Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16332 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKXK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-1056
APPELANTE
Madame [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
INTIME
Monsieur [B] [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 juillet 1995, à effet au 1er août 2019, [S] [G] épouse [D] et [B] [D] ont donné à bail à [P] [M] un appartement et une cave, situés [Adresse 2], moyennant un loyer de 5.000 francs, outre une provision sur charges mensuelles de 500 francs.
[S] [G] est décédée le 28 octobre 2014, laissant pour lui succéder son époux et leurs deux filles, [A] [D], épouse [W], et [O] [D], épouse [T].
Par exploit en date du 21 décembre 2018, [B] [D], en qualité d'usufruitier, a fait signifier un congé pour reprise au profit de [A] [D], épouse [W], à effet au 31 juillet 2019.
Par exploit en date du 15 janvier 2020, [B] [D] a fait assigner [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Paris.
A l'audience du 11 mai 2021, [B] [D] a sollicité de la juridiction qu'elle :
- déboute [P] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- constate la validité du congé notifié le 21 décembre 2018, et la qualité d'occupant sans droit, ni titre de [P] [M] depuis le 1er août 2019, ou prononce la résiliation judiciaire du bail, avec condamnation au paiement des sommes dues au titre des loyers et charges dus jusqu'au prononcé de la résiliation,
- ordonne la libération des lieux par [P] [M], et tout occupant de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
-juge que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixe le montant des indemnités d'occupation au montant du loyer contractuel actualisé outre les charges, taxes et indexations,
- condamne [P] [M] au paiement de ces indemnités d'occupation jusqu'à parfaite libération des lieux;
- condamne [P] [M] à lui payer la somme de 2218,22 euros et à tout le moins, la somme de 1052,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtées au mois de novembre 2020, à parfaire,
- condamne [P] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros pour résistance abusive,
- condamne [P] [M] a lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne [P] [M] aux dépens,
- ordonne l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire entrepris du 30 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Constate la validité du congé délivré par [B] [D], en qualité de bailleur, à [P] [M] le 21 décembre 2018, à effet au 31 juillet 2019;
Constate que [P] [M] est occupante sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 2], depuis le 1er août 2019 ;
Autorise [B] [D] à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de [P] [M] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux situés [Adresse 2] ;
Dit que l' occupante devra libérer les lieux, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec le bailleur ;
Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne [P] [M] à payer à [B] [D] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant du dernier loyer mensuel, soit la somme de 1.043,91 euros, indexé selon les stipulations du bail résilié, outre les taxes et charges afférentes, à compter du 1er août 2019, jusqu'à la libération effective des lieux qui se traduira par la remise des clés au bailleur ;
Constate la prescription des demandes en paiement formulées pour des sommes échues antérieurement au 15 janvier 2017;
Condamne [P] [M] à payer à [B] [D] la somme de 1052,56 euros au titre de l'arriéré locatif dû depuis le 17 janvier 2017;
Déboute [B] [D] et [P] [M] de leurs autres demandes, notamment de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [P] [M] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'assignation mais pas celui du congé pour reprise du 21 décembre 2018 ;
Condamne [P] [M] à payer à [B] [D] la somme globale de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Dit qu'il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de [Localité 5], en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, prévu par la loi du 31 mai 1990.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 8 septembre 2021 par Mme [P] [M],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 mars 2022 par lesquelles Mme [P] [M] demande à la cour de :
RECEVOIR Madame [P] [M] en ses écritures,
LA DECLARER bien fondée,
DEBOUTER Monsieur [B] [D] de son appel incident,
Y faisant droit,
DEBOUTER Monsieur [B] [D] de sa demande visant à voir condamner Madame [P] [M] à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [B] [D] à régler à Madame [P] [M] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel,
CONDAMNER Monsieur [B] [D], aux dépens, dont le recouvrement sera assuré par Maître Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 décembre 2021 au terme desquelles M. [B] [D] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
o Constaté la validité du congé délivré par Monsieur [D] à Madame [P] [M] le 21 décembre 2018, à effet au 31 juillet 2019,
o Constaté que Mme [M] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er août 2019,
o Autorisé Monsieur [D] à faire procéder à l'expulsion de Madame [M],
o Condamné Madame [M] à payer à Monsieur [D] une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du dernier loyer mensuel, soit la somme de 1.043,91 euros indexé selon les stipulations du bail résilié, outre les taxes et charges afférentes, à compter du 1er août 2019, jusqu'à libération effectuée des lieux qui se traduira par la remise des clés au bailleur,
o Débouté Mme [M] de ses demandes,
o Condamné Mme [M] à payer à Monsieur [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance,
o Condamné Mme [M] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l'assignation,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il déboute Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau :
CONDAMNER Madame [P] [M] à payer à Monsieur [B] [F] [D], la somme de 2 000 € pour résistance abusive,
Y ajoutant
CONDAMNER Madame [P] [M] à payer à Monsieur [B] [F] [D] la somme de 1.283,56 € de janvier 2017 au 14 décembre 2021,
CONDAMNER Madame [P] [M] à payer à Monsieur [B] [F] [D], la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel,
CONDAMNER Madame [P] [M] aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé, l'expulsion et l'indemnité d'occupation
En l'absence de prétentions et moyens de Mme [M] sur ces demandes dans ses dernières écritures, qui seules saisissent la cour en application de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la validité du congé délivré par M. [D] à Mme [M] le 21 décembre 2018, à effet au 31 juillet 2019, constaté que Mme [M] est occupante sans droit ni titre des lieux loués depuis le 1er août 2019, ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, et condamné Mme [M] à payer à M. [D] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent au montant du dernier loyer mensuel, soit la somme de 1043,91 euros, indexé selon les stipulations du bail résilié, outre les taxes et charges afférentes, à compter du 1er août 2019, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur l'arriéré locatif
Dans ses dernières écritures, Mme [M] ne forme aucune prétention sur cette demande.
M. [D] sollicite le paiement de la somme de 1283,56 euros pour la période de janvier 2017 au '14 décembre 2021".
Toutefois, il ne produit pas de décompte actualisé, le décompte produit en pièce 23 s'arrêtant au 17 décembre 2020. Celui-ci prend en compte les taxes d'ordures ménagères 2017 à 2020 dont il justifie par les pièces produites.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [M] à payer à M. [D] la somme de 1052,56 euros au titre de l'arriéré locatif dû pour la période du 15 janvier 2017 au 17 décembre 2020.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, M. [D] fait valoir que Mme [M] ne justifie pas du renouvellement de sa demande de logement social, qu'elle a effectué des demandes pour un T3 (la mention T2 ayant été ajoutée à la main), qu'elle n'a effectué de demandes que pour les 12ème et 20ème arrondissements, et qu'elle ne justifie d'aucune démarche afin de trouver un logement dans le parc privé bien que ses revenus lui permettent d'y accéder et qu'elle ait indiqué au mandataire du bailleur avoir effectué des recherches dans ce secteur. Il ajoute qu'elle a bénéficié de délais de fait, le congé lui ayant été délivré le 21 décembre 2018, et qu'elle ne produit aucun élément actualisé devant la cour.
Mme [M] répond que M. [D] reste défaillant en cause d'appel dans l'administration de la preuve qui lui incombe qu'elle aurait commis un abus de nature à donner lieu à indemnisation, et ajoute que M. [D] ne justifie pas d'un préjudice particulier plus important que la seule perte de l'indemnité contractuellement stipulée.
Il convient toutefois de constater que Mme [M] ne justifie pas de recherches actualisées de relogement, la seule demande de logement social produite datant du 4 juin 2019, pour un T3 alors qu'elle ne justifie pas vivre avec une autre personne, et uniquement dans les 12ème et 20ème arrondissement. Elle ne justifie pas de démarches de relogement dans le parc privé, alors qu'elle avait soutenu dans un courrier adressé au mandataire du bailleur le 17 juin 2019 qu'elle effectuait des recherches dans le secteur privé.
Or, M. [D] subit un préjudice constitué par l'impossibilité de disposer du logement afin que sa fille puisse le reprendre conformément au congé qui a été validé, et ce depuis le 1er août 2019.
Il convient dès lors de juger qu'en cantonnant sa demande de logement social à un T3 dans deux arrondissements, demande dont il n'est pas justifié du renouvellement, et en ne justifiant d'aucune recherche dans le secteur privé, Mme [M] a fait preuve de résistance abusive.
Il y a lieu dès lors de la condamner au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [P] [M] à payer à M. [B] [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [P] [M] à payer à M. [B] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [M] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière La Présidente