur [K] sont déboutés de leurs propres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal de commerce d'Arras en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société PBD et Monsieur [L] [K] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [K] et la société PBD à payer à la société Ourson bleu la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [K] et la société PBD à payer à la société Ourson bleu la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la société PBD et Monsieur [L] [K] de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [K] et la société PBD aux dépens d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
[N] [Y]