Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 22/08444 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZH2
Jugement du 15 Février 2024
N° de minute
Affaire :
M. [Y] [C]
C/
La société BASS BOAT EUROPE,
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SCP AXIOJURIS LEXIENS
- 786
la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES
- 1792
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du
15 Février 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 29 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
né le 28 Avril 1989 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et par Maître Thierry BOISNARD avocat plaidant au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE
La société BASS BOAT EUROPE, SARL unipersonnelle au capital social de 7.500 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 441.224.565, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2021, Monsieur [Y] [C] a acheté un bateau d’occasion, de marque NITRO, immatriculé [Immatriculation 4], ainsi qu’une remorque auprès de la société BASS BOAT EUROPE, moyennant la somme de 27 723 euros TTC.
Il a ajouté plusieurs options et accessoires au bateau pour la somme supplémentaire de 3046 euros TTC.
La société BASS BOAT EUROPE a adressé la demande d’immatriculation du navire aux affaires maritimes le 14 janvier suivant.
Après des échanges de mails les 30 mars 2021 et 22 avril 2021, la société a averti Monsieur [C], le 28 septembre 2021, que son dossier d’immatriculation avait été égaré par les affaires maritimes. Monsieur [C] lui a donc transmis de nouveaux documents à sa demande.
Après des relances par mail les 14 et 24 décembre 2021, la société AVIVA ASSURANCES (protection juridique de Monsieur [C]) a adressé à la société BASS BOAT EUROPE, les 12 janvier et 10 février 2022, des lettres de mises en demeure d’avoir à délivrer la carte de circulation du bateau acheté.
Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée par le Conseil de Monsieur [C] le 16 mars 2022.
Par mail du 15 avril 2022, la société BASS BOAT EUROPE lui a indiqué qu’elle avait reçu une carte de navigation complète et qu’elle sollicitait les affaires maritimes pour une demande de modification.
Par assignation, délivrée le 05 mai 2022, Monsieur [Y] [C] a saisi le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir, à titre principal, la résolution de la vente du bateau et de ses accessoires.
Le même jour, la société BASS BOAT lui a adressé la carte de navigation.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 02 mai 2023, Monsieur [Y] [C] demande, au visa des articles 1231-1, 1603 et 1615 du code civil, de :
– Déclarer Monsieur [C] recevable et bien fondé en ses demandes,
– Condamner la société BASS BOAT EUROPE à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
– Condamner la société BASS BOAT EUROPE à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la société BASS BOAT EUROPE aux entiers dépens,
– Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Il fait valoir que les documents administratifs auxquels est subordonnée la navigation sont les accessoires du navire vendu, que manque dès lors à l’obligation de délivrer la chose vendue le vendeur d’un navire qui n’a pas remis l’acte de francisation du navire à l’acquéreur.
Il soutient qu’un navire doit être enregistré s’il a une longueur comprise entre 5 et 20 mètres, ce qui est le cas en l’espèce, pour qu’il puisse obtenir la carte d’immatriculation et la carte de circulation. A défaut, le navire ne peut naviguer sans être en infraction. Or, il relève qu’il n’a reçu sa carte d’immatriculation qu’un an et quatre mois après son achat, n’ayant jamais été destinataire de la moindre information de la part de la société BASS BOAT pendant près de sept mois, du 28 septembre 2021 au 15 avril 2022.
Il considère qu’il n’a donc pas pu jouir de son navire dans des conditions normales, reprochant également à la défenderesse de ne pas avoir tenu ses engagements, son dirigeant ayant envisagé une reprise amiable du bateau puisqu’il avait été contraint d’en acheter un second pour pallier la défaillance de son cocontractant. Il soutient également qu’elle n’a pas daigné organiser l’expertise du bateau qu’elle avait envisagée.
Répondant aux moyens développés par la société BASS BOAT EUROPE, il affirme que celle-ci lui a proposé de faire le nécessaire auprès de l’administration, ne pouvant de son côté en faire la demande puisqu’il n’avait pas en main le précédent certificat.
Il soutient qu’elle ne démontre pas avoir été victime des errances de l’administration comme elle le prétend.
Il en déduit que la défenderesse a commis une faute et qu’il lui appartient de réparer le préjudice qu’il a subi, ayant été contraint de lui rappeler ses engagements en faisant appel à son assureur et à son Conseil. S’il a pu utiliser son bateau sur l’étang à proximité duquel il réside, il explique qu’il n’a pas pu s’adonner à la pêche sur les grands lacs espagnols pour lesquels la présentation de la carte de navigation est exigée.
La société BASS BOAT EUROPE sollicite, dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 28 juin 2023, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, ainsi que des articles L5112-1-1 et R4111-3 du code des transports, de :
– Débouter Monsieur [Y] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
– Juger n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;
– Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Elle explique, d’une part, que l’obligation légale d’immatriculation pèse sur le propriétaire du navire et non pas sur le vendeur. Elle fait valoir à ce titre que ce n’est qu’à titre gracieux qu’elle lui a proposé de se charger des formalités nécessaires à cet effet, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché une quelconque faute.
D’autre part, elle souligne qu’elle rapporte la preuve qu’elle s’est montrée particulièrement diligente dans le traitement du dossier de Monsieur [C], celui-ci ne pouvant lui imputer la lenteur et la désorganisation des services en charge de l’immatriculation du navire.
Elle conclut que la jurisprudence qu’il invoque ne peut s’appliquer puisqu’elle concerne la remise de l’acte de francisation et non de la carte d’immatriculation, le bateau vendu n’étant pas soumis à l’obligation de francisation par les douanes.
Elle relève que si le demandeur fait état d’un préjudice de 10 000 euros, soit plus du tiers du prix de vente, il n’a jamais effectué lui-même la moindre démarche auprès des affaires maritimes pour que cette situation se résolve.
Elle considère également qu’il ne justifie pas du quantum invoqué, ni de son aggravation, alors qu’il sollicitait initialement au terme de l’acte introductif d’instance la somme de 3 000 euros. Elle affirme qu’il ne démontre pas davantage avoir été contraint d’acheter un second navire.
La SARL BASS BOAT EUROPE rappelle qu’il s’est servi du bateau pendant toute la période litigieuse, en dépit de l’absence de certificat d’immatriculation.
S’agissant des témoignages produits par le requérant, elle relève enfin qu’ils ne contiennent pas les mentions exigées par l’article 202 du code de procédure civile.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 11 janvier 2024 a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la responsabilité de la société BASS BOAT EUROPE
D’une part, l’article 1104 du code civil rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il ressort des dispositions des articles 1603 et 1615 du même code que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend, l’obligation de délivrer la chose comprenant ses accessoires et tout ce qui a destiné à son usage perpétuel.
L’article 1231-1 du code civil prévoit à ce titre que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
D’autre part, les articles L5112-1-1 et R 4111-3 du code des transports, dans leur version applicable au litige, disposent que l'immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français.
Tout navire battant pavillon français doit être immatriculé.
L'immatriculation donne lieu à l'établissement d'un certificat d'immatriculation.
L'immatriculation a lieu à la demande du propriétaire du bateau qui présente les pièces justificatives nécessaires.
Lorsque la demande porte sur un bateau neuf, celle-ci est formée auprès de l'autorité compétente du lieu de construction dès que le bateau est mis à flot au sortir du chantier.
Si le lieu de construction se situe en dehors du territoire national, la demande est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur.
Lorsque la demande porte sur un bateau existant mais non immatriculé ou immatriculé à l'étranger, celle-ci est formée auprès de l'une des autorités compétentes visées à l'article R. * 4100-1. La demande indique tout lieu où le bateau aurait été immatriculé antérieurement.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les conditions d'applications du présent article.
En l’espèce, si Monsieur [C] considère que l’immatriculation de son navire incombait à la société BASS BOAT EUROPE, il ne ressort pas des dispositions législatives rappelées qu’une telle formalité reposait sur le vendeur.
A cet égard, si le requérant se prévaut d’une jurisprudence portant sur la francisation d’un navire, il convient de rappeler que cette formalité permettant de battre pavillon français (ne s’appliquant manifestement pas pour le bateau objet du litige) est distincte de la procédure d’immatriculation, relevant alors, au moment de la cession du navire, des douanes et non des affaires maritimes.
De même, alors que seules les factures de vente du bateau et de ses accessoires sont produites, il ne ressort pas des débats qu’une prestation supplémentaire, comme intermédiaire pour procéder auprès des affaires maritimes aux formalités d’enregistrement de celui-ci, aurait été prévue au contrat.
En tout état de cause, la société défenderesse rapporte la preuve que, si elle s’est effectivement chargée de cette formalité à titre gracieux, aucune faute ne peut lui être reprochée, ayant fait preuve de diligences auprès des affaires maritimes pour obtenir la carte d’immatriculation.
En effet, la société BASS BOAT EUROPE démontre avoir adressé une demande de changement de propriétaire pour ledit navire, dès le 14 janvier 2021, deux jours après la vente. Elle verse aux débats les différents échanges de mails qu’elle a eus avec le service pour obtenir le document visé, les 19 avril 2021, les 17 et 21 septembre 2021, les 28 septembre 2021, 30 septembre 2021, 04 octobre 2021, 06 octobre 2021, 21 octobre 2021, puis les 03 mars 2022 et 06 mars 2022. Enfin, le 15 avril 2022, alors qu’elle venait de recevoir la carte de circulation, l’assistante commerciale de la société défenderesse a indiqué à Monsieur [C] que les informations concernant le moteur étaient manquantes de sorte qu’elle avait renvoyé une demande de modification auprès des affaires maritimes. Celle-ci lui était finalement adressée le 05 mai 2022.
Dès lors, s’il n’est pas contestable que le délai pour obtenir cette carte d’immatriculation a été particulièrement long pour Monsieur [C], il n’en demeure pas moins que la responsabilité de cette attente, et du préjudice invoqué en conséquence par le demandeur, ne peut être imputée à la société BASS BOAT EUROPE.
Par conséquent, Monsieur [Y] [C] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte-tenu de la demande en ce sens de la société BASS BOAT EUROPE, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Monsieur [Y] [C] sera débouté de sa demande d’indemnité sur ce fondement.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [C] de l’intégralité de ses demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DEBOUTE Monsieur [Y] [C] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La GREFFIÈRELa PRÉSIDENTE