Texte intégral
CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCTH
AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE C/ [V], [V]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 Mai 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 26 Avril 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE société anonyme coopérative de banque au capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs au BANQUE POPULAIRE et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de NICE sous n° B 058801481, n° d'immatriculation auprès de l'Organisme pour le registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) 07005622, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Nina DORCHIES, avocat au barreau d'AVIGNON
DEMANDERESSE
Madame [O] [V]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Clotilde LAMY, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Clotilde LAMY, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 17 Mai 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 26 Avril 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 17 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique des 26 et 28 novembre 2012, la SARL PLOSAM a fait l'acquisition d'un fonds de commerce auprès de la SARL [7] de bar hôtel restauration sis à [Adresse 11] au moyen d'un prêt consenti par la Banque Populaire Provençale et Corse de 29 500 € remboursable sur une période de 84 mois au taux hors assurance de 4.20000 % l'an.
En garantie de ce prêt, Mme [O] [J] épouse [V] et M. [F] [V], associés et gérants de la société PLOSAM, se sont portés cautions personnelles et solidaires dudit prêt dans la limite de 54.000 €.
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2014, la société Banque Populaire Provençale et Corse a consenti à la société PLOSAM un prêt de 32 000 euros remboursable sur une période de 60 mois au taux de 4.40%, Mme [V] s'est portée caution personnelle et solidaire à hauteur de 38 400 euros.
Le 20 septembre 2017, la société PLOSAM a été placée en redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 7 octobre 2020.
Le 4 octobre 2022, le juge de l'exécution a autorisé la Banque Populaire Méditerranée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire conservatoire sur les parts et portions indivises d'un immeuble sis à [Adresse 11], [Adresse 6] à [Localité 4] à l'encontre de Mme [V] pour sureté de sa créance évaluée provisoirement à 20 000 euros et résultant de son engagement de caution du prêt du 20 novembre 2014.
Par exploit délivré le 19 octobre 2022, la Banque Populaire Méditerranée a dénoncé aux époux [V] l'acte authentique autorisant inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire sur ledit immeuble.
Par assignation du 2 décembre 2022, les époux [V] ont sollicité du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire d'Avignon la mainlevée aux frais de la Banque Populaire Méditerranée de l'hypothèque judiciaire conservatoire.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2024, assorti de l'exécution provisoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon a :
Dit que les engagements de caution étaient disproportionnés lors de leur souscription,
Dit que la société Banque Populaire Méditerranée ne peut se prévaloir des engagements de cautions des 26 et 28 novembre 2012 pour l'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire du 18 octobre 2022,
Les a déclarés inopposables,
Ordonné en conséquence la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire issue de l'acte authentique des 26 et 28 novembre 2012 aux frais de la société Banque Populaire Méditerranée,
Condamné la société Banque Populaire Méditerranée à payer à M. [F] [V] et Mme [O] [J] épouse [V] une indemnité de 1 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Banque Populaire Méditerranée aux dépens,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SA Banque Populaire Méditerranée a interjeté appel de l'intégralité de cette décision par déclaration du 17 janvier 2024.
Arguant de moyens sérieux de réformation de la décision querellée, l'appelante a, par exploit de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2024, fait assigner Mme [O] [V] et M. [F] [V] devant le premier président afin de voir ordonner le sursis à exécution du jugement dont appel sur le fondement de l'article R.121-22 du Code des procédures civiles d'exécution et de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses écritures, la SA Banque Populaire Méditerranée soutient l'absence de caractère manifestement disproportionné des engagements de cautions des époux [V] à la date de leurs engagements mais également au moment où ceux-ci ont été appelés. Elle explique que les intimés possèdent des actifs mobiliers et immobiliers au travers d'une SCI PLIM dont M. [V] est gérant et associé, laquelle dispose d'un patrimoine pour leur générer des revenus fonciers, et qu'ils sont également associés de la SAS TEXSUD, qui n'est pas en procédure collective.
Elle conclut en conséquence que, conformément aux dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation, il est d'évidence que le patrimoine à la date de mise en demeure des époux [V] leur permet de faire à leurs obligations contractuelles.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2024, Mme [O] [V] et M. [F] [V] sollicitent du premier président, au visa de l'article R.121-22 du Code des Procédures Civiles d'exécution, de :
déclarer la Banque Populaire Méditerranée mal fondée en ses demandes,
débouter la Banque Populaire Méditerranée de sa demande tendant au sursis de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement RG n°22/03242, en date du 11 janvier 2024, rendu par le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire d'Avignon,
débouter la Banque Populaire Méditerranée de toutes de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
condamner la Banque Populaire Méditerranée à leur payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
la condamner aux entiers dépens de la présente instance.
A l'appui de leurs écritures, Mme [O] [V] et M. [F] [V] font valoir tout d'abord qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du Premier Président d'apprécier le bienfondé de la décision entreprise, de sorte que les moyens invoqués par la Banque critiquant au fond ladite décision sont inopérants.
Ils soutiennent qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision contestée expliquant qu'eu égard au montant cautionné, leurs engagements de caution sont disproportionnés à leurs revenus et patrimoines au jour de la régularisation des cautionnements et que la Banque est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d'une proportion des engagements.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 février 2024 puis renvoyée par débat contradictoire au 26 avril 2024.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties quant à l'exposé des faits, moyens et prétentions de chacune d'elles, étant précisé que celles-ci ont été soutenues oralement lors de l'audience du 16 février 2024.
SUR CE :
Les décisions rendues par le juge de l'exécution ne sont pas soumises aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Elle bénéficie d'un régime particulier organisé par l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose :
'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.'
Il est fait état dans les conclusions de la banque de l'existence de revenus mobiliers mais aussi immobiliers.
À la lecture de la décision déférée, ces éléments ne sont pas pris en compte. Seuls sont pris en compte les différentes charges des consorts [V] et leurs revenus.
Il ressort de l'avis d'impôt établi en 2022 que ces derniers bénéficient de revenus fonciers, ce qui laisse à présager l'existence d'un actif immobilier autre que leur maison d'habitation dont il n'est pas fait état.
En conséquence de quoi, il existe des moyens sérieux de réformation de la décision déférée qui justifie que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire de cette dernière.
Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur et Madame [F] et [O] [V] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Monsieur et Madame [F] et [O] [V] succombant seront tenus de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 11 janvier 2024,
CONDAMNONS Monsieur et Madame [F] et [O] [V] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur et Madame [F] et [O] [V] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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