Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 MARS 2023
(n° 99, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00104 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGUJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00726
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [X] [S] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 08/04/1998 à INCONNU disant être né à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [6]
comparant en personne, assisté de Maître Me Yamina GOUDJIL, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 24 février2023, le directeur de l'hôpital GHU [6], site de Hauteville a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [X] [S] depuis le 22 février 2023 au titre du péril imminent soit ordonnée.
Par ordonnance du 03 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [X] [S]. Celui-ci en a interjeté appel par l'intermédiaire de son conseil par courriel transmis le 06 mars 2023 enregistré au greffe le 07 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [X] [S] a été entendu. Il explique qu'il n'a pas tenté de se suicider et que son état de santé ne justifie pas une hospitalisation complète .
Suivant conclusions transmises au greffe le 11 mars 2023 reprises oralement, le conseil de M. [X] [S] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, faisant valoir que la procédure est irrégulière en raison du non respect des dispositions légales quant à la date d'établissement des certificats médicaux des 24h et 72h.
Le ministère public sollicite le rejet du moyen d'irrégularité de la procédure et la confirmation de l'ordonnance.
M. [X] [S] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU [6] , site de [Localité 3] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Il résulte des pièces médicales et notamment du certificat médical initial daté du 22 février 2023 à 00h30 émanant d'un médecin de l'hôpital [4], lequel a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de M. [X] [S] que celui-ci a été retrouvé déambulant sur le parapet d'un pont et présentait notamment une angoisse envahissante, un contact et un discours pauvres et hermétiques, un déni des troubles et un refus de l'hospitalisation. Le médecin a ainsi énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont il souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour le patient de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante.
Selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques contraints, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un psychiatre de l'établissement établit un certificat constatant son état mental. Dans les soixante-douze heures suivant son admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Les certificats médicaux requis, «'dits des 24 heures'» établi le 22 février 2023 à 12 heures et «'des 72 heures'» établi le 24 février 2023 à 11 heures, s'inscrivent dans les délais prescrits par la loi lesquels ont commencé à courir à compter de l'admission de M. [X] [S], le 22 février 2023. Le moyen soulevé par l'appelant doit être écarté.
Le certificat médical de situation du 10 mars 2023 du Docteur [H] mentionne que M. [X] [S] n'exprime pas à ce jour des idées délirantes mais banalise les troubles du comportement initiaux et conteste ses troubles passés. Le Docteur [H] indique que son hospitalisation sous contrainte est à poursuivre selon les mêmes modalités pour vérifier que l'évolution favorable est pérenne et mettre en place le suivi ambulatoire.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies.
Il résulte de ces éléments et en particulier de sa contestation de ses troubles qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. M. [X] [S] a encore besoin d'un cadre strict pour poursuivre son amélioration favorable et mettre au point un traitement adapté qu'il pourra suivre dans le cadre ambulatoire.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 16 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 16 mars 2023 par fax /courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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