Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00251 - N° Portalis 352J-W-B7J-DARKG
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 04 décembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic FONCIA [Localité 10] RIVE GAUCHE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDERESSE
Madame [O], [K], [X] [J]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 23 octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me LEMAISTRE BONNEMAY
Le :
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 04 Décembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00251 - N° Portalis 352J-W-B7J-DARKG
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 juin 2025, publié le 9 juillet 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [O] [S], situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, le créancier poursuivant a assigné Mme [O] [S] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis en un seul lot, sur la mise à prix de 65 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 52 663,10 euros, outre les intérêts postérieurs et frais, et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet. Il sollicite, en outre, la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l'audience d’orientation du 23 octobre 2025, lors de laquelle Mme [O] [S], citée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l'assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
Selon l'article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l'espèce, le demandeur fonde les poursuites sur un jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 28 mars 2024, signifié le 17 juin 2024 et devenu définitif, ainsi qu'il résulte du certificat de non appel produit aux débats.
La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible.
Il convient en conséquence d'ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
Décision du 04 Décembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00251 - N° Portalis 352J-W-B7J-DARKG
La créance sera retenue, conformément au jugement susvisé et au décompte figurant dans l’assignation, pour la somme suivante :
- arriérés de charges : 39 846,98 euros
- frais exposés : 839,10 euros
- frais irrépétibles : 1 200 euros
- intérêts capitalisés : 4009,08 euros
-intérêts non capitalisés : 5878,93 euros
Total : 51 774,09 euros, en principal, intérêts au 17 mai 2025.
La consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution.
Il n’y a pas lieu, enfin, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée, en un seul lot, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 16 juin 2025 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 26 février 2026
à 14 heures ;
Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 51 774,09 euros, en principal, intérêts au 17 mai 2025,
Désigne Me [N] [W], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c'est Me [T] [D], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment