Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 02/02/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01402 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFWR
Jugement rendu le 23 février 2022 par le tribunal de commerce d'Arras
Ordonnance rendue le 18 juillet 2022 par le premier président de la cour d'appel de Douai
DEMANDERESSE à l'incident
INTIMÉE
SCI 2 Tina prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Christophe Hareng, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DEFENDERESSE à l'incident
APPELANTE
SAS Audirex France
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me David Mink, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Samuel Vitse
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l'audience du 22 novembre 2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 02 février 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 6 septembre 2011, la société Tina a donné à bail commercial à la société Audirex France un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble sis à [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 9 720 euros H.T. outre une provision mensuelle de 90 euros au titre de la taxe foncière.
Par acte d'huissier du 27 janvier 2020, la société Tina a délivré à la société Audirex France :
- un commandement de payer les loyers d'août 2018 et de novembre 2019 à janvier 2020, soit la somme totale de 3 466,02 euros, après déduction des versements directs ;
- un commandement d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance ;
- une sommation d'avoir à indiquer les jours et heures permettant au propriétaire de faire les travaux nécessaires.
La société Audirex France n'a pas fait opposition au commandement de payer et a quitté les lieux en décembre 2020.
Elle avait précédemment fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer les loyers rendue le 5 mai 2020 par le président du tribunal de commerce d'Arras.
Statuant sur ladite opposition, le tribunal de commerce d'Arras a, par jugement du 23 février 2022, statué en ces termes :
« Déboute la société Audirex France de l'ensemble de ses demandes et dit l'opposition mal fondée.
Constate la résiliation du bail consenti par la société Tina à la société Audirex France à effet du 27 février 2020.
Condamne la société Audirex France à payer à la société Tina les loyers du mois d'août 2018, novembre et décembre 2019 et janvier 2020 pour un montant de 2 904 euros.
Condamne la société Audirex France à payer à la société Tina une indemnité d'occupation égale à un mois de loyer entre juillet et décembre 2020 soit la somme de 5 544 euros.
Ordonne comme de droit l'exécution provisoire du présent jugement.
Condamne la société Audirex France à payer à la société Tina la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Audirex France aux dépens ce compris les frais et débours du greffe taxés et liquidés à la somme de 119,03 euros. »
Par déclaration du 22 mars 2022, la société Audirex France a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement.
Par ordonnance du 18 juillet 2022, le premier président de la cour d'appel de Douai a rejeté la demande de la société Audirex France tendant à voir arrêter l'exécution provisoire dudit jugement.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, la société Tina demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de radier du rôle l'affaire enregistrée sous le numéro 22/01402 et de condamner la société Audirex France à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, la société Audirex France demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Tina de sa demande de radiation et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience d'incident du 22 novembre 2022.
Le 6 janvier 2023, la société Audirex France a adressé au greffe une note assortie d'une pièce complémentaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité des pièces produites en cours de délibéré
Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce, la société Audirex France a, postérieurement à la clôture des débats, adressé au greffe une note assortie d'une pièce complémentaire. Une telle production sera nécessairement déclarée irrecevable, faute d'avoir été sollicitée par le président.
Sur la demande de radiation
Aux termes du premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La radiation prévue par ce texte suppose une décision exécutoire, c'est-à-dire une décision assortie de l'exécutoire provisoire et qui a été notifiée, sauf décision exécutoire sur minute. Elle suppose également que l'appelant ne justifie pas de l'exécution du jugement entrepris ou de la consignation du montant de la condamnation entre les mains du séquestre désigné. A supposer même l'inexécution du jugement ou l'absence de consignation, la radiation n'est toutefois pas encourue si l'appelant démontre que l'exécution de la décision querellée entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives ou s'il caractérise une impossibilité juridique, matérielle ou personnelle d'exécuter les causes du jugement. De tels faits justificatifs doivent être interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui impose au juge de se livrer à un examen systématique des circonstances propres à l'espèce et d'apprécier si la radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis, à savoir protéger le créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice.
En l'espèce, le jugement frappé d'appel est assorti de l'exécution provisoire et sa notification n'est pas contestée par la société Audirex France. Si celle-ci justifie du plan de continuation dont elle fait l'objet et qui lui impose le versement d'une somme mensuelle de 1 265 euros, elle ne produit toutefois aucun document comptable permettant d'apprécier sa situation financière actuelle, les seules pièces produites à cet égard datant de 2019 et 2020. Elle ne démontre donc pas que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives au regard du plan de continuation en cours, ni non plus ne caractérise une quelconque impossibilité d'exécuter.
S'il est soutenu qu'une offre d'apurement de la dette litigieuse a été refusée par la société Tina, la preuve d'un tel refus n'est pas rapportée, ni davantage celle d'une consignation de la somme mensuelle de 200 euros offerte à ce titre, étant observé qu'une telle somme apparaît en toute hypothèse insuffisante pour témoigner d'un effort significatif du débiteur pour s'acquitter des causes du jugement, faute d'éléments comptables récents de nature à en justifier la modicité.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie de condamner la société Audirex France aux dépens du présent incident et de la condamner à payer à la société Tina la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 22/01402 ;
Rappelons que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision ;
Condamnons la société Audirex France à payer à la société Tina la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Audirex France aux dépens du présent incident ;
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Marlène Tocco Samuel Vitse
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