Texte intégral
ARRET N° 24/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 28 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 07 Juin 2024
N° de rôle : N° RG 22/00212 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPEW
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BELFORT
en date du 20 janvier 2022
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
Madame [U] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Brice MICHEL, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT, sise [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt avant dire droit du 25 novembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la présente cour a :
- ordonné une expertise médicale sur pièces confiée aux docteurs [B] [D], cardiologue, et [X] [M], psychiatre, afin, après avoir convoqué les parties, en avisant Mme [U] [O] qu'elle pouvait se faire assister par son médecin traitant, et pris connaissance de l'entier dossier médical de cette dernière et des pièces médicales ou administratives qu'ils estimeront utiles à l'accomplissement de leur mission, de dire si le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de Mme [U] [O] est égal ou supérieur à 25% et faire toutes observations utiles à la solution du litige
- dit que l'affaire l'affaire sera rappelée à l'audience du mardi 8 septembre 2023
Les experts commis ont transmis leur rapport réceptionné au greffe de la cour le 17 mai 2023 et retiennent sur le plan psychiatrique un taux d'IPP de 25%.
Conformément aux dispositions des articles L.461-1 alinéa 7 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, la présente cour a donc, suivant arrêt avant dire droit du 20 octobre 2023, notamment :
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre -Val de Loire aux fins de donner son avis motivé sur le lien de causalité essentiel et direct entre la maladie hors tableau déclarée par Mme [U] [O] et le travail habituel de l'intéressée ;
- invité Mme [U] [O] à communiquer à la caisse, dans le mois de la mise à disposition du présent arrêt, tous documents utiles en sa possession en vue de la constitution du dossier susvisé ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du vendredi 7 juin 2024 à 9h30, la notification de l'arrêt valant convocation des parties à cette audience ;
- réservé les dépens.
A l'audience du 7 juin 2024, Mme [U] [O] n'a pas entendu conclure de nouveau et s'en est rapportée à ses derniers écrits visés le 6 septembre 2023, aux termes desquels elle demande à la cour de :
- infirmer la décision frappée d'appel
- dire qu'il existe un lien entre la maladie et le travail exercé
- dire que le taux d'incapacité l'affectant est égal ou supérieur à 25%
- dire en conséquence que la maladie qui l'affecte a un caractère professionnel
- statuer ce que de droit quant aux dépens
La Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort n'a pas comparu à cette date, bien que régulièrement avisée, et n'a pas sollicité de dispense à ce titre pour ladite audience, de sorte qu'elle est présumée s'en être rapportée à ses conclusions antérieures visées le 2 août 2022 aux termes desquelles elle concluait à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L.461-1 alinéa 5 et L.461-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de l'article L.461-1, alinéa7 du même code, une maladie qui ne figure pas dans un des tableaux de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle sur expertise individuelle, à condition d'une part qu'il soit établi que cette maladie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et que d'autre part cette maladie a entraîné une IPP d'un taux au moins égal à 25 %. (article R.461-8 du même code).
Au cas particulier, Mme [U] [O] a adressé le 20 janvier 2021 à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle, laquelle fait état d'un 'syndrome d'épuisement professionnel compliqué de troubles du rythme cardiaque à type d'ACFA», et un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [V] qui comporte la même mention et précise que la patiente est en arrêt de travail depuis 2018 jusqu'à fin 2020.
La maladie déclarée ne figurant effectivement dans aucun des tableaux de maladies professionnelles et le médecin conseil ayant estimé que la maladie déclarée n'entraînait pas une IPP prévisible d'au moins 25%, la caisse a notifié à l'assurée une décision de refus de prise en charge le 4 février 2021.
Cependant les éléments médicaux communiqués postérieurement par Mme [U] [O] à hauteur de cour, qui permettaient de considérer que son incapacité permanente partielle pourrait être au moins égale à 25 %, notamment un rapport circonstancié et pluri-disciplinaire émanant du servie Pôle de santé publique et de santé au travail, service de pathologie professionnelle et de médecine du travail des hôpitaux universitaires de [Localité 3], sous la signature du professeur [N] [Z], daté du 25 septembre 2022, ont été confortés par l'expertise ordonnée avant dire droit par la présente cour et confiée aux docteurs [B] [D], cardiologue, et [X] [M], psychiatre, dont le rapport conclut à un taux prévisionnel d'IPP de 25% sur le plan psychiatrique.
Enfin, aux termes de son avis du 13 mars 2024, le CRRMP du Centre -Val de Loire désigné par la cour retient l'existence d'un 'lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime'.
Il résulte donc des développements qui précèdent que la cour ne peut, réformant ainsi le jugement entrepris, que dire que la pathologie de Mme [U] [O] constitue une maladie professionnelle, et doit à ce titre être prise en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant réformé en ce qu'il a mis ces dépens à la charge de Mme [U] [O].
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
DIT que la maladie déclarée par Mme [U] [O] le 20 janvier 2021 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
RENVOIE Mme [U] [O] devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit juin deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, en remplacement de M. Christophe ESTEVE, président de chambre empêché, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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