Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06371 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNQE
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21600923
APPELANTE :
SOCIETE EXPLOITATION CLINIQUE [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Michaël RUIMY , avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'AVEYRON
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [V] , salariée de la société d'Exploitation de la Clinique [5], a été victime le 27/12/2007 d'un accident du travail, le certificat médical initial faisant état d'une 'fracture vertèbre', la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur mentionnant que cet accident s'était produit à 18h30, pendant le temps et sur le lieu du travail: 'en rangeant des dossiers en haut de son armoire, elle est tombée de sa chaise sur le dos'.
Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle du 28 décembre 2007 au 7 janvier 2009, date de la consolidation avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% .
La société Clinique [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Aveyron qui a rejeté son recours par décision du 13 janvier 2012.
Après saisine du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Rodez en date du 26 mars 2012 qui s'est déclaré territorialement incompétent, la Société Clinique [5] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Héraut d'un recours contre cette décision le 15 avril 2016.
Par jugement en date du 20 novembre 2017, le tribunal a rejeté le recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 décembre 2017 reçue au greffe le 08 décembre 2017, La Société Clinique [5] a relevé appel de la décision.
Elle demande à la cour de:
- juger que les arrêts de travail, soins et prestations pris en charge par la caisse primaire au titre de l'accident du 27 décembre 2007 déclaré par Mme [L] [M] épouse [V] inopposables à la Clinique [5];
- subsidiairement ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire au titre de l'accident du travail du 27 décembre 2007;
- surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise;
- dire et juger inopposables à la Clinique [5] les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 27 décembre 2007 déclaré par Mme [L] [V].
La CPAM, dispensée de comparaître, demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de l'Hérault le 20 novembre 2017 et débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes.
La Société d'Exploitation de la Clinique de [5] a été autorisée a produire une note en délibéré qui a été déposée le 02 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'imputabilité des soins à l'accident du travail:
La Société Clinique [5] conteste l'imputabilité à l'accident du travail du 27 décembre 2007 de la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée jusqu'au 07 janvier 2009. Elle précise que pour que la présomption d'imputabilité s'applique, la continuité des symptômes et soins consécutifs à l'accident doit être établie.
Subsidiairement, elle sollicite qu'une expertise judiciaire soit ordonnée afin de déterminer la part des arrêts de travail et prestations en relation directe, certaine et exclusive avec cet accident.
La CPAM fait valoir qu'en application du principe de présomption d'imputabilité, les soins et arrêts de travail délivrés suite à l'accident du travail dont Mme [V] a été victime le 27 décembre 2007 doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle jusqu'à la date de consolidation fixée par le service médical de la caisse au 07 janvier 2009, la preuve de l'existence d'une pathologie antérieure ou d'une cause totalement étrangère au travail en lien avec les arrêts de travail n'étant pas rapportée.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail dont la matérialité n'est pas contestée s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédant la consolidation ou la guérison de l'état de la victime , sauf à démontrer que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'elles découlent exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.
En l'espèce, les allégations de l'employeur selon lesquelles la continuité des symptômes et des soins n'a pas été constatée puisqu'aucun certificat médical prescrit au titre de l'accident du travail initialement déclaré n'a été communiqué, sont contredites par ses propres pièces et notamment par le mémoire médical du Docteur [R] [H] établi le 4 juillet 2012 qui vise le certificat médical initial établi par le docteur [J] ,indiquant 'fracture rachis lombaire-arrêt de travail jusqu'au 04 janvier 2008" , les prolongations itératives d'arrêt de travail ainsi que les certificats médicaux qui ont été transmis jusqu'à la date de consolidation fixée au 8 janvier 2009 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
Par ailleurs, cet avis médical sur pièces du Docteur [H] , mentionnant que 'les données de la littérature médicale préconisent chez un travailleur manuel, une durée d'activité professionnelle de trois à six mois en cas de fracture dorsale ou lombaire avérée non compliquée' ne fait état que de constations générales relatives à ce type de pathologie, par assimilation aux préconisations communes de la littérature médicale, et ne s'appuie sur aucun élément concret en l'espèce de nature à justifier que les lésions présentées par Mme [V] jusqu'à la date de la consolidation retenue ont une cause totalement étrangère au travail, ou qu'elles découlent exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail .
De surcroît, en l'absence de tout justificatif produit par l'employeur de nature à remettre en cause la prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme [V] au titre de la législation professionnelle, c'est à juste titre que premier juge n'a pas ordonné d'expertise médicale , sachant que l'employeur disposait de la possibilité de demander qu'un contrôle médical soit effectué pendant l'arrêt de travail afin de vérifier s'il était justifié.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement querellé sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Hérault en date du 20 novembre 2017 en toutes ses dispositions.
Condamne la Société d'Exploitation Clinique [5] aux dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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