Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
JEX
N° RG 25/01158 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IABD
Minute n° 2
Jjugement du
26 Janvier 2026
[J] [D],
[B] [F] épouse [D]
C/
Madame
le Comptable Public
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire d'ANGERS, le 26 Janvier 2026,
après débats à l'audience du 27 Octobre 2025, présidée par Anne-Laure BRISSON, vice-présidente au tribunal judiciaire d’Angers, juge de l’exécution, assistée de Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du code de procédure civile,
qui ont signé la minute ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [X] [N] [D]
né le [Date naissance 3] 1944 à ([Localité 10]) (Eure)
de nationalité française
[Adresse 5]
Madame [B] [O] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 9] (Moselle)
de nationalité française
[Adresse 5]
représentés par Maître Pierre LAUGERY membre de la SELARL LEXCAP avocat au Barreau d’ANGERS (postulant),
représentés par Maître Philippe HERY membre de la SARL Cabinet d’avocat Philippe HERY, avocat au Barreau du MANS (plaidant),
ET :
DÉFENDERESSE
Madame le Comptable Public
responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de Maine-et-Loire
Direction Générale des Finances Publiques
[Adresse 1]
représentée par Maître Sylvia CRUBLEAU-COCHARD membre de la SARL AVOCONSEIL, avocate au Barreau d’ANGERS,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance n° 35/2025 rendue le 1er avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal de céans, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire près la direction générale des finances publiques d’Angers (49) [ci-après le comptable public], a été autorisé à prendre, dans un délai de trois mois à compter de son prononcé, une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire à l’encontre de M. [J] [V] et de Mme [B] [F] épouse [V] sur un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8] (49), référencé au cadastre en section DI [Cadastre 6], volume 2025 V [Cadastre 2], en guise de sûreté d’une créance évaluée à 456 491 euros correspondant à des rappels d’impôts sur le revenu au titre des années 2018, 2019 et 2020, notifiés à la suite de l’examen de la situation fiscale personnelle de Mme [P] [K] [V] épouse [W] et de M. [G] [W], respectivement fille et gendre des époux [D].
Parallèlement à l’autorisation ainsi obtenue, le comptable public a initié, au fond, une action paulienne par devant la première chambre civile du présent tribunal afin de voir déclarer inopposable la vente, entre les époux [D] et les époux [W], de l’immeuble objet de l’inscription provisoire d’hypothèque, survenue postérieurement à une opération de visite et saisie diligentées par la direction nationale des enquêtes fiscales au domicile des époux [W] et du contrôle fiscal de la société commerciale de Mme [W].
Par acte signifié aux époux [D] en date du 12 avril 2025, l’huissier des finances publiques a dénoncé le dépôt de l’inscription provisoire de ladite hypothèque déposée le 15 avril 2025 par le comptable public au service de publicité foncière de Maine-et-Loire.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 24 juin 2025, les époux [V] ont attrait le comptable public par devant le juge de l’exécution aux fins de mainlevée de l'hypothèque judiciaire conservatoire ainsi pratiquée et de condamnation du comptable public à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
À l’audience du 27 octobre 2025, les époux [D] ont, par la voie de leur conseil, indiqué réitérer le sens et la teneur des conclusions récapitulatives qu’ils ont, lors de celle-ci, déposées, aux termes desquelles ils maintiennent les demandes formulées dans le cadre de leur assignation.
Au soutien desdites demandes, et au visa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, ils font valoir l’inexistence, tant d’une dette vis-à-vis du Trésor public – contestant le bienfondé de l’action paulienne engagée à leur encontre -, que de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de ce dernier. À cet égard, ils avancent qu’alors qu’ils ont acheté le bien immobilier qui appartenait jusqu’au 28 janvier 2021 à leur fille et gendre, le Trésor public avait tout le loisir de faire procéder à des saisies-attributions du produit de ladite vente sur les comptes bancaires de ses débiteurs et que son inertie ne saurait leur être imputée ni préjudiciable.
Au surplus, ils mettent en exergue le fait qu’ils sont respectivement âgés de 74 et 80 ans, à jour de l’ensemble des impositions dont ils sont redevables, et n’ont, depuis plus de dix ans, plus aucun contact direct avec leur fille à l’égard de laquelle une complicité leur est, à tort, prêtée.
Par conclusions responsives remises à l’audience et auxquelles son conseil a indiqué renvoyer, le comptable public sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L. 511-1 et suivants et R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le débouté de l’intégralité des demandes des époux [V], le maintien de l’hypothèque judiciaire provisoire qu’ils contestent, et leur condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
À l’appui de ses prétentions, estimant les demandes adverses infondées et injustifiées, il soutient, en premier lieu, que sa créance est incontestablement fondée en son principe. Il expose, sur ce point, qu’à la suite de deux perquisitions réalisées au domicile des époux [W] confortant l’existence d’une fraude, l’administration fiscale a décidé d’engager une vérification générale de la société dont Mme [W] est représentante légale, et un examen de la situation fiscale personnelle des époux [W], ayant débouché sur une proposition de rectification fiscale et la mise en recouvrement de rappels d’impôts arrêtés à la somme totale, droits et pénalités incluses, de 456 491 euros, sans contestation de la part des intéressés. Or, le comptable public met en exergue, en second lieu, l’existence selon lui dûment justifiée de circonstances de nature à menacer le recouvrement desdits rappels d’impôts puisque le bien situé au [Adresse 4] à [Localité 8], qui n’était grevé d’aucune sûreté au profit d’autres créanciers, constituait le seul actif immobilier des époux [W]. Il souligne, à ce propos, le fait que, dans les suites de la perquisition domiciliaire intervenue le 6 octobre 2020, ces derniers ont, dès le 27 octobre 2020, déposé trois déclarations attestant de l’achèvement des travaux de rénovation qu’ils avaient fait réaliser depuis l’acquisition du bien deux ans plus tôt, pour ensuite, le 19 novembre 2020, signer une promesse de vente de leur maison avec les époux [V], qu’ils ont finalisée le 28 janvier 2021 pour un montant de 338 510 euros réparti sur deux comptes bancaires clôturés les 27 juillet et 1er octobre 2021. Il ne fait ainsi pas de doute, selon le défendeur, de par la chronologie des faits et leur comportement, que les époux [W] se soient à dessein rendus insolvables. Leurs revenus annuels déclarés étant en disproportion avec le montant de leur créance, ils ont sciemment rendu impossible le recouvrement de leur créance d’impôts sur le revenu. Sur ce point, et en réponse aux écritures des demandeurs, le comptable public indique avoir pris en charge les rappels d’impôts sur le revenu au titre des années 2018, 2019 et 2020 bien après la clôture desdits comptes bancaires et avoir procédé à plusieurs tentatives de recouvrement, toutes restées infructueuses. Aux déclarations des demandeurs se disant sans lien avec leur fille depuis dix ans, il rétorque que le bien litigieux qu’ils lui ont racheté s’avère mitoyen de leur propre résidence principale, et qu’ils lui en ont octroyé la jouissance à titre gratuit, les époux [W] n’en ayant jamais déménagé. Il serait, de ce fait, selon le comptable public, inconcevable que Mme [W] n’ait pas expliqué à ses parents les raisons pour lesquelles ils devaient acquérir en urgence son propre domicile et lui en laisser la jouissance gratuite.
Enfin, le défendeur précise que, dans le cadre de la procédure pendante devant la première chambre civile du présent tribunal relativement à la fraude paulienne, il a été fait état d’importants problèmes de santé de l’un des époux [D] si bien qu’en cas de décès, le bien immobilier objet de ladite hypothèque provisoire tomberait dans l’actif successoral. Rien n’empêcherait alors la succession de le vendre ce qui amenuiserait considérablement ses possibilités de recouvrement. Le comptable public en conclut que c’est à bon droit qu’il a sollicité l’autorisation d’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur le bien immobilier appartenant aux époux [D] auprès du juge de l’exécution.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire :
En matière fiscale, le principe de la créance existe dès le fait générateur de l'impôt et la fraude paulienne résulte de la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en augmentant son insolvabilité, peu important son ignorance des poursuites qui seront effectivement engagées à son encontre.
En vertu de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
La complicité d’un tiers acquéreur à titre onéreux peut, à cet égard, être prouvée par tous moyens et se déduit, notamment, de l’existence de lien de parenté entre l’acquéreur et le débiteur, ou de la connaissance, par l’acquéreur, de la situation du débiteur et des conditions dans lesquelles l’acquéreur a procédé à l’acquisition du bien. La complicité peut se présumer lorsque le tiers a un lien de parenté avec le débiteur.
Selon les articles L. 511-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, la personne qui justifie, d’une part, d'une créance fondée en son principe - laquelle n’a pas à être certaine, ni chiffrée de manière précise, ni même encore exigible - et, d’autre part, de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, peut obtenir du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur.
Aux termes de l'article L. 531-1 du même code, une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales, et valeurs mobilières.
Quel que soit l'objet sur lequel porte la sûreté judiciaire, celui-ci demeure aliénable et reste disponible pour le débiteur qui n'en est pas dépossédé.
En vertu de l'article L. 512-1 du code susmentionné, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 précité ne sont pas réunies.
En l’espèce, et sans empiéter sur le fond de l’action dont la première chambre du présent tribunal est parallèlement saisie, le comptable public démontre, par ses écritures dont il a réitéré les termes à l’audience, que les époux [W] avaient connaissance du principe fondant leur créance fiscale dès les perquisitions dont ils ont été l’objet le 6 octobre 2020. Alors qu’ils avaient déposé des déclarations préalables de travaux auprès de la mairie d’[Localité 8] les 23 novembre 2018 et 7 janvier 2019, ils ont remis la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux le 27 octobre 2020 et, dès le 19 novembre 2020, signé, avec les demandeurs à la présente instance, une promesse de vente de leur résidence principale qui s’avérait être leur unique bien immobilier. Tandis que, dans les suites des perquisitions susmentionnées, leur contrôle fiscal a débuté à compter du 15 janvier 2021, la signature de l’acte authentique de vente est intervenue par devant notaire le 28 janvier 2021 à un prix qui, selon le comptable public, était, au surplus, bien inférieur au prix du marché.
Il ressort, également, des vérifications effectuées par le comptable public que les époux [V] ont, quant à eux, bien qu’étant, alors, respectivement âgés de 71 et 77 ans, et propriétaires d’une résidence principale immédiatement voisine de l’immeuble litigieux ainsi que d’une résidence secondaire, racheté, le 15 janvier 2021, un contrat d’assurance vie que M. [D] avait souscrit en 1995 pour 377 120 euros et, dans la foulée, le 28 janvier 2021, le bien immobilier qui appartenait aux époux [W], tout en leur en laissant la jouissance à titre gracieux.
Le comptable public met, par ailleurs, en évidence le fait que les époux [W] ont très rapidement clôturé les comptes bancaires sur lesquels avait été transféré le produit de la vente de l’immeuble litigieux et déclarent des ressources étant en totale disproportion avec leur créance fiscale.
Ainsi, si les époux [D] n’apparaissent pas être directement débiteurs du Trésor public, compte tenu de ce faisceau d’éléments laissant supposer leur implication dans une potentielle organisation d’insolvabilité de leur fille et gendre - quant à eux débiteurs, à l’égard du Trésor public, d’une créance paraissant fondée en son principe et dont le recouvrement semble effectivement menacé au vu de la chronologie précédemment rappelée et de leur comportement -, il y a lieu, dans l’attente de l’issue de l’action intentée au fond devant la première chambre civile du présent tribunal par le comptable public en inopposabilité de la vente du bien immobilier litigieux entre les époux [W] et [D], de rejeter la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire pratiquée sur ledit bien.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 dudit code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les demandeurs succombant en leur demande principale, il y a lieu de faire droit aux demandes accessoires de la défenderesse au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l'exécution,
par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [J] [V] et Mme [B] [F] épouse [V] de leur demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire conservatoire autorisée par ordonnance n° 35/2025 du juge de l’exécution du tribunal de céans le 1er avril 2025, sur l'immeuble leur appartenant sis [Adresse 4] à [Localité 8] (49), référencé au cadastre en section DI [Cadastre 6], volume 2025 V [Cadastre 2], pour sûreté de la somme de 456 491 euros ;
CONDAMNE M. [J] [V] et Mme [B] [F] épouse [V] à payer à Mme le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire près la direction générale des finances publiques d’[Localité 8] (49), la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [J] [V] et Mme [B] [F] épouse [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit au regard des dispositions de l’article R. 121-21 du code de procédure civile d’exécution.
La greffière, Le juge de l’exécution,