Texte intégral
C5
N° RG 22/02443
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNNF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE
GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND -
JB PETIT
la CPAM DE L'ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 16/01784)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 05 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 23 juin 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [N]
né le 17 Novembre 1966 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marie-noëlle MEYER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Société [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
plaidant par Me Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Isabelle VEILLARD, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [8] La Société [8], SAS, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Jean-bruno PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L'ISERE caisse de sécurité sociale, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [D] [T] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 6 septembre 2019, le pôle social du Tribunal de grande instance de Grenoble saisi d'un recours de M. [J] [N] contre les sociétés [10] et [8], et en présence de la CPAM de l'Isère, a':
- déclaré que l'accident de M. [N] du 27 novembre 2014 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10],
- dit que la rente d'invalidité sera majorée à son taux maximum,
- ordonné une expertise médicale,
- accordé une provision de 30.000 euros,
- dit que la CPAM fera l'avance de cette somme,
- condamné la société [10] à rembourser la caisse des sommes dont elle aura fait l'avance, y compris la provision et les frais d'expertise,
- déclaré la société [10] recevable en son action récursoire à l'encontre de la société [8] et condamné celle-ci à relever la première et la garantir à hauteur de 90'% des sommes mises à sa charge et des condamnations prononcées à son encontre ainsi que des conséquences financières de l'accident,
- condamné la société [10] à payer à M. [N] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- réservé les dépens.
Un rapport d'expertise a été déposé le 23 mai 2021 par le docteur [K] [P].
Par jugement du 5 mai 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble a':
- fixé l'indemnisation de M. [N] à':
- 20.000 euros pour les souffrances endurées,
- 18.000 euros pour le préjudice esthétique,
- 9.261,25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,
- 5.891,80 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,
- 1.000 euros au titre des frais d'assistance à expertise,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- débouté le requérant de ses autres demandes,
- dit que la caisse versera directement ces sommes à M. [N] après déduction de la provision de 30.000 euros,
- rappelé que la caisse pourra recouvrer les montants de l'indemnisation et des majorations accordées à l'encontre de la société [10], condamnée à ce titre ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- condamné la société [10] aux dépens et à payer à M. [N] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur des 2/3 des condamnations prononcées dans l'intérêt de M. [N].
Par déclaration du 23 juin 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 1 notifiées le 20 décembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [N] demande':
- la réformation du jugement en ce qu'il a dit que les sommes porteront intérêt à compter du jugement et débouté M. [N] de ses autres demandes,
- la fixation de son indemnisation à':
- 163.685,90 euros pour les frais de logement adapté,
- 7.000 euros pour préjudice d'agrément,
- le rappel que les sommes seront versées directement par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur,
- que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2014 avec capitalisation de droit,
- la condamnation de la société [10] aux dépens d'appel et à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 déposées le 8 novembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la société [10] demande':
- la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les demandes d'indemnisation du préjudice d'agrément et de frais de logement adapté,
- le débouté des demandes indemnitaires de M. [N],
- subsidiairement la réduction à hauteur de 3.373,90 euros de la demande au titre des frais de logement adaptés,
- la condamnation de la société [8] à la relever et garantir à hauteur de 90'%,
- le débouté des autres demandes à son encontre,
- la condamnation de tout succombant à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n° 2 communiquées le 4 décembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [8] demande':
- la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes au titre des frais de logement adaptés, d'agrément et de l'article 1231-7 du code civil,
- le débouté de la demande au titre du préjudice d'agrément ou subsidiairement la fixation d'une indemnité de 3.000 euros,
- le débouté de la demande au titre des frais de logement adapté ou subsidiairement la limitation de l'indemnisation à 3.373,90 euros,
- le rejet de la demande de capitalisation des intérêts ou qu'il soit dit qu'elle n'aura effet qu'à compter de sa demande ou de la décision de la cour,
- le rejet de toute demande de condamnation directe de l'employeur à régler les indemnités et le rappel que la CPAM fera l'avance des sommes allouées,
- qu'il soit jugé que l'action récursoire de la caisse concernant la majoration de la rente ne pourra s'exercer à l'encontre de l'employeur que sur la base de la seule décision définitive d'attribution notifiée,
- le débouté de la demande de M. [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 novembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- qu'il soit pris acte qu'elle s'en rapporte sur la liquidation des préjudices,
- le remboursement de l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance, des frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - En application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale': «'Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'»
Sur les frais de logement adaptés
2. - M. [N] fait valoir que son ancien logement ne disposait pas d'ascenseur au 4ème étage, comme en attestent son bailleur, ses anciens voisins et des photographies, et que l'expert a retenu un poste de préjudice de ce fait. Il précise avoir été obligé de changer d'appartement loué pour un logement équipé d'un accès par ascenseur, ainsi que cela résulte d'un mémo pratique adressé par son bailleur et de ses nouvelles quittances de loyer. Il reproche au tribunal d'avoir rejeté sa demande en dénaturant le litige, le surcoût de la nouvelle location ne correspondant pas à la seule présence d'un ascenseur, mais au fait que son bailleur social n'a pas pu, à la date donnée du déménagement, lui fournir un logement accessible autre que celui proposé, qui était d'une superficie plus importante. M. [N] estime que toutes les conséquences dommageables doivent être réparées, et il fonde son calcul sur des quittances de loyer qui révèlent une différence de 412,17 euros par mois. Il réclame donc 163.685,90 euros, soit':
- des arrérages échus du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2022 pour 76 mois de 412,17 x 88 mois (sic) = 36.270,96 euros,
- des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2023 de 412,17 euros x 12 mois x 25,761 (selon le barème de capitalisation 2020 pour un homme de 56 ans) = 127.414,94 euros.
3. - La société [10] reprend les premiers juges qui ont retenu que M. [N] ne démontre pas que son augmentation de loyer est bien directement liée à la présence d'un ascenseur. La société précise que l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice et s'est contenté de retranscrire les déclarations de M. [N], sans détailler les aménagements de logement qui s'avèreraient nécessaires eu égard aux séquelles de la victime, ou les incompatibilités du logement alors occupé. La société ajoute que l'appelant ne justifie pas d'une demande de logement similaire adressée à son bailleur, et qu'il entend imputer l'augmentation de son loyer alors qu'il reconnaît que le nouvel appartement a une superficie plus importante, qu'il ne justifie pas de caractéristiques identiques, ne verse pas ses contrats de location et en sachant que les pièces versées au débat révèlent en outre qu'il bénéficie désormais d'un garage, ce qui n'était pas le cas avec l'ancien logement.
La société [10] estime que, subsidiairement, seules pourraient être prises en compte les charges mensuelles d'ascenseur pour un coût annuel de 129,12 euros, capitalisées sur la base du barème BCRIV 2021 à hauteur de 26,13 points, soit une indemnisation de 3.373,90 euros.
4. - La société [8] estime également que le jugement a été rendu à juste titre en l'absence de justification des contrats de location, de l'ignorance des caractéristiques précises de l'ancien et du nouveau logement, de la présence d'un garage, de la reconnaissance d'une superficie plus importante sans précision, et une différence de loyer de 412,17 euros ne pouvant s'expliquer par la seule présence d'un ascenseur. La société ajoute que l'argument selon lequel le bailleur social de M. [N] n'aurait pas pu lui proposer un logement ayant les mêmes caractéristiques n'est justifié par aucune pièce, et se trouve contredit par le fait que l'ancien logement était loué à [7] et que le nouveau logement est loué à [14], M. [N] ayant donc changé de bailleur.
La société [8] propose, subsidiairement, une indemnisation de 3.373,90 euros en retenant le même calcul que la société [10].
5. - En l'espèce, le docteur [K] [P] a retenu, dans la conclusion de son rapport d'expertise du 28 avril 2021, un «'Changement d'appartement en 2015 pour acquérir un logement avec ascenseur'». Une réponse à un dire de M. [N] précisait que, «'Effectivement selon ses déclarations, il a dû changer de logement pour obtenir un appartement avec un ascenseur car il présente des difficultés dans les escaliers'». La discussion de l'expert ne portait pas sur ce sujet spécifique, mais il convient d'en reprendre les éléments suivants': un premier traitement chirurgical, une évolution négative et une amputation de l'avant du pied droit, une longue période de cicatrisation, et une hospitalisation jusqu'au 3 mars 2015'; l'usage ensuite d'un fauteuil roulant pendant un mois, de deux cannes jusqu'en novembre 2015, puis un moulage de chaussons d'orthèses'; des douleurs apparaissant en 2016 nécessitant une nouvelle chirurgie le 23 mars 2017 compliquée par un syndrome d'inhalation'; une évolution positive à partir de juillet 2017 avec la reprise d'un travail comme soudeur'; et à 6 ans du traumatisme, des douleurs modérées sans traitement, un sentiment de diminution physique pour le port de charges lourdes et les marches sur longues distances, et plus particulièrement un ressenti psychologique avec un préjudice esthétique, M. [N] craignant d'être vu et se sentant diminué.
Ainsi, la nécessité d'éviter un accès au logement par des escaliers ou en étage sans ascenseur pourrait apparaître justifiée pour les premiers temps suivant l'accident du travail, en raison de l'usage d'un fauteuil roulant, de cannes ou de douleurs ayant nécessité un nouveau geste opératoire. Cependant, aucun élément n'est versé au débat pour avérer la continuité d'un préjudice nécessitant un logement adapté, et l'expert ne s'est pas prononcé sur la nécessité d'un logement doté d'un ascenseur, ou en rez-de-chaussée sans escalier, mais s'est limité à reprendre les propos de M. [N] dans son dire à l'expert.
Par ailleurs, M. [N] reconnaît lui-même que le surcoût de loyer sur lequel il fonde sa demande indemnitaire ne découle pas de la seule présence d'un ascenseur, et son évaluation est donc par nature infondée. En l'absence de justification des contrats de bail de l'ancien logement et du nouveau, la juridiction de sécurité sociale est mise dans l'impossibilité de comparer les caractéristiques des deux logements. Le mémo pratique du bailleur du second logement, les photographies et les trois attestations de témoin, ou l'attestation de location du bailleur de l'ancien logement, confirmant l'absence d'ascenseur dans celui-ci, et les quittances de loyer n'apportent aucun élément suffisant pour une comparaison, et ces quittances révèlent, comme le relève à juste titre la société [8], que M. [N] prétend à tort n'avoir pu obtenir de son ancien bailleur social que le logement dont la prise en compte est demandée à la cour, puisqu'il a changé de bailleur en passant de [7] à la Société [9] entre le 25 août et le 12 septembre 2015. Une demande pour bénéficier d'un logement avec ascenseur n'est pas davantage justifiée.
Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice lié à l'aménagement du logement, dès lors qu'aucun élément n'est produit au débat pour permettre de connaître l'étendue et la durée de ce préjudice, ni les éléments qui auraient éventuellement permis une évaluation si ce préjudice avait été précisé.
Il n'y a pas lieu de retenir, en l'absence de précision sur l'étendue et la durée du préjudice, l'évaluation proposée subsidiairement par les sociétés intimées.
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne le rejet de cette demande d'indemnisation.
Sur le préjudice d'agrément
6. - M. [N] estime qu'il justifie d'un préjudice d'agrément à l'aide de 4 attestations suffisamment circonstanciées, qui ne pouvaient pas être écartées par le tribunal, et qui concernent ses activités sportives comme le football, le ski, la piscine, le lac ou la plage.
7. - La société [10] considère que l'appelant n'apporte aucune preuve d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l'accident, que l'expert s'est limité à retranscrire les doléances de la victime et que les témoignages de ses enfants concernent des activités non spécifiques, quotidiennes, relevant des troubles dans les conditions d'existence qui sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
8. - La société [8] fait valoir que les premiers juges ont retenu à juste titre l'absence de preuve de ce préjudice, les éléments versés au débat étant incomplets et vagues, malgré le fait que l'expert ait retenu un préjudice d'agrément dont la réparation ne saurait excéder, subsidiairement, une somme de 3.000 euros.
9. - En l'espèce, l'expert a retenu un préjudice d'agrément dans ses conclusions, avec un arrêt du ski, de la piscine et des randonnées.
M. [N], sur qui incombe la charge de prouver qu'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il pratiquait avant l'accident du travail lui est désormais impossible ou difficile, justifie d'attestations de quatre enfants, qui se limitent à témoigner que, contrairement au passé, ils n'ont plus l'habitude de faire souvent avec leur père des activités telles que le ski, aller à la plage, des loisirs, des activités sportives comme du football, des sorties pour se rendre au lac et à la plage les étés. Ces témoignages ne suffisent pas à prouver une pratique sportive ou de loisir spécifique au-delà de ce qui est indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent en ce qui concerne les actes de la vie quotidienne'; ils ne suffisant pas davantage à apprécier la fréquence ou la régularité des activités sportives évoquées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément.
Sur l'action récursoire de la CPAM
10. - La CPAM de l'Isère demande le remboursement de l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance en application des articles L. 452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d'expertise.
11. - La société [8] demande qu'il soit précisé que l'action récursoire de la CPAM ne puisse s'exercer que sur la base du taux d'incapacité permanente qui lui est opposable, soit un taux de 35'%, en vertu de l'indépendance des rapports entre la caisse et l'employeur, d'une part, et la caisse et le salarié, d'autre part.
12. - En l'espèce, les premiers juges avaient déjà décidé le 6 septembre 2019 que la société [10] remboursera la CPAM de l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance, y compris la provision et les frais d'expertise, et ce jugement n'a pas été contesté.
Le jugement du 5 mai 2022 objet du présent appel a également rappelé que la CPAM pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire et des majorations accordées à l'encontre de la société [10], condamnée à ce titre ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point en l'absence de demande d'infirmation.
Compte tenu de l'indépendance des rapports liant la caisse au salarié et à l'employeur, il sera fait droit à la demande de la société [10], nouvelle en appel, mais qui est l'accessoire nécessaire de la demande de condamnation à remboursement de la CPAM qui avait été précédemment formulée, dans la mesure où il est justifié de la notification qui lui a été faite le 7 septembre 2018 d'un taux d'incapacité permanente de 35'% pour les séquelles de M. [N].
Sur les intérêts légaux et leur capitalisation
13. - M. [N] demande, sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil, que les intérêts légaux commencent à courir à compter du 27 novembre 2014, en souhaitant une uniformisation de la jurisprudence entre deux positions juridictionnelles, et en rappelant que la Cour de cassation a ouvert aux juges du fond la faculté d'appliquer cet article en équité, l'écoulement du temps ne devant avoir pour effet de profiter au débiteur et nuire au créancier.
14. - La société [8] conteste l'application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, la règle de principe étant que les intérêts courent à compter du prononcé du jugement et aucun motif valable ne venant justifier qu'il en aille ici autrement. La société ajoute qu'elle était en droit de contester les postes de préjudice injustifiés, certains ayant été d'ailleurs rejetés, qu'aucune résistance abusive, malice, mauvaise foi ou dol ne peut lui être reproché, et que le litige ne s'inscrit pas, en outre, dans un cadre contractuel. La société remarque enfin que la demande de capitalisation ne pourrait s'appliquer qu'à compter de la demande qui en est faite.
15. - La CPAM demande que les sommes devant être remboursées par l'employeur portent intérêt au taux légal à compter de leur versement.
16. - L'article 1231-7 du code civil dispose que': «'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.'»
17. - En l'espèce, aucun élément ne justifie que les intérêts au taux légal portant sur les sommes allouées en premier ressort courent avant le prononcé du jugement, et le jugement sera confirmé sur ce point.
En ce qui concerne la demande de la CPAM de l'Isère, nouvelle en appel mais accessoire à sa demande de remboursement en application des dispositions du code de la sécurité sociale, il sera rappelé que les intérêts censés courir à compter du jugement ne pourront être ici demandés par la caisse à l'employeur qu'à compter du versement effectif des sommes.
18. - L'article 1343-2 du code civil prévoit que': «'Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.'»
19. - En l'espèce, il sera fait droit à cette demande, dans la mesure où la seule condition posée par ce texte est que la demande en ait été judiciairement formée, mais la capitalisation ne pourra être opérée que sur des intérêts dus pour au moins une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
20. - M. [N] supportera les dépens de la procédure d'appel.
Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme le jugement du 5 mai 2022 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a':
- rejeté les demandes de M. [J] [N] au titre d'un préjudice d'aménagement de logement et d'agrément,
- dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
Y ajoutant,
Dit que la CPAM de l'Isère ne pourra exercer son recours contre la société [10] au titre de la majoration de la rente que dans la limite du taux d'incapacité de 35 % qui lui a été notifié par courrier du 7 septembre 2018,
Dit que le remboursement par la société [10] des sommes dues à la CPAM de l'Isère en application des dispositions du code de la sécurité sociale porteront intérêts au taux légal à compter de leur versement,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [J] [N] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute la société [10] et M. [J] [N] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président