Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DE DESISTEMENT
N° 136 DU 27 MARS 2023
N° RG 22/00853
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPGL
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 15 juillet 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00027.
APPELANTE :
Madame [S] [C] veuve [J]
Castel
[Localité 1]
Représentée par Me Robert Valérius, de la SCP Chevry-Valérius, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMEE :
S.A. Société Immobilière de la Guadeloupe (SIG)
[Adresse 3],
Grand-Camp
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 23 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame [F] [T] chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 27 mars 2023.
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mme Armélida Rayapin, greffière.
ARRÊT :
- Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 15 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, dans une affaire opposant la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE (SIG), demanderesse, à Mme [S] [Y] veuve [J], défenderesse dûment représentée :
- a constaté l'acquisition des clauses résolutoires au 11 octobre 2021 et la résiliation des baux conclus les 8 novembre 1994 (local n° 3), 8 novembre 1994 (local n° 5) et 21 août 1990 (local n° 6),
- a dit que Mme [Y] devait rendre les locaux qu'elle occupait aux ABYMES, immeuble Lacroix, dans le mois de la signification de cette ordonnance, à défaut de quoi elle en serait expulsée avec le concours, si besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- a condamné Mme [Y] à payer à la SIG :
** une somme provisionnelle de 34 789,65 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et charges dus pour la période échue au mois de septembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2021,
** une indemnité d'occupation égale au montant des loyers courants pour chacun des baux, à compter du 11 octobre 2021 et jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés au propriétaire,
** une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,
- et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 4 août 2022, Mme [Y] veuve [J] a relevé appel de cette ordonnance, y intimant la SIG et y déférant expressément à la cour chacune de ses dispositions ;
Cette affaire a été orientée à bref délai et audiencée à l'audience du conseiller rapporteur du 23 janvier 2023 ;
Avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel a été notifié au conseil des appelants le 7 septembre 2022, cependant que par conclusions remises au greffe par RPVA le 13 octobre 2022, Mme [Y] a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel ;
Les intimés, auxquels il n'est pas justifié que la déclaration d'appel ait été signifiée, n'ont pas constitué avocat, si bien que le présent arrêt sera rendu par défaut ;
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'en application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; et que lorsque, dans ces conditions, ce désistement n'a pas besoin d'être accepté, il produit son effet sans qu'il soit nécessaire de le notifier à la partie à l'égard de laquelle il est fait ;
Attendu qu'en l'espèce, l'appelante, sans avoir attendu de mettre valablement en cause les intimés par la signification de sa déclaration d'appel, s'est désistée de son appel ; qu'en vertu du texte sus-visé et de sa portée ci-avant rappelée, ce désistement produit son effet sans que sa notification soit nécessaire ; qu'il y a donc lieu de dire ce désistement parfait et qu'il emporte, en application de l'article 403 du code de procédure civile, acquiescement à l'ordonnance querellée ;
Attendu qu'il y a lieu subséquemment de condamner Mme [Y] aux entiers dépens de cette instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Constate et dit parfait le désistement de Mme [S] [N] [Y] veuve [J] de son appel principal à l'encontre de l'ordonnance de référé n° 22/312 du 15 juillet 2022,
- Rappelle que ce désistement emporte acquiescement de l'appelante à ladite ordonnance,
- Condamne Mme [S] [C] veuve [J] aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière Le président
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