Texte intégral
Chambre 5 A
N° RG 21/03979
N° Portalis DBVW-V-B7F-HVLY
MINUTE N°
Copie exécutoire à
- Me Katja MAKOWSKI
- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CINQUIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 Mars 2023
Décision déférée à la Cour : 21 Juin 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
né le 15 Janvier 1955 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour,
INTIMÉE et APPELANTE INCIDENTE :
Madame [F] [G] [K] [X]
née le 24 Mai 1957 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :
Mme LEHN, Président de chambre
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme KERIHUEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Lorine FLEURET
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Dominique LEHN, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le divorce de M [J] [H] et Mme [F] [X], mariés le 27 avril 1985 sous contrat pralable de séparation de biens, a été prononcé par jugement du 15 juillet 2014, fixant la date des effets du divorce au 10 mars 2011, date de l'ordonnance de non conciliation.
L'arrêt du 21 février 2017 confirmant ce jugement a été cassé par arrêt de la cour de cassation en date du 12 juin 2018 sur les seules dispositions relatives à la prestation compensatoire allouée à M.[H], point définitivement tranché par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 2 avril 2019.
L'ordonnance de non conciliation avait attribué à titre gratuit à Mme [X] la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 7].
Par décision en date du 19 avril 2012, il a été ordonné l'ouverture du partage judiciaire, qui a été étendue aux indivisions immobilières existant entre les parties par ordonnance du 28 novembre 2012.
L'indivision n'a pas de passif, son actif est constitué d'un appartement sis à [Adresse 8], acquis par acte du 22 mars 1939 au prix de 346.000 francs, un tiers indivis d'un studio à [Adresse 6], acquis par acte du 16 septembre 1988 au prix de 70.000 francs, un appartement sis à [Adresse 1], acquis le 19 août 1988 au prix de 1.350.000 francs par Mme [X] qui a vendu la moitié à M. [H] selon acte du 23 juin 2000 au prix de 715.000 francs.
Ces biens immobiliers ont été évalués par l'expert qui a retenu pour l'immeuble de [Localité 7] une valeur de 272 500€, pour l'immeuble [Adresse 6], 116 000 € et pour l' [Adresse 1], 735 000€.
Le 28 juillet 2016, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés portant sur les créances revendiquées par chacune des parties.
Par acte d'huissier délivré le 7 février 2020, Mme [X] a fait citer M. [H] aux fins de voir trancher ces difficultés.
Par jugement du 21 juin 2021, le juge aux affaires familiales de Colmar a :
- constaté l'accord des parties sur la composition et la valeur totale de l'actif fixée à 1 123 000€, selon le détail suivant : immeuble de [Localité 7] 272 500€, immeuble [Adresse 6],116 000 € et immeuble [Adresse 1] 735 000€,
sur la date de jouissance divise au 1er décembre 2015,
sur l'attribution à M. [H] des immeubles situés à [Localité 5] et à Mme [X] de l'immeuble situé à [Localité 7],
- dit que l'indivision est redevable à Mme [X] des sommes suivantes :
*394 445,12€ au titre du financement de l'immeuble [Adresse 1],
*3 095€ au titre des taxes foncières de l'immeuble de [Localité 7],
*3 140€ au titre des taxes foncières de l'immeuble [Adresse 1],
- dit que Mme [X] doit à l'indivision une indemnité de 1 200€ par mois pour l'occupation privative de l'immeuble situé à [Localité 7] à compter du 21 février 2017 et jusqu'au jour du partage,
- dit que M. [H] doit à l'indivision une indemnité de 1 800€ par mois pour l'occupation privative de l'immeuble situé [Adresse 1], à compter du 7 février 2015 et jusqu'au jour du partage,
- dit que M. [H] doit à Mme [X] la somme de 55 963,16€ au titre du redressement fiscal,
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [X] pour la période antérieure au 7 février 2015 concernant les taxes foncières et l'indemnité d'occupation,
- débouté Mme [X] de ses plus amples demandes ainsi que de ses demandes concernant le financement de l'acquisition et des travaux dans l'immeuble de [Localité 7], le remboursement du prix d'achat d'un véhicule,
- débouté M. [H] de ses demandes concernant le financement de l'acquisition et des travaux dans l'immeuble de [Localité 7], le financement de l'acquisition et des travaux dans l'immeuble [Adresse 1], et la restitution des meubles,
- ordonné la réouverture des débats sur la seule question des droits relatifs à l'immeuble [Adresse 6].
Appel a été interjeté par M. [H] par déclaration du 25 août 2021 du jugement en ce qu'il a dit que l'indivision était redevable à Mme [X] de la sommede 394445,12€ au titre du financement de l'immeuble [Adresse 1], dit que M. [H] doit à l'indivision une somme de 1 800€ pour l'occupation de l'immeuble [Adresse 1] à compter du 7 février 2015 jusqu'au jour du partage, dit que M. [H] doit à Mme [X] la somme de 55963,16€ au titre du redressement fiscal, débouté M. [H] de ses demandes relatives au financement de l'acquisition et des travaux dans l'immeuble de [Localité 7], au financement de l'immeuble [Adresse 1].
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 novembre 2022, M. [H] demande à la cour de :
'Déclarer l'appel formé par M. [H] recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Colmar, prononcé le 21 juin 2021, en ce qu'il a dit que l'indivision est redevable à Mme [X] des sommes suivantes : 394 445,12 € au titre du financement de l'immeuble situé [Adresse 1], dit que M. [H] doit à l'indivision une indemnité de 1 800€ par mois pour l'occupation privative de l'immeuble situé [Adresse 1], à compter du 7 février 2015 et jusqu'au jour de partage, dit que M. [H] doit à Mme [X] la somme de 55 963,16 € au titre du redressement fiscal, débouté M. [H] de ses plus amples demandes, ainsi que ses demandes concernant le financement de l'acquisition et de travaux dans l'immeuble de [Localité 7], le financement de travaux dans l'immeuble [Adresse 1],
Dire que l'indivision n'est redevable d'aucune créance à Mme [X] pour le financement de l'immeuble situé [Adresse 1],
Dire que M. [H] est créancier de l'indivision pour un montant de 100 000€ s'agissant de travaux financés par lui seul dans le bien immobilier situé [Adresse 1],
Dire que cette créance sera indexée sur l'indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation tel que publié par l'INSEE,
Dire que M. [H] est créancier de l'indivision pour un montant de 34 200€ s'agissant des travaux financés par lui seul dans le bien immobilier situé [Adresse 8],
Dire que cette créance sera indexée sur l'indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation tel que publié par l'INSEE,
Fixer l'indemnité d'occupation pour le bien immobilier situé [Adresse 1] à 1.200€ par mois, subsidiairement 1.600€ par mois,
Fixer la dette de M. [H] à l'égard de Mme [X] à la somme de 45 747,36€, correspondant à la dette fiscale réglée par elle,
Sur l'appel incident, le déclarer recevable, mais mal fondé, le rejeter,
Débouter Mme [X] de toute ses fins et conclusions,
Condamner Mme [X] à verser à M. [H] la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens'.
M. [J] [H] soutient que le premier juge a considéré à tort que l'indivision était redevable à Mme [X] de la somme de 394 445,12 € au titre du financement de l'immeuble situé [Adresse 1].
Il retient qu'avant la cession de la moitié indivise, l'appartement était loué depuis le 11 juillet 1999, à la galerie Martin du Louvre, société dans laquelle il était associé, que Mme [X] percevait l'intégralité du loyer d'un montant de 1 542 € par mois, et a continué à percevoir l'intégralité des loyers après la cession du 23 juin 2000,
que le montant du loyer a servi à rembourser les mensualités du crédit qui étaient de 1 542€ par mois, de sorte que les crédits ont été remboursés par les deux parties, ce dont le juge n'a pas tenu compte.
Il estime que Mme [X] ne peut faire valoir la moindre créance concernant cet appartement, puisqu'il est démontré que le loyer de cet appartement a payé le solde du crédit jusqu'à son échéance, en mai 2008.
M. [H] soutient qu'il dispose d'une créance sur l'indivision pour avoir financé des travaux de l'appartement [Adresse 1] à hauteur de 100 000 €.
S'agissant de l'indemnité d'occupation de l'immeuble [Adresse 1], il affirme qu'à compter de 2004, l'appartement a constitué la seconde résidence de la famille, que l'indemnité d'occupation fixée à 1 800€ à partir du 7 février 2015, est excessive, produit deux évaluations faites par des agences immobilières estimant la valeur locative à la somme de 1 970 €, demande compte tenu de la précarité du droit de l'occupant, qu'elle soit ramenée à un plus juste montant, après déduction d'un coefficient de précarité de 20 %, soit au même montant que celle de l'appartement de [Localité 7], compte tenu des charges de copropriété plus importantes sur le bien de Paris.
Il conclut au rejet de l'appel incident de Mme [X] en ce qui concerne le point de départ de l'indemnité de l'indemnité d'occupation.
M. [H] demande confirmation du jugement quant au rejet de la créance de Mme [X] au titre des emprunts ayant servi au financement de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 7], retient que Mme [X] remboursait les mensualités des crédits, alors qu'il prenait en charge d'autres frais de la vie courante, observe qu'elle ne justifie pas avoir remboursé seule les échéances des crédits souscrits pour des travaux, que deux de ces crédits concernent l'appartement du 1er étage qui appartient à Mme [X] seule.
Il fait valoir une créance de 34 200€ au titre de travaux d'amélioration de l'immeuble de [Localité 7], qu'il a financés seul et pour lesquels il a produit des factures.
M. [H] demande confirmation de la décision tant en ce qui concerne les taxes foncières que l'indemnité d'occupation de l'immeuble de [Localité 7] fixée à 1 200€ à compter du 21 février 2017, et estime n'y avoir pas lieu à application d'un coefficient de précarité, celui-ci ayant déjà été défalqué.
S'agissant du redressement fiscal, il expose qu'il était en discussion avec l'administration fiscale, dans le cadre d'une proposition de rectification, que Mme [X] a réglé spontanément le montant réclamé par le fisc, l'empêchant d'obtenir une remise qui aurait permis de payer un montant inférieur à la somme de 45747,36€, qu'il a régularisé une transaction avec l'administration fiscale, de laquelle il résulte qu'il devait payer une somme de 21 119 €.
Il estime que le premier juge n'a pas tenu compte de l'échec de la transaction en cours de discussion dont Mme [X] est à l'origine pour avoir de façon unilatérale solder la dette fiscale sans l'en aviser et demande de ramener la dette fiscale à la somme de 45 747,36€.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 novembre 2022, Mme [F] [X] demande à la cour de :
'Rejeter l'appel principal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'accord des parties sur la composition et la valeur de l'actif de l'indivision, la fixation de la date de jouissance divise et l'attribution des immeubles, dit que M. [J] [H] est redevable d'une somme de 55 963, 16 € au titre du redressement fiscal,
Dire que M. [J] [H] est redevable des intérêts à compter du 7 septembre 2010 sur la somme de 55 963,16 €,
Recevoir l'appel incident,
Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Dire et juger que Mme [X] est créancière sur l'indivision des sommes de 309753€ et 124 355 € au titre du financement de l'immeuble de [Localité 7],
Dire et juger que Mme [X] est créancière sur l'indivision de la somme de 772 784€ au titre du financement de l'immeuble [Adresse 1],
Dire et juger que Mme [X] est créancière sur l'indivision des sommes de 14 591€ et 18 530 € au titre des taxes foncières,
Dire et juger que Mme [X] est redevable d'une indemnité d'occupation de 960€ par mois à compter du 12 juin 2018,
Dire et juger que M [H] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 2080 € à compter du 11 mars 2011,
Dire et juger que les intérêts sur l'ensemble de ces montants seront dus à compter de l'acte liquidatif,
Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
Renvoyer les parties devant Maître [P] afin que soit dressé l'acte de partage,
Condamner M. [H] aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de 5000€ par application de l'article 700 du CPC'.
Mme [F] [X] rappelle que le jugement du 15 Juillet 2014 prononçant le divorce des parties a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 21 février 2017, lequel a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, M. [H] invoquant l'incompétence territoriale de la juridiction, ce qui tendait à remettre en cause le prononcé du divorce, que par arrêt du 12 juin 2018 la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel mais seulement en ce qu'il a fixé à 81 600€ le capital dû au titre de la prestation compensatoire par Mme [X] à M. [H], que c'est donc à cette date que le prononcé du divorce est devenu définitif.
Mme [X] expose que les parties ont, par acte notarié du 22 mars 1989, acquis un appartement situé [Adresse 8] au prix de 68 050€ frais compris, prix financé au moyen de deux prêts qu'elle a remboursés seule, qu'il doit être fait application des règles relatives à la liquidation de la communauté et notamment l'article 1469 alinéa 3 du code civil.
L'immeuble ayant été évalué à la somme de 272 500 €, le profit subsistant est égal à : Montant emprunté / coût global d'acquisition x valeur actuelle du bien sans les travaux : 52 890 € /68050 € x 160 000€ = 124 355 €.
Elle soutient avoir également financé seule quatre prêts pour des travaux sur cet immeuble, un prêt de 38 112 € souscrit le 21 décembre 1987 auprès de la CMDP, un prêt d'un montant de 8 385 € auprès de la Société Générale le 5 juillet 1993, un prêt d'un montant de 15 245 € souscrit auprès de la Société Générale le 2 juin 1998 et un prêt d'un montant de 70 000€ souscrit auprès de la Société Générale le 5 juillet 2001, estime que sa créance est de 309 753€ au titre du profit subsistant soit 131742€/68050X160 000€= 309 753€.
Elle affirme que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle a toujours contribué au-delà de ses facultés à l'entretien du ménage, qu'elle est en droit de solliciter le remboursement de sa « surcontribution », observe qu'en mars 2011 lors de la non conciliation, elle faisait état de revenus à hauteur de 10 248 €, que M. [H], associé dans plusieurs SCI prétendait bénéficier de revenus mensuels de 478 € au titre de ses dividendes dans la galerie d'art alors qu'elle a été contrainte de régler ses impôts de plus de 180 000 € sur les années 2001 à 2003.
Mme [X] conclut au rejet de l'appel de M. [H] concernant l'immeuble situé [Adresse 1].
Elle rappelle l'avoir acquis le 19 août 1998, au prix de 205 806 € montant financé par un prêt souscrit par elle auprès de la BNP d'un montant de 251 540€, remboursable en 120 échéances de 2 692,64€, avoir par acte du 23 juin 2000, vendu à M. [H] la moitié indivise de l'appartement au prix de 109 001 € qui devait être payée par le remboursement de la moitié du solde du prêt.
Contrairement à ce que soutient M. [H], il n'a jamais réglé la moitié des échéances de l'emprunt qu'il devait à hauteur de 1 346 €, les loyers payés par M. [N] pour la galerie Martin du Louvre ne peuvent être confondus avec le remboursement des échéances du prêt qui incombait à M. [H], qu'en outre les loyers n'ont pas été intégralement réglés ce qui a occasionné une procédure en résiliation du bail.
Elle observe que cet appartement n'a jamais constitué le domicile conjugal qui était situé à [Localité 7], le loyer était payé par un tiers et M. [H] y a vécu seul pendant plusieurs années.
L'immeuble ayant été évalué à la somme de 735 000 €, elle en déduit que le profit est égal au montant emprunté / valeur initiale x valeur actuelle du bien, soit 216386€/205 806 € x 735 000 € = 772 784 € et les intérêts courent du jour de la liquidation conformément aux dispositions de l'article 1473 du code civil.
Elle estime que le premier juge a, à tort, divisé la somme payée par deux estimant que seule la part de Mme [X] devait être prise en considération alors que c'est l'indivision qui sera redevable de la "récompense". A défaut cela revient à diviser par 4 la somme qui lui est due.
Elle indique avoir réglé les taxes foncières pour l'immeuble de [Localité 7] depuis son acquisition, justifie des règlements des années 2002 à 2018 pour 14 591 € ainsi que les taxes foncières pour l'immeuble [Adresse 1] depuis l'acquisition, en justifie pour les années 2000 à 2018 à hauteur de 18 530 €.
Elle soutient que le premier juge a, à tort, déclaré que toute créance antérieure au 7 février 2015 était prescrite alors que d'une part cette irrecevabilité a été soulevée d'office sans réouverture des débats et qu'il n'y a pas de prescription entre époux conformément aux dispositions de l'article 2236 du code civil.
Le divorce étant devenu définitif le 12 juin 2018 lors du prononcé de l'arrêt de la cour de cassation, la prescription n'a pu commencer à courir avant cette date.
Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [H] revendiquant des créances sur l'indivision au titre de travaux sur l'immeuble de [Localité 7] et sur l'immeuble [Adresse 1], observe que les travaux qu'il prétend avoir financés à [Localité 7] ont été réglés au moyen des prêts souscrits le 5 juillet 1993 et le 7 septembre 2004, que les factures relatives à des travaux sur l'immeuble situé [Adresse 1] sont libellées à l'ordre de la Galerie Martin du Louvre, et les factures payées par [C] [N].
S'agissant de l'indemnité d'occupation de l'appartement [Adresse 1], elle fait valoir que M. [H] n'ayant pas la jouissance gratuite de l'immeuble en indivision, est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 10 mars 2011 soit 109 mois, estime, au vu de différentes offres de location, qu'il peut être retenu un loyer de 2600€, soit 2 080€ après abattement de 20% pour précarité, de sorte que M. [H] est redevable d'une indemnité d'occupation de 2080 € x 109 mois = 226 720 €.
Mme [X] conteste la décision en ce qu'elle a fixé l'indemnité d'occupation de l'immeuble de [Localité 7] à la somme de 1200 € à compter du 21 février 2017 dès lors qu'elle bénéficiait de la jouissance à titre gratuit jusqu'au jour où le divorce est devenu définitif soit le 12 juin 2018, que le montant retenu est très nettement supérieur au prix du marché locatif de [Localité 7], selon offres de locations produites, estime qu'il convient de retenir une valeur locative de 1200 € soit 960€ après abattement de 20 % pour la précarité de l'occupation.
Elle est donc redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 960€ x 42 mois = 40 320€.
Elle demande la confirmation du jugement quant à sa créance contre M. [H] au titre du redressement fiscal dont il a fait l'objet et qu'elle a réglé via un emprunt sous la pression d'un avis à tiers détenteur.
Motifs
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 novembre 2022, et les conclusions respectives des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions.
Créances et dettes de l'indivision sur l'immeuble de [Localité 7] :
Pour débouter Mme [X] de sa demande au titre du financement des deux emprunts souscrits en 1989 pour l'acquisition de l'appartement de [Localité 7], ayant constitué le domicile conjugal, le premier juge a considéré que le remboursement des emprunts dont les mensualités s'élevaient à 639€ participait de l'exécution de l'obligation de contribution aux charges du mariage compte tenu des revenus respectifs des parties.
Selon contrat de mariage en date du 3 avril 1985, les parties avaient convenu que les époux contribuaient aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives et ne seraient assujettis à aucun compte entre eux, chacun d'eux étant réputé avoir fourni sa part au jour le jour.
Mme [X] soutient avoir toujours contribué au delà de ses facultés à l'entretien du ménage.
Il résulte toutefois de l'ordonnance de non conciliation du 10 mars 2011 que Mme [X] disposait d'un revenu mensuel de 13 230€, M. [H], sans activité professionnelle depuis 2008, de dividendes d'associés d'un montant mensuel de 478€.
Si les revenus de M. [H] tels retenus par l'administration fiscale pour les années 2001 à 2003 étaient de l'ordre de 4 500€, ces éléments sont insuffisants à démontrer que le remboursement mensuel de 639€ consituait une contribution excessive de Mme [X] aux charges de la vie courante eu égard aux revenus irréguliers et beaucoup plus faibles de l'appelant principal.
En conséquence le jugement en ce qu'il a dit que Mme [X] ne pouvait bénéficier d'une créance au titre du financement de ce bien, sera confirmé.
Mme [X] qui invoque avoir remboursé seule pendant le mariage quatre emprunts contractés par les parties en 1987, 1993, 1998 et 2001, ce que conteste M. [H], ne produit aucun élément démontrant qu'elle aurait réglé seule ces emprunts accordés aux deux parties, de sorte que la décision rejetant sa demande sera confirmée.
Elle le sera également en ce qu'elle a rejeté la demande de créance de M. [H] à hauteur de 34 200€ au titre de travaux d'amélioration de l'immeuble, dès lors qu'il n'a aucunement justifié du règlement de cette somme sur ses deniers personnels, et que les factures produites sont au nom des deux parties.
Sur l'indemnité d'occupation de l'immeuble de [Localité 7] :
Le premier juge a fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [X] au montant de 1 200€ tel que proposé par M. [H] et en l'absence d'observations de Mme [X], relevé que la jouissance gratuite du domicile conjugal ayant pris fin le jour où le jugement de divorce est devenu définitif, soit le 21 février 2017, l' indemnité est due à compter de cette date.
Mme [X] observe de façon pertinente que le divorce est devenu définitif au 12 juin 2018, date de l'arrêt de la cour de cassation, le pourvoi de M. [H] ayant mis en cause toutes les dispositions de l'arrêt du 21 février 2017, dès lors le jugement sera infirmé, l'indemnité d'occupation étant due à compter de l'arrêt de la cour de cassation.
Elle estime que le montant de l'indemnité d'occupation retenu est excessif, s'il peut être retenu un montant de 1 200€, il convient d'imputer un abattement de 20% pour la précarité de l'occupation, ce que conteste M. [H].
Au regard des offres de location produites par Mme [X] et de la valeur de l'immeuble, il sera retenu une indemnité d'occupation de 960€ après application d'un abattement de 20%.
En conséquence, le jugement sera infirmé, Mme [X] étant redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 960€ à compter du 12 juin 2018.
Sur les taxes foncières :
Le premier juge a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme [X] concernant les taxes foncières qu'elle a réglées pour la période antérieure au 7 février 2015 au motif que la prescription quinquennale pour les taxes antérieures au 7 février 2015 était acquise, l'assignation ayant été signifiée le 7 février 2020, et ces taxes ayant été réclamées pour la première fois dans le cadre de la procédure.
L'action en paiement d'une créance entre époux est soumise au délai de prescription dedroit commun prévu par l'article 2224 du code civil.
En application de l'article 2236 du code civil, la prescription ne court pas entre époux, son cours ne commence que lorsque le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, en l'espèce comme le relève à juste titre Mme [X], le jugement de divorce a acquis force de chose jugée le 12 juin 2018 lors de l'arrêt de cassation partielle.
Dès lors que l'assignation a été faite le 7 février 2020 , la décision doit être infirmée en ce qu'elle a retenu la prescription des demandes antérieures au 7 février 2015, et que Mme [X] avait une créance de 3 095€ au titre des taxes foncières de l'immeuble de [Localité 7],
Mme [X] justifie avoir réglé seule les taxes foncières pour l'immeuble de [Localité 7] de 2002 à 2018 pour un montant total de 14 591€ , ce que ne conteste au demeurant pas M. [H] qui relève qu'elle s'en est acquittée de son propre chef, en conséquence Mme [X] bénéficie d'une créance sur l'indivision pour le montant de 14 591€ pour l'immeuble de [Localité 7].
Créances et dettes de l'indivision sur l'immeuble [Adresse 1]:
Il est constant que Mme [X] a acquis un appartement [Adresse 1] en 1998 au prix de 205 806€, financé par un emprunt souscrit par elle à hauteur de 251 541€ remboursable en 120 mensualités de 2 692,64€, et que par acte notarié du 23 juin 2000, elle a revendu à M. [H] la moitié indivise de cet immeuble au prix de 109 001€, représentant la moitié du capital restant dû, le paiement du prix devant être effectué selon acte de vente, par le remboursement par M. [H] de la moitié des échéances soit 1 349,32€ directement à la banque.
Les parties conviennent que ce bien était loué à M. [N] pour la Galerie Martin du Louvre pour un loyer de 1 542€ par mois et ce de juillet 1999 à août 2008.
Mme [X] a justifié avoir régler la totalité des échéances du prêt par prélèvement sur son compte bancaire jusqu'au terme du prêt.
M. [H] qui ne conteste pas que la totalité de l'emprunt immobilier a été remboursé par Mme [X], ne peut soutenir s'être acquitté de sa part du remboursement du crédit immobilier, en invoquant un accord selon lequel les loyers payés par la Galerie du Louvre, dont il aurait été associé, étaient comptabilisés comme sa part de remboursement, dès lors qu'il ne démontre par aucun élément ce prétendu accord contesté par Mme [X], et que les loyers ont été payés par un tiers, en l'espèce M. [N], antiquaire.
Dès lors, Mme [X] ayant financé l'intégralité de l'emprunt ayant servi à l'acquisition de l'appartement du [Adresse 1], elle est titulaire d'une créance à l'encontre de M. [H] de la moitié de la valeur actuelle de l'appartement de 735 000€, soit d'une créance de 367 500€.
Les loyers d'un montant mensuel de 1 542€ par mois, reviennent à l'indivision à compter du 23 juin 2000, jusqu'à août 2008 date du terme du bail, ils ont été versés sur le compte personnel de Mme [X] laquelle invoque 18 impayés de loyers ayant amené une procédure en résiliation du bail, sans en justifier, l'ordonnance de référé du 4 mai 2012 ayant rejeté sa demande.
En conséquence l'actif net indivis pour cet appartement est de 735 000€ auquel s'ajoutent les loyers de juin à août 2008 d'un montant de 148 032€, soit un total de 883 032€.
Dès lors que Mme [X] a perçu la totalité des loyers depuis l'indivision, les droits de M. [H] sont de 441 516€ - la créance due à Mme [X] de 367 500€ soit 74 016€.
Mme [X] disposant d'une créance à l'encontre de M. [H] de 367 500€, ses droits sont de 441 516€ + 367 500€ - 74 016€ , soit 734 000€.
S'agissant des travaux d'amélioration de l'appartement de la [Adresse 1] que M. [H] soutient avoir financé à hauteur de 100 000€, le premier juge a rejeté à juste titre sa demande au constat de ce que les devis produits ne constituent pas la preuve de l'exécution des travaux, que les factures produites sont au nom de la Galerie Martin du Louvre et les chèques du 2 janvier 2005 en paiement de ces factures ont été émis par M. [C] [N] .
Sur l'indemnité d'occupation à la charge de M. [H] :
En application de l'article 2236 du code civil, la prescription ne court pas entre époux , son cours ne commence que lorsque le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, en l'espèce le jugement de divorce ayant acquis force de chose jugée le 12 juin 2018 lors de l'arrêt de cassation partielle, le premier juge a considéré à tort que la demande de Mme [X] au titre de l'indemnité d'occupation due par M. [H] était prescrite pour la période antérieure au 7 février 2015 au motif que l'assignation a été faite le 7 février 2020.
M. [H] ne contestant pas avoir occupé l'appartement du [Adresse 1] depuis le 10 mars 2011, l'indemnité sera due à compter de cette date.
Le premier juge a fixé l'indemnité d'occupation à 1 800€ par mois après abattement pour précarité, au regard de deux évaluations par des agences immobilières estimant la valeur locative à environ 1970€.
Les parties s'opposent sur le montant de cette indemnité, M. [H] demande qu'elle soit fixée à 1 200€ par mois, Mme [X] à 2 080€ tenant compte d'un abattement de 20% pour occupation précaire.
Le premier juge a retenu un montant de 1800€ après abattement au titre de la précarité sur la base des deux estimations locatives produites par M. [H], en l'absence de tout autre élément la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les taxes foncières de l'appartement [Adresse 1] :
Pour les mêmes motifs qu'indiqués pour les taxes foncières de [Localité 7], la décision sera infirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite la demande de Mme [X] pour la période antérieure au 7 février 2015.
Mme [X] justifiant avoir réglé seule les taxes foncières pour l'immeuble [Adresse 1] de 2000 à 2018 à hauteur de 18 530€, dès lors elle bénéficie d'une créance sur l'indivision pour un montant de 18 530€ pour les taxes foncières de l'immeuble [Adresse 1].
Sur la créance de Mme [X] sur M. [H] au titre du redressement fiscal:
Le premier juge a considéré par des motifs pertinents que Mme [X] détenait une créance sur M. [H] de 55 963,16€ pour avoir réglé au moyen d'un emprunt d'un montant de 45 866 € avec intérêts de 10 215,80€, le montant de 45 747,36€ dû par M. [H] au titre d'un redressement fiscal relatif aux impôts pour les années 2001, 2002 et 2003, l'appelant invoquant en vain l'échec d'une transaction avec l'administration fiscale alors que cette transaction relative aux pénalités et intérêts de retard, n'avait pu être obtenue que parce que les impôts avaient été réglés par Mme [X].
Dès lors la décision sera confirmée.
S'agissant des intérêts sur cette somme, aux termes de l'article 1479 alinéa 1er du code civil, les créances entre époux ne produisent intérêts qu'à compter de la sommation de payer, en l'espèce du procès-verbal de difficultés du 28 juillet 2016.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en date du 21 juin 2021 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [X] au titre des taxes foncières et de l'indemnité d'occupation due par M. [H] pour la période antérieure au 7 février 2015, dit que l'indivision était redevable à Mme [X] de 394 445,12€ au titre du financement de l'immeuble [Adresse 1], de 3 095€ au titre des taxes foncières pour l'immeuble de [Localité 7] et de 3 140€ au titre des taxes foncières pour l'immeuble [Adresse 1], et en ce qui concerne l' indemnité d'occupation due par Mme [X],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de Mme [X] au titre des taxes foncières et de l'indemnité d'occupation due par M. [H] pour la période antérieure au 7 février 2015,
Dit que l'indivision est redevable à Mme [X] d'une somme de 734 000€ au titre du financement de l'immeuble [Adresse 1], d'une somme de 14 591€ au titre des taxes foncières pour l'immeuble de [Localité 7], et d'une somme de 18 530€ au titre des taxes foncières pour l'immeuble [Adresse 1],
Dit que Mme [X] doit à l'indivision une indemnité d'occupation de 960€ par mois à compter du 12 juin 2018 et jusqu'au jour du partage,
Dit que M. [H] doit à l'indivision une indemnité d'occupation de 1 800€ par mois à compter du 10 mars 2011 et jusqu'au jour du partage,
Dit que les intérêts sur ces montants seront dus à compter de l'état liquidatif,
Dit que que les intérêts sur la somme due par M. [H] au titre du redressement fiscal sont dus à compter du 28 juillet 2016,
Dit que chacune des parties supporte ses dépens d'appel,
Dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,