Texte intégral
ARRET
N° 247
[W]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE
S.A.S. [7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2024
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N° RG 22/00111 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKAH - N° registre 1ère instance : 21/00188
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 31 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 118
ET :
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [T] [G] dûment mandatée
S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Elisabeth GAUTHIER HUPON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Saisi par Mme [K] [W] d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, par jugement du 31 décembre 2021, a débouté Mme [W] de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens et de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] a interjeté appel du jugement et par un arrêt du 26 mai 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé plus ample du litige, la présente cour a :
- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dit que la société [7] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident pris en charge par la CPAM de l'Oise le 4 décembre 2018,
- ordonné la majoration de la rente allouée par la CPAM à Mme [K] [W] à son taux maximum,
- fixé à la somme de 5 000 euros le montant de la provision au profit de la salariée,
- dit que la CPAM de l'Oise en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale fera l'avance des sommes dues à Mme [W],
- dit que la CPAM de l'Oise pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [7] de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance pour l'indemnisation des préjudices subis par Mme [K] [W] du capital représentatif de la majoration de la rente et les frais d'expertise,
Avant dire droit sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de Mme [K] [W],
- ordonné une expertise médicale judiciaire, étant précisé que l'expertise ne pourra avoir lieu qu'une fois la consolidation fixée, à charge pour Mme [W] d'en informer l'expert,
- désigné pour procéder à l'expertise, Mme [I] [S], (...), avec pour mission les parties convoquées, de :
- prendre connaissance du dossier médical de Mme [W] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
- procéder à un examen physique du salarié et recueillir ses doléances,
- fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- décrire de façon précise et circonstanciée l'état de santé de avant et après l'accident en cause les lésions dont celui-ci s'est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
- décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser;
- décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident, et les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- donner un avis sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent,
- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
- lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- indiquer le degré d'autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l'intéressé en terme d'activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
- indiquer en cas de maintien à domicile si l'état de santé de la victime implique l'utilisation ou la mise à disposition d'équipements spécialisés, d'un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement,
- fixé à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de l'Oise entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,
(...)
- condamné la société [7] aux dépens de première instance,
- condamné la société [7] à verser à Mme [K] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [7] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 15 janvier 2024 à 13h30,
- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience,
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport au greffe le 12 décembre 2023.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, Mme [W] demande à la cour de :
- fixer l'indemnisation de ses préjudices comme suit :
- 4 413,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 1 916,26 euros au titre de l'assistance par tierce personne,
- 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 36 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- dire et juger que ces sommes lui seront versées par la CPAM de l'Oise,
- condamner la société [7] prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par conclusions préalablement communiquées et soutenues à l'audience, la société [7] demande à la cour de :
- débouter Mme [W] de ses demandes au titre de l'assistance tierce personne et au titre du préjudice d'agrément,
subsidiairement,
- fixer l'indemnisation de Mme [W] comme suit :
- 1 277,50 euros au titre de l'assistance par tierce personne,
- 3 750 euros au titre des souffrances endurées,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 9 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- débouter Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] aux dépens.
Par conclusions préalablement communiquées et soutenues à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à la fixation des préjudices suivants :
- déficit fonctionnel temporaire,
- assistance d'une tierce personne,
- souffrances endurées,
- préjudice d'agrément,
- déficit fonctionnel permanent,
- ramener à de plus justes proportions les demandes d'indemnisation liées aux chefs suivants :
- préjudice esthétique temporaire,
- préjudice esthétique permanent,
- réduire des sommes susceptibles d'être avancées par elle, le montant de la provision déjà allouée de 5 000 euros,
- rappeler qu'elle disposera d'un recours intégral à l'encontre de l'employeur pour l'ensemble des sommes avancées au titre de l'indemnisation du préjudice de Mme [K] [W].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens.
MOTIFS
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de
l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail, demande en outre à l'employeur, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est rappelé que le 4 décembre 2018, Mme [W], alors âgée de 58 ans comme étant née le 19 avril 1960, cariste, a été victime d'un accident du travail décrit ainsi dans la déclaration d'accident du travail établie le jour même : 'la victime déclare que pendant le nettoyage de son chariot, elle est montée sur le marchepied afin d'accéder au-dessus du toit. Avec sa main droite, elle s'est tenue au niveau de l'armature du châssis. En voulant redescendre du chariot, la bague qu'elle portait au niveau de l'annulaire droit est restée coincée sur un écrou et lui a blessé l'annulaire droit'.
Les lésions ont été déclarées consolidées à la date du 2 octobre 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 32% a été fixé selon décision de la CPAM du 5 octobre 2020 en réparation des séquelles suivantes : 'bras dominant : l'amputation annulaire 6%, blocage complet des 3 et 5 doigts (pas de flexion, ni extension) 6% et 8%, limitation partielle de l'index (perte de 20° d'extension et de 20° de flexion) 2% mais pince possible, pas de lésion du pouce, douleurs névralgiques séquellaires sans troubles trophiques importants 10% (main droite)'.
L'expert judiciaire, le docteur [S], note dans son rapport, un accident du travail responsable d'un traumatisme du 4ème doigt de la main droite ayant nécessité une consultation en urgence lors de laquelle est diagnostiqué un ring finger stade 1 (c'est-à-dire un arrachement d'un doigt par une alliance ou un mécanisme similaire sans atteinte vasculaire) avec plaie arciforme dorso-palmaire de la base du doigt, ainsi qu'une intervention chirurgicale en urgence le jour même qui retrouve une atteinte des fléchisseurs et extenseurs du doigt.
L'expert relève une absence d'état antérieur, un examen clinique réalisé le 30 août 2023 retrouvant au niveau de la main droite dominante : des cicatrices chirurgicales de bonne qualité, une amputation du 4ème doigt complet, une limitation légère du 2ème doigt, un flessum des 3ème et 5ème doigts, une pince pouce-index fonctionnelle, des troubles sensitifs à type de fourmillements ; pas de syndrome anxio-dépressif, léger retentissement psychologique.
L'expert a évalué les postes de préjudice.
Il convient d'examiner les demandes indemnitaires formées par Mme [W] et ce, pour chaque poste de préjudice sollicité.
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère privée jusqu'à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation, à la perte de qualité de vie, à celle des joies usuelles de la vie courante.
L'expert retient :
- un DFT total le 4 décembre 2018 (1ère prise en charge chirurgicale), le 25 juin 2019 (2ème prise en charge chirurgicale), le 26 novembre 2019 (3ème prise en charge chirurgicale),
- un DFT partiel en classe III (50% de la gêne totale) (compte tenu des soins et aide aux gestes de la vie quotidienne) pour la période du 5 décembre 2018 au 12 décembre 2018,
- un DFT partiel en classe II (25%) (dans l'intervalle entre la 1ère et la 2ème intervention) pour la période du 13 décembre 2018 au 24 juin 2019,
- un DFT partiel en classe III (50%) (compte tenu des soins et aide aux gestes de la vie quotidienne) pour la période du 26 juin 2019 au 6 juillet 2019,
- un DFT partiel en classe II (25%) (dans l'intervalle entre la 2ème et la 3ème intervention) pour la période du 7 juillet 2019 au 25 novembre 2019,
- un DFT partiel en classe III (50%) (compte tenu d'une aide partielle pour certains gestes de la vie quotidienne) pour la période du 27 novembre 2019 au 10 décembre 2019,
- un DFT partiel de 40% (compte tenu des soins et aide aux gestes de la vie quotidienne) pour la période du 11 décembre 2019 au 11 mars 2020,
- un DFT partiel de 35% du 12 mars 2020 au 2 octobre 2020, date de la consolidation.
Mme [W] sollicite un calcul de ce poste de préjudice sur la base de 25 euros par jour tandis que la SAS [7] s'en rapporte à la sagesse de la cour.
En considération des séquelles décrites, de l'âge de la victime, la cour retient une indemnisation sur la base de 25 euros par jour le jour d'incapacité temporaire, soit 4 413,75 euros au total.
[(3 x 25) + (33 x 25 x 50%) + (194 x 25 x 25%) + ( 92 x 25 x 40%) +( 205 x 25 x 35 % ) = 4 413,75]
Sur les frais d'assistance par une tierce personne temporaire
L'expert a évalué la nécessité d'une aide humaine temporaire sur les périodes superposées à celles du déficit fonctionnel temporaire :
- 1 h/jour 7 jours sur 7 pour l'aide à l'habillage, le déshabillage, les tâches ménagères, la préparation des repas et le port de charges lourdes du 5 décembre 2018 au 12 décembre 2018, du 26 juin 2019 au 6 juillet 2019 et du 27 novembre 2019 au 10 décembre 2019 (période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50%),
- 2h/semaine pour les tâches ménagères, la préparation des repas et le port de charges lourdes du 13 décembre 2018 au 24 juin 2019, du 7 juillet 2019 au 25 novembre 2019, du 11 décembre 2019 au 11 mars 2020, du 12 mars 2020 au 12 octobre 2020 (période de déficit fonctionnel temporaire partiel).
Mme [W] sollicite une indemnisation calculée sur la base du SMIC horaire brut (9,88 euros en 2018, 10,13 euros en 2019 et 10,15 euros en 2020).
La SAS [7] conteste la nécessité d'une tierce personne une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50%, arguant de ce que Mme [W] a toujours disposé de la pince pouce-index de façon fonctionnelle et de ce qu'elle a indiqué à l'expert être aidée par son conjoint pour les courses et par son fils pour l'habillage, le ménage et les repas. Subsidiairement, elle sollicite la réduction des sommes réclamées au tiers soit 1 277, 50 euros.
Il ressort du dossier que si l'aide apportée relevait d'une aide non spécialisée, elle n'en demeurait pas moins active en particulier durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 50%.
Ces éléments justifient de retenir le taux horaire proposé selon l'évolution du SMIC.
La somme de 1 916,26 euros est donc accordée au titre des frais d'assistance tierce personne, étant observé que le calcul du nombre d'heures n'est pas contesté.
(8 heures x 9,88 euros + 25 heures x 10, 03 euros pour la période d'1 heures par jour, 102 heures x 10,03 euros + 88 heures x 10,15 euros pour la période d'aide à hauteur de 2 heures par semaine).
Sur les souffrances physiques et morales endurées (avant consolidation)
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements, interventions et hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident ou la maladie jusqu'à la consolidation.
Mme [W] sollicite une somme de 5 000 euros faisant état du nombre des interventions chirurgicales, des contraintes liées à celles-ci et de leur retentissement psychologique.
La SAS [7] propose la somme de 3 750 euros s'agissant de souffrances entre légères et modérées et compte tenu du référentiel 3/7 qui prévoit une indemnisation de 5 000 euros.
L'expert a estimé ce poste de préjudice à 2,5 sur une échelle de 7 en raison des douleurs en rapport avec le fait traumatique, des 3 interventions chirurgicales, des pansements, des soins infirmiers, des séances de kinésithérapie et d'un retentissement psychologique, pour la période allant du fait dommageable à la date de consolidation.
Le référentiel qui a une valeur indicative, prévoit une fourchette entre 2 000 et 4 000 euros pour des souffrances évaluées à 2/7 et entre 4 000 et 8 000 euros pour des souffrances évaluées à 3/7.
Il ressort du dossier que Mme [W] après avoir été opérée en urgence d'un arrachement du 4ème doigt de la main droite le 4 décembre 2018, a subi une seconde intervention le 25 juin 2019 retrouvant des adhérences profondes post-traumatiques de la base du doigt puis une 3ème intervention le 26 novembre 2019 pour amputation trans-métacarpienne du 4ème doigt droit. Après chaque opération, elle a eu des soins infirmiers à domicile et des séances de kinésithérapie sur une durée supérieure à une année, outre un traitement par antalgiques et Lexomil.
En considération de ces éléments, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 4 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Mme [W] sollicite une somme de 6 000 euros, faisant valoir l'endroit particulièrement exposé et visible du siège des lésions comme le montrent les photographies versées à son dossier.
La SAS [7] propose de limiter l'indemnisation à 3 000 euros.
L'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire avant consolidation à 3 sur 7 en raison de la plaie du 4ème doigt de la main droite, des pansements, de l'attelle, des plaies post-chirurgicales et du flessum du 4ème doigt droit.
Au vu du rapport d'expertise, des pièces produites dont les photographies, l'indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 5 000 euros est justifiée.
Sur le préjudice esthétique définitif
Il ressort du rapport d'expertise que le préjudice esthétique séquellaire définitif est évalué à 2/7 en raison d'une amputation du 4ème doigt et d'un flessum des 3ème et 5ème doigts droits.
Mme [W] évalue l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros relevant que l'amputation concerne sa main dominante tandis que la SAS [7] propose une indemnisation à hauteur de 2 000 euros.
En considération des éléments rapportés par l'expert et des photographies produites par Mme [W], l'indemnisation de ce chef de préjudice est justifiée à hauteur de 3 000 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste inclut également la limitation de la pratique antérieure.
L'expert indique : 'Avant l'accident du 4/12/2018, Mme [K] [W] pratiquait la pétanque, le vélo et le jardinage (elle avait un jardin privé familial à l'extérieur en location depuis 50 ans). A la consolidation, Mme [K] [W] ne pratique pas d'activité sportive ou ludique. Elle a dû rendre son jardin car elle ne peut plus s'en occuper.
Compte tenu de notre examen ce jour, des lésions initiales et surtout de leur évolution, Mme [K] [W] ne peut plus faire de pétanque et de vélo. Le jardinage peut être encore réalisé mais de façon beaucoup moindre : elle ne peut plus s'occuper d'un jardin complet ; des petits travaux de jardinage sont encore possible mais la déclaration de Mme [K] [W] sur le fait de ne plus pouvoir s'occuper d'un jardin privatif familial est imputable du point de vue médical aux faits du 4/12/2018.
Il y a un préjudice d'agrément'.
Mme [W] qui sollicite la somme de 5 000 euros pour ce chef de préjudice, invoque dans ses écritures la pratique de la pétanque, du vélo, du jardinage dans son jardin privatif qu'elle louait depuis 50 ans, activités qu'elle ne peut plus faire.
La SAS [7] oppose que Mme [W] ne produit aucune pièce justifiant ses allégations, en particulier s'agissant du jardin familial.
Si l'expert retient que les séquelles ne permettent plus à Mme [W] de pratiquer la pétanque et d'entretenir un jardin familial, aucune pièce ne vient étayer les déclarations de Mme [W] sur la pratique de telles activités avant l'accident alors que la preuve de ces activités lui incombe.
En considération de ces éléments, la demande ne peut qu'être rejetée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent permet d'indemniser la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent conformément au barème de droit commun, à 22% compte tenu :
- d'une perte de la fonctionnalité des 3 derniers doigts de la main droite dominante,
- de douleurs séquellaires,
- de ruminations anxieuses avec nécessité d'un traitement par benzodiazépines.
Mme [W] compte tenu de son âge (63 ans) et de la valeur du point de déficit fonctionnel (1 650 euros) sollicite l'octroi de la somme de 36 300 euros (22 x 1 650 euros).
La SAS [7] conteste le pourcentage retenu par l'expert. Elle rappelle que Mme [W] perçoit une rente pour un taux d'incapacité permanente de 32% et que le barème du concours médical s'agissant du déficit fonctionnel permanent établit la perte d'un doigt entre 6 et 8%, de sorte que l'indemnisation devra être limitée à 9 900 euros.
La cour relève que la SAS [7], qui soutient que l'expert a commis une erreur dans son évaluation, n'a adressé aucun dire à ce dernier.
En considération du taux retenu par l'expert et de la valeur du point, il convient de faire droit à la demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] les frais non compris dans les dépens exposés par lui en cause d'appel. La somme de 1 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de la SAS [7], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Fixe l'indemnisation des préjudices de Mme [W] comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire : 4 413,75 euros
- frais d'assistance par tierce personne : 1 916,26 euros
- souffrances endurées : 4 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 36 300 euros
Déboute Mme [W] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
Rappelle que la CPAM de l'Oise fera l'avance des sommes allouées à Mme [W] en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, après déduction de la provision d'un montant de 5 000 euros,
Rappelle que la CPAM de l'Oise bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de la SAS [7], y compris en ce qui concerne les frais d'expertise dont elle a fait l'avance,
Condamne la SAS [7] à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [7] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,