Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00328 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDLP
Dans l’affaire entre :
S.C.P. [J] [L], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 311 381 743, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène DESCOUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 638 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
DEMANDERESSE
et
S.A.S. AIN GEOTECHNIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 393 955 950, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [S] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 1 substitué par Me Alice BADOUX, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 6
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 28 Octobre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance n°22/429 (RG n°22/455) du 25 octobre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la société Impact Immobilier, à la suite de la survenance d’un glissement de terrain sur le chantier de viabilisation d’un lotissement de 24 lots sis [Adresse 6].
Par ordonnance n°23/12 (RG n°22/551) du 17 janvier 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Axa France Iard.
Par actes de commissaire de justice des 26 juin et 2 juillet 2025, la société [J] [L], chargée d’une mission partielle de maitrise d’oeuvre, a fait citer M. [S] [H] et la société Ain Geotechnique, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 25 octobre 2022, confiées à M. [P].
A l’audience du 28 octobre 2025, la société [J] [L], représentée par son avocat, a déclaré maintenir sa demande initiale.
Également représenté par son avocat, M. [H] a indiqué en réponse émettre les protestations et réserves d’usage.
La société Ain Geotechnique, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience des référés.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, à la suite de la réunion d’expertise du 20 mars 2023, l’expert M. [P] a confirmé aux parties, par courriel, la nécessité d’appeler en cause M. [H] ainsi que la société Ain Geotechnique.
Au regard des pièces versées aux débats et notamment des études géotechniques préalables et de conception réalisées en 2015 par la société Ain Geotechnique ainsi que les différents devis établis par M. [H], géomètre expert, il apparait qu’ils pourraient avoir un lien avec certains des désordres allégués.
La demanderesse justifie donc d’un intérêt légitime à les faire intervenir à l’expertise, afin qu’ils puissent y prendre part de manière contradictoire.
Il convient donc de faire droit à la demande.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés à la charge de la société [J] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare communes à M. [H] et à la société Ain Geotechnique les ordonnances de référé datées des 25 octobre 2022 (RG n°22/455) et 17 janvier 2023 (RG n°22/551), ayant défini la mission actuellement confiée à M. [N] [P] ;
Dit que la société [J] devra consigner une somme complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leurs conseils :
Condamne la société [J] [L] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Hélène DESCOUT
Me Luc PAROVEL
3 ccc au service expertises
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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