Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
13 Février 2026
N° RG 23/03741 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NHKM
Code NAC : 56B
S.A. ISO SET SA
C/
[J] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 13 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 12 Décembre 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
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DEMANDERESSE
S.A. ISO SET SA, immatriculée au RCS de [Localité 1] n°502553340, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Julien KAHN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [H], né le 13 Juin 1991, demeurant Chez Monseiur [B] [H], [Adresse 3]
représenté par Me Adel JEDDI, avocat au barreau de VAL D’OISE
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 septembre 2021, M. [J] [H] s'est inscrit auprès de la SA Iso Set à une action de formation intitulée « Parcours Village de l'emploi – Informatique décisionnelle », ayant pour objet la formation aux métiers de consultant analyste et programmation décisionnelle, et plus largement aux métiers d'informaticien, sur une période de neuf mois, soit du 8 septembre 2021 au 8 juin 2022, pour un montant de 17 680,00 euros.
Il a été prévu à l'article 6 dudit contrat que M. [J] [H] serait dispensé du coût de la formation en contrepartie de son engagement à travailler, à l'issue de ladite formation, au sein d'une entreprise partenaire de la SA Iso Set pendant trois ans, l'exonération due en cas de départ anticipé étant proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base d'1/36ème par mois entier.
Suivant contrat à durée indéterminée de chantier du 21 mars 2022, M. [J] [H] a été recruté en tant qu'analyste décisionnel par la société Dcarte Engineering, partenaire de la SA Iso Set.
Cette relation contractuelle a pris fin le 31 mai 2023, soit avant l'expiration du délai de trois ans prévu au contrat de formation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2023, la SA Iso Set a vainement mis M. [J] [H] en demeure de lui régler la somme de 10 558,00 euros, correspondant au solde du coût de la formation.
Par exploit introductif d'instance du 10 juillet 2023, la SA Iso Set a fait assigner M. [J] [H] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, la SA Iso Set demande au tribunal de :
- Débouter M. [J] [H] de ses demandes ;
- Condamner M. [J] [H] à payer à la SA Iso Set la somme de 10 558,00 euros en paiement de ses frais de formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 ;
- Condamner M. [J] [H] à verser à la SA Iso Set la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner M. [J] [H] aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, la SA Iso Set fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil :
- que M. [J] [H], qui a disposé de toutes les informations imposées par le code du travail et des informations essentielles relatives à la formation, s'est engagé par une acceptation non équivoque et n'a pas fait usage de son droit de résiliation ;
- que la SA Iso Set a entièrement respecté ses obligations contractuelles, en faisant bénéficier à M. [J] [H] de tous les éléments nécessaires à son bon apprentissage, des lieux de formation, d'encadrants et de formateurs expérimentés dédiés ; que M. [J] [H] a, contrairement à ce qu'il prétend, pu suivre une formation complète et de qualité ;
- que M. [J] [H] ayant été licencié pour faute grave, il est responsable de la rupture anticipée du contrat le liant à la société Dcarte Engineering et est donc redevable, en l'absence de force majeure, du coût de sa formation après déduction des 14,5 mois effectués auprès de la société partenaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, M. [J] [H] demande au tribunal de :
- Débouter la SA Iso Set de ses demandes ;
- Condamner la SA Iso Set à verser à M. [J] [H] la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SA Iso Set aux dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
A l'appui de ses prétentions, M. [J] [H] fait essentiellement valoir :
- à titre principal, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, que la SA Iso Set, qui s'est contentée de fournir aux bénéficiaires des simples fiches PDF ou Power Point sans aucune intervention de formateur, n'a pas exécuté son engagement de formation ; que ce n'est pas lui mais l'entreprise Dcarte Engineering qui a mis fin à son contrat, de sorte que l'article 6 du contrat de formation ne peut recevoir application ; qu'en réalité, la SA Iso Set a mis en place un système lui permettant de placer pour une période de quelques mois à un an une partie de ses élèves chez une entreprise partenaire avant de leur faire supporter à la fin de cette mission les frais de formation initialement présentés comme pris en charge par cette entreprise ;
- à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1218 du code civil, que la fin de son contrat avec la société Dcarte Engineering présente les caractères de la force majeure, dès lors qu'il n'a pu la prévoir, qu'il n'en est pas à l'origine et qu'aucune autre mission ne lui a été proposée.
La clôture de la mise en état a été fixée au 11 septembre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 12 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 février 2026, date de la présente décision.
Par note en délibéré du 22 décembre 2025, le conseil de la SA Iso Set a transmis contradictoirement au tribunal, comme il y avait été autorisé, une plainte pénale visant M. [J] [H], un extrait du registre du personnel de la société Dcarte Engineering ainsi que le délibéré du contentieux prud'homal ayant opposé cette société à M. [J] [H].
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, l'article 6 du contrat litigieux subordonne l'option de règlement choisie par M. [J] [H], soit la dispense de paiement du prix de la formation, à son recrutement par l'une des entreprises partenaires ; il précise que dans cette hypothèse, le coût du parcours fera l'objet d'une exonération totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l'entreprise partenaire et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cessation de la relation contractuelle, à savoir :
- si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l'exonération sera totale ;
- si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois, l'exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36ème par mois entier.
La SA Iso Set démontre, par la production de divers comptes-rendus rédigés par M. [J] [H], d'échantillons d'examens qu'il a passés, de ses plannings et feuilles de présence ainsi que de diverses attestations émanant d'anciens étudiants, qu'elle a rempli son obligation contractuelle de formation.
S'agissant de l'obligation de paiement de M. [J] [H], la SA Iso Set verse aux débats :
- le CDI de chantier conclu le 18 mars 2022 entre la SA Iso Set et M. [J] [H], à effet au 21 mars 2022 ;
- une première autorisation de travail accordée à M. [J] [H] pour travailler en tant qu'analyste décisionnel au sein de la société Dcarte Engineering non pas en CDI à compter du 21 mars 2022 mais en CDD à compter du 16 mai 2022 ;
- une deuxième autorisation de travail accordée à M. [J] [H] pour travailler en tant qu'analyste décisionnel au sein de la société Dcarte Engineering, cette fois-ci en CDI à compter du 5 décembre 2022 ;
- une attestation employeur remplie 9 juin 2023 par la société Dcarte Engineering, mentionnant un licenciement pour faute grave de M. [J] [H], avec un dernier jour travaillé payé le 28 juin 2023 ;
- un extrait du registre du personnel de la société Dcarte Engineering, comptant M. [J] [H] dans les effectifs entre le 21 mars 2022 et le 21 juillet 2023 en qualité d'analyste décisionnel et mentionnant son licenciement pour motif disciplinaire ;
- une lettre de mise en demeure adressée par la SA Iso Set à M. [J] [H] le 9 juin 2023 ;
- le délibéré du conseil de prud'hommes de Créteil du 18 décembre 2025 ayant jugé fondé le licenciement pour faute grave de M. [J] [H] par la société Dcarte Engineering.
Il résulte de ce qui précède que la SA Iso Set rapporte la preuve de la rupture du contrat de travail de M. [J] [H] auprès de la société Dcarte Engineering avant l'expiration du délai de trois ans auquel est subordonnée l'exonération totale des frais de formation.
M. [J] [H] ayant été licencié pour faute grave, il apparaît responsable de la rupture anticipée de son contrat de travail, de sorte qu'il ne saurait échapper à son obligation de paiement par l'allégation d'un cas de force majeure.
Au vu des éléments produits par la SA Iso Set, il apparaît que la relation contractuelle s'est étendue du 21 mars 2022 au 21 juillet 2023, soit pendant 17 mois.
Dès lors, il convient de condamner M. [J] [H] à verser à la SA Iso Set la somme de 9 331,11 euros (17 680,00 * 19/36), avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023, en paiement du solde des frais de formation.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [J] [H], partie perdante, sera tenu aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, M. [J] [H] sera condamné à verser à la SA Iso Set la somme de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera par ailleurs débouté de sa demande à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [J] [H] à verser à la SA Iso Set la somme de 9 331,11 euros au titre du solde des frais de formation, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 et ce jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [J] [H] aux dépens ;
CONDAMNE M. [J] [H] à payer à la SA Iso Set la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE M. [J] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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