Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/02688 -
Madame [T] [X]
Représentée et assistée par Me [J] [U], avocat au barreau de CAEN
C/
Madame [J] [X] EPOUSE [N] épouse [N]
Représentée par Me [Y] [O], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2022050
Asqsistée de Me Brett LE MEUR, avocat au barreau de NANTES
Le MERCREDI QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, faisant fonction de Président, délégué à cette fonction par le Président de la Chambre, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 25 Janvier 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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Vu l'ordonnance de référé du 25 août 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux qui a notamment condamné Mme [T] [X] à payer à Mme [J] [X] épouse [N] la somme principale de 16.000 euros outre celle de 3.456,43 euros au titre des intérêts échus ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [T] [X] en date du 19 octobre 2022 ;
Par conclusions d'incident déposées le 8 décembre 2022, Mme [J] [X] épouse [N] a saisi la présidente de chambre d'une demande de radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et sollicité la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 16 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, Mme [J] [X] épouse [N] maintient ses demandes initiales.
Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 18 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés, Mme [T] [X] demande de débouter l'intimée de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, l'appel est relatif à une ordonnance de référé et relève donc à ce titre de la procédure à bref délai prévue à l'article 905 du code de procédure civile.
En l'absence de conseiller de la mise en état dans ce type procédure, seul le premier président est compétent pour connaître de la radiation éventuelle de la procédure pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel.
Par suite, le président de chambre ne peut que décliner sa compétence pour statuer sur la demande de radiation présentée par Mme [J] [X] épouse [N].
Partie perdante, Mme [J] [X] épouse [N] est condamnée aux dépens de l'incident .
L'équité commande de débouter les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de radiation de l'affaire présentée par Mme [J] [X] épouse [N] ;
DEBOUTONS les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [J] [X] épouse [N] aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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