Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 FEVRIER 2023
RP
N° RG 22/02748 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXRX
[F] [J] épouse [B]
[R] [J]
c/
CMSA DORDOGNE LOT ET GARONNE
Nature de la décision : APPEL ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 09 mai 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 21/00967) suivant déclaration d'appel du 03 juin 2022
APPELANTS :
[F] [J] épouse [B]
née le 10 Avril 1949 à SAUVAGNAS (47340)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[R] [J]
né le 25 Juin 1950 à SAUVAGNAS (47340)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Julien MERLE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Thierry LE GALL de la SCP LE GALL, avocat plaidant au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
CMSA DORDOGNE LOT ET GARONNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [J] et Mme [F] [J] épouse [B] sont les enfants de Mme [E] [J] et de M. [G] [J]. Ce dernier était, avant son décès, propriétaire de plusieurs parcelles de terres agricoles et adhérent à la MSA Dordogne Lot et Garonne (ci-après la MSA).
À la suite du décès de M. [G] [J] le 29 octobre 1997, Mme [E] [J] a demandé son affiliation à la MSA le 28 mai 1998 avec effet rétroactif au 1er novembre 1997, sous son deuxième prénom [A], comme propriétaire des parcelles qui, selon Mme [F] [J] et M. [R] [J], ne lui appartenaient pas.
Par acte du 21 juin 2021, Mme [F] [J] et M. [R] [J] ont fait assigner la MSA devant le tribunal judiciaire de Périgueux au visa de l'article 1240 du code civil, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par conclusions notifiées le 30 novembre 2021, la MSA a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tendant à voir déclarer prescrite l'action des consorts [J].
Par ordonnance du 9 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux a - déclaré irrecevables comme étant prescrites l'ensemble des demandes formées par Mme [F] [J] épouse [B] et M. [R] [J] à l'encontre de la MSA et les a condamnés in solidum à payer à la MSA la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les consorts [J] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 3 juin 2022 et par conclusions déposées le 1er août 2022, ils demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance entrepriseen ce qu'elle a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la MSA et les a condamnés à la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Par conséquent, statuant à nouveau,
- débouter la MSA de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner à la MSA de communiquer l'intégralité du dossier d'affiliation de [E] ou [A] [J] sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- ordonner à la MSA de communiquer le rapport d'enquête de faisabilité sous astreinte de 500€ par jour de retard,
- condamner la MSA à la somme de 3.000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julien Merle.
Par conclusions déposées le 13 décembre 2022, la MSA demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger 1'action initiée par les consorts [J] suivant assignation en date du 21 juin 2021, prescrite, confirmant cela en tous points l'ordonnance entreprise,
- débouter les consorts [J] de leur demande de production de pièces sous astreinte,
Y ajoutant, en cause d'appel,
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens, en ce compris l'émolument prévu à l'article A. 444-322 du code de commerce.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 3 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action en responsabilité
Les appelants font grief au premier juge d'avoir déclaré leur action prescrite au motif qu'ils disposaient depuis décembre 2015 des éléments leur permettant d'invoquer les manquements imputés à la MSA et d'apprécier le préjudice pouvant en résulter alors que, selon eux, ce n'est que par un courrier de la MSA du 21 décembre 2018 qu'ils ont eu les informations nécessaires à l'engagement de leur action de sorte que celle ci n'est pas prescrite, l'assignation ayant été délivrée le 21 juin 2021.
La MSA demande confirmation de l'ordonnance qui s'est référée aux échanges de courriers entre les parties intervenus en 2015, notamment en décembre 2015, pour constater que les consorts [J] étaient parfaitement informés que leur mère avait irrégulièrement demandé son affiliation à la MSA en mai 1998 avec effet rétroactif au 1er novembre 1997, alors qu'elle ne disposait d'aucun droit sur les parcelles exploitées par son époux décédé le 29 octobre 1997 de sorte que les appelants étaient en mesure, dès décembre 2015, d'engager la responsabilité de la MSA pour les carences qu'il lui imputent quant à la vérification de la situation de la déclarante.
Les consorts [J] recherchent la responsabilité de la MSA pour avoir commis des négligences et manquements à l'occasion de l'affiliation irrégulière à la MSA de [E] [J], sous son deuxième prénom, [A], à effet rétroactif du 1er novembre 1997, comme propriétaire des parcelles agricoles appartenant à son défunt époux et dépendant de l'indivision successorale.
L'attestation d'affiliation au nom de [A] [J], demandée à la MSA le 25 juin 2015 par le conseil des consorts [J], leur a été adressée le 21 juillet 2015 avec le relevé parcellaire mentionnant [G] [J] comme propriétaire des 14,65 ha de terres.(pièces n°2 des appelants).
Dans un courrier du 2 décembre 2015 adressé à la MSA (pièce n°3 appelants, pièce n°1 intimée), les consorts [J] lui ont demandé l'entier dossier d'affiliation de leur mère en indiquant que celle ci n'avait aucune propriété agricole, dénonçant cette situation dont ils demandaient la régularisation sur le plan administratif et économique auprès de l'indivision depuis le 30 0ctobre 2017 jusqu'au 21 novembre 2015, date du décès de leur mère.
En réponse, la MSA leur adressait par courrier du 17 décembre 2015 (sa pièce n°2) la copie de la déclaration de début d'activité enregistrée le 22 juin 1998 et la copie du bulletin d'adhésion signée de Mme [J] le 28 mai 1998.
Dans ces conditions, il est manifeste que les consorts [J], qui avaient chargé un avocat de leurs intérêts dès le mois de juin 2015, avaient obtenu, par son intermédiaire, en juilet 2015 la copie du bulletin d'adhésion irrégulière de leur mère à la MSA et qui dénoncaient le 2 décembre 2015 cette situation en demandant sa régularisation au profit de l'indivision, disposaient à cette date des éléments permettant de mettre en cause la responsabilité de la MSA au titre de ses éventuels manquements à son obligation de vérification de la régularité des adhésions.
C'est donc à bon droit que le premier juge, au visa des dispositions de l'article 2224 du code civil, a fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la MSA, au rergard de la date de l'assignation délivrée le 21 juin 2021.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef
Sur la demande de communication de pièces
Cette demande, sur laquelle le premier juge a omis de statuer, étant formée dans le cadre et pour les besoins de l'action en responsabilité engagée contre la MSA, elle ne présente plus d'utilité en raison du constat de la prescription de l'action. Au surplus, en dehors du bulletin d'adhésion déjà communiqué en 2015, elle ne pourrait être satisfaite au regard de la durée d'utilité administrative des documents d'affiliation fixée par l'article D723-223-II du code rural. Elle sera donc rejetée.
Sur les demandes annexes
Les appelants supporteront la charge des dépens tels qu'ils sont définis par l'article 695 du code de procédure civile et ils paieront à la MSA une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l'ordonnance entreprise;
Y ajoutant;
Rejette la demande de communication de pièces;
Condamne in solidum M.[R] [J] et Mme [F] [J] épouse [B] à payer à la MSA Dordogne Lot et Garonne la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Condamne in solidum M.[R] [J] et Mme [F] [J] épouse [B] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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