Texte intégral
Ordonnance n°231
N° RG 24/00231 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEAN
J.L.D. NIMES
12 mars 2024
[S]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 MARS 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 décembre 2023 notifié le 20 décembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 février 2024, notifiée le même jour à 13h45 concernant :
M. [Y] [S]
né le 19 Avril 1999 à [Localité 4]
de nationalité Russe
Vu l'ordonnance en date du 29 février 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 mars 2024 à 12h05, enregistrée sous le N°RG 24/1175 présentée par M. [Y] [S] ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Mars 2024 à 12h11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur requête, qui a rejeté la requête ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [S] le 12 Mars 2024 à 19h29 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [U], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [Y] [S] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [S] a reçu, le 20 décembre 2023, notification le d'un arrêté du Préfet du Gard du 18 décembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national.
Monsieur [Y] [S] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 27 février 2024, à [Localité 5], à 8h00.
Par arrêté de la préfecture du Gard en date du 27 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 13h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 28 février 2024, Monsieur [Y] [S] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 29 février 2024, à 14h47, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 1er mars 2024.
Par requête en date du 11 mars 2024, Monsieur [Y] [S] a sollicité la main levée de la mesure de rétention et le 12 mars 2024 à 12h11, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté sa demande.
Monsieur [Y] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mars 2024.
Sur l'audience, Monsieur [Y] [S] déclare que :
- s'il n'a plus le choix, il retournera en Russie,
- il souhaite le bénéfice d'une assignation à résidence chez un collègue présent dans la salle qui l'a hébergé chez lui précédemment.
Son avocat soutient que :
- c'est une situation particulière car on a bien le passeport du retenu dans le cas d'espèce,
- il y a une adresse même si la proposition d'hébergement est faite à compter de la sortie du centre, cet hébergeant est présent à l'audience et celui-ci héberge également les deux parents du retenu, car c'est un ami proche de la famille,
- le juge des libertés et de la détention a refusé au motif que cet hébergement est précaire, mais ce n'est pas le cas,
- les éléments de personnalité permettent, malgré les mesures précédentes, de dire sérieux le profil du retenu pour obtenir une assignation à résidence : il est à [Localité 5] depuis de nombreuses années, il est intégré dans un club où il entraîne les plus jeunes pour des championnats, les garanties sont réelles, il est investi et il a l'habitude de se présenter quand on le convoque,
- le recours TA a été rejeté mais un appel est en cours, avec un bon dossier,
- là, il a reçu une convocation pour son service militaire, pour être mobilisé,
- il attendait le mois d'avril pour avoir son titre de séjours,
- il n'a pas reçu la notification de l'OQTF sinon il aurait fait un recours, s'agissant de son souhait de partir,
- évidemment, il ne souhaite pas repartir en Russie mais il sait qu'il n'a pas le choix, s'il l'avait évidemment il préférerait rester en France,
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- la demande d'asile de la famille du retenu a été rejetée,
- le retenu a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement,
- le 28 février 2024, une demande de réservation aérienne a été faite.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Y] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [Y] [S] soulève l'existence de garantie de représentation pour obtenir une mesure d'assignation à résidence. Ce moyen est recevable.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [S] :
Monsieur [Y] [S], présent irrégulièrement en France est pourvu d'un passeport en cours de validité. Sur la question de l'hébergement, le retenu a été expulsé dernièrement de son logement, avec ses parents. Depuis, un ami de sa famille propose de l'héberger, justificatifs à l'appui. Si le retenu n'occupait pas ce domicile précédemment, il y a lieu de prendre en considération également la circonstance selon laquelle le retenu bénéficie de garanties de représentation, une insertion dans un tissu social important dont il justifie à l'audience. Le discours du retenu sur un retour en Russie a évolué et il accepte désormais d'exécuter la mesure. Il n'a pas bénéficié jusqu'ici de mesure d'assignation à résidence. Il convient donc de faire droit à son recours et d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention et d'octroyer au retenu le bénéfice d'une assignation à résidence chez l'hébergeant dont il justifie de l'adresse et de dire que le retenu devra émarger auprès du commissariat de police de [Localité 5] une fois par semaine à compter du 15 mars 2024, à 10h.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [S] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée sur le fond ;
SUBSTITUONS à la mesure de rétention administrative une mesure d'assignation à résidence selon les modalités fixées comme suit :
FAISONS OBLIGATION à Monsieur [Y] [S] de se maintenir à la disposition des Autorités, de fixer sa résidence au domicile de son hébergeant, Monsieur [E] [D], situé [Adresse 3] et de se présenter à partir du vendredi 15 mars 2024 à partir de 10h00, une fois par semaine au commissariat de police de [Localité 5] ([XXXXXXXX01]).
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à [Y] [S].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [Y] [S], pour notification au CRA,
Me Maud HAMZA, avocat,
M. Le Préfet du Gard,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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