Texte intégral
ARRET
N°207
Société [5]
C/
CARSAT Hauts-de-France
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 MAI 2024
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N° RG 24/00275 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I66H
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Chloé Gaucher, avocat au barreau de Paris, substituant Me Joumana Frangié Moukanas de la SCP Flichy Grangé Avocats, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Hauts-de-France
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Mme [B] [C], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 février 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Thierry Hageaux et Mme Maud Choquenet, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [N] [X] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 17 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Du 1er janvier 2005 au 31, août 2008, Monsieur [Y] [E] a été employé en qualité d'agent d'exploitation, puis d'opérateur de production aux Hauts [Localité 13].
Monsieur [Y] [E] a établi en date du 7 janvier 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour un « adénocarcinome bronchique », pathologie relevant du tableau 30 bis, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [6].
Par courrier du 6 mai 2021, la [11] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [Y] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 13 février 2023, la société a saisi la Commission de recours amiable de la [7] de d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Y] [E].
Par acte délivré le 15 juin 2023à la [8] pour l'audience du 16 février 2024, la société [6] demande à la cour de :
-À titre principal ;
Condamner la [10] à retirer du compte AT/MP de la société [6] prise en son établissement de [Localité 12] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle du 15 juin 2020 de Monsieur [Y] [E],
Condamner la [10] à rectifier le taux de cotisation AT/MP applicable à l'établissement de [Localité 12] de la société [6] pour l'année 2023,
-À titre subsidiaire, dire que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de monsieur [Y] [E] du 15 juin 2020 doivent être imputées au compte spécial,
-Condamner la [10] aux dépens.
Elle y fait valoir qu'elle n'a pas exposé le salarié à l'inhalation de poussières d'amiante et qu'il appartient à la [7] de prouver que Monsieur [E] a bien été exposé au risque de sa pathologie au sein de la société [6].
Elle sollicite à titre subsidiaire l'inscription de la pathologie déclarée par Monsieur [E] au compte spécial en ce qu'il a travaillé pour le compte de trois autres entreprises en qualité de soudeur ou de démouleur-fondeur, activités professionnelles connues pour exposer les salariés à l'amiante.
À l'audience du 16 février 2024, la représentante de la [7] a indiqué qu'elle a acquiescé aux demandes de la société [6].
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ;
Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;
Attendu que lors de l'audience de plaidoirie du 16 février 2024, la [7] a indiqué acquiescer aux demandes de la société [6], ce qu'il convient de constater.
Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [8] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate l'acquiescement de la [9] aux demandes présentées par la société [6],
Condamne la [9] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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