Texte intégral
ARRET
N°95
Société [8]
C/
[7]
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 22/00422 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKTM
DECISION DE LA CARST PAYS DE LA [Localité 9] EN DATE DU 17 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
Ayant pour avocat Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
[7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [T] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme DENAMPS et M. GOYER, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
[G] [Z] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 09 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Mme [H], salariée de la [8] a, le 12 février 2021, déclaré une maladie professionnelle relative à une pathologie du dos médicalement constatée le 19 octobre 2020.
La [6] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [H] ont été inscrites au compte employeur de l'Union Gestionnaire Clinique [10].
Par courrier du 8 décembre 2021, l'Union Gestionnaire [8] a sollicité, auprès de la [5] (ci-après la [7] ou la caisse), l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 12 février 2021 par Mme [H].
Par courrier en date du 17 décembre 2021, la [7] a rejeté la demande de l'Union Gestionnaire Clinique [10].
Par acte d'huissier de justice délivré le 13 janvier 2022, l'Union Gestionnaire [8] a fait assigner la [7] d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 mai 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 1er février 2022, l'Union Gestionnaire [8] priait la Cour de :
- la déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
- constater que Mme [H] n'était pas salariée de la [8] lors de la constatation médicale de sa pathologie ;
- constater que Mme [H] a été exposée au risque de la maladie chez plusieurs employeurs sans qu'il soit possible de déterminer chez qui l'exposition a provoqué la maladie ;
En conséquence, de :
- ordonner à la [7] de retirer le dossier de Mme [H] correspondant à sa maladie du 19 octobre 2020 de son compte employeur et de l'inscrire au compte spécial ;
- condamner la [7] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'Union Gestionnaire [8] faisait valoir que la date de première constatation médicale a été fixée au 19 octobre 2010, date à laquelle Mme [H] n'était plus sa salariée, comme le montre son relevé de carrière.
En outre, elle ajoutait que l'enquête avait été menée auprès de 4 employeurs et que l'enquêteur a conclut que Mme [H] « a déclaré que ses activités avaient été similaires dans tous les établissements au sein desquels elle a exercé ». Ainsi, la requérante soutenait qu'il est impossible que la pathologie de la salariée ait été causée uniquement par son activité au sein de la [8].
Par courrier du 26 avril 2022, la [7] a informé la société l'Union Gestionnaire Clinique [10] du retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 12 février 2021 par Mme [H] et du recalcul de ses taux de cotisations en conséquence.
La [7] en a informé la Cour par un courrier du 26 avril 2022.
Par courriel en date du 3 mai 2022, l'Union Gestionnaire [8] a informé la Cour de son désistement d'instance et n'a pas comparu à l'audience.
SUR CE LA COUR,
Sur la recevabilité
Le recours a été formé dans les délais et formes prévus par la loi et il est par conséquent recevable.
Sur le désistement d'instance
L'Union Gestionnaire [8] indique à la Cour vouloir se désister de son recours par courriel en date du 3 mai 2022.
En l'absence d'appel incident ou de demande incidente à la date du désistement, celui-ci étant parfait, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement.
Considérant qu'en application de l'article 699 du Code de procédure civile, le requérant conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire, en premier et dernier ressort,
DIT que le recours de l'Union Gestionnaire [8] est recevable;
CONSTATE le désistement d'instance de l'Union Gestionnaire [8] ;
Le DIT parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
DIT que la société requérante conservera la charge des dépens.
Le Greffier,Le Président,
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