Texte intégral
ARRET
N°276
S.N.C. [3]
C/
Organisme CARSAT BRETAGNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 02 DECEMBRE 2022
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N° RG 22/04294 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR4H
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La S.N.C. [3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT BRETAGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme Julie Le Guénic-Catherine, dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Octobre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE
PRONONCÉ :
Le 02 Décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
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DECISION
La société [3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval, a pour objet la mise à disposition à des entreprises clients de personnel qualifié en temps partagé.
Elle a été classée en 2021 sous les codes risques suivants :
- section 01- code risque 745 BC avec un taux de cotisations AT/MP de 0,9 % à effet du 1er juin 2020,
- section 02- code risque 745 BD avec un taux de cotisations AT/MP de 2,80 % à effet du 1er juin 2021.
Le 1er janvier 2022, elle a été classée sous les mêmes codes risque :
- section 1 code risque 745 BC avec un taux de cotisations AT/MP de 0,92 % à effet du 1er janvier 2021,
- section 2- code risque 745 BD avec un taux de cotisations AT/MP de 3,07 % à effet du 1er janvier 2021.
Par courrier du 25 février 2022, la société [3] a contesté les codes risque qui lui sont attribués.
Par acte d'huissier de justice en date du 16 mai 2022, la société [3] a saisi la présente cour d'une contestation de la décision de rejet la commission de recours amiable de la CARSAT et demande à la cour de :
- annuler les deux notifications de taux de cotisations AT/MP à compter du 1er janvier 2022,
- annuler la décision explicite de rejet de son recours gracieux,
En conséquence,
- dire et juger que la CARSAT de Bretagne ne peut créer deux sections en son sein,
- dire et juger que son établissement doit être classé sous le code risque 74.1 GB,
- dire et juger que le taux de cotisations AT/MP qui lui est applicable pour l'année 2022 est de 0,77 %,
- condamner la CARSAT de Bretagne à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [3] fait valoir qu'elle ne peut se voir attribuer un code risque correspondant au travail temporaire, dès lors que son activité principale est celle d'un travail à temps partagé mis en 'uvre par la loi du 2 août 2005.
Elle souligne que son code NAF est le 7830Z, soit « autre mise à disposition de ressources humaines », et non le code 7820Z correspondant aux activités des agences de travail temporaire.
Les salariés sont embauchés par le biais d'un contrat de travail à durée indéterminée et non un contrat de travail temporaire.
La CARSAT aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2022, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- constater que l'activité de la société [3] est la mise à disposition temporaire de salariés,
- dire et juger qu'elle est une entreprise de travail temporaire,
- confirmer le classement sous les codes risques 745 BC (section 1) et 745 BD (section 2),
en conséquence,
- rejeter le recours de la société [3].
Au soutien de ses demandes, la CARSAT expose en substance que contrairement à ce que soutient la société demanderesse, elle n'est pas assimilable à un groupement d'employeurs de telle sorte que le code 74.1 GB « groupement d'employeurs. Coopératives d'activité et emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises non désignées par ailleurs », et que le code puisé dans la nomenclature d'activités française est destiné à classer les entreprises à des fins statistiques et n'a pas d'effet déterminant sur l'attribution d'un code risque.
Il n'existe pas de classement dédié aux entreprises de travail à temps partagé, mais deux codes risques présentent des caractéristiques très proches, voire semblable, soit les codes 74.5 BC et 74.5 BD.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
MOTIFS
La société [3] conteste son taux de cotisation de l'année 2022 estimant que les codes risques qui ont été appliqués par la CARSAT sont erronés à raison de la nature de son activité.
Elle avait précédemment contesté pour les mêmes motifs son taux de cotisation de l'année 2021, et par arrêt du 30 juin 2022, la présente cour a statué et dit que le code risque devant être attribué à la société demanderesse est le code risque 74.1 GB, et non par assimilation les codes risques 745.BC et 74.1 GB;
La CARSAT a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n'interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, dès lors qu'en l'espèce, la solution du pourvoi aura une conséquence sur le litige en cours.
Le présent litige entre les mêmes parties a le même objet, et dès lors, il convient de sursoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, étant précisé que les parties, invitées à s'expliquer sur ce point à l'audience, se sont déclarées favorables à un sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire,
SURSOIT à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la présente cour le 30 juin 2022 ;
RENVOIE à l'audience du 1er décembre 2023 à 09h00 ;
DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience du 1er décembre 2023 à 9h00 ;
RÉSERVE les droits, moyens et prétentions des parties.
Le Greffier, Le Président,
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