Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01944 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTY4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 mars 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 15/00949
APPELANT :
Monsieur [N] [P]
né le 12 Mai 1949 à [Localité 12]
de nationalité Française
domicilié chez Mme [W] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté à l'instance et à l'audience par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/012574 du 07/11/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [Y] [F]
né le 20 Avril 1952 à [Localité 10] (SUISSE)
de nationalité Suisse
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Valéry-Pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 14 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, Président de chambre
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
[N] [P] déclare être propriétaire, en vertu d'un acte de donation notarié du 10 mars 1983, d'un immeuble à usage d'habitation élevé sur une parcelle cadastrée [Cadastre 6], commune de [Localité 9] provenant de la division de l'ancienne parcelle cadastrée [Cadastre 7].
[Y] [F] est, quant à lui, propriétaire d'une maison d'habitation située sur cette commune, cadastrée [Cadastre 3] et [Cadastre 4], aux termes d'un acte d'acquisition notarié du 6 septembre 1990.
[N] [P] soutient que [Y] [F] a effectué des travaux en annexant une surface de 34 m² sur sa propriété et qu'il a pratiqué une ouverture dans le mur séparatif à hauteur du premier étage en aménageant une chambre.
Aussi, par exploit du 21 février 2015, [N] [P] a assigné [Y] [F] devant le tribunal de grande instance de Perpignan afin qu'il soit condamné à remettre en leur état initial les 34 m² aménagés sans son consentement sur sa propriété ainsi que le mur séparatif.
Par jugement du 8 mars 2018 ce tribunal a :
- fait droit à la demande reconventionnelle de [Y] [F] en revendication de propriété ;
- déclaré [Y] [F] seul propriétaire de la parcelle située à [Adresse 8], lieu-dit [Localité 11], nouvellement cadastrée [Cadastre 6] ;
- ordonné la publication du jugement au deuxième bureau du service de la publicité foncière de Perpignan ;
- débouté [N] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné [N] [P] à payer à [Y] [F] la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- débouté [Y] [F] de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral ;
- condamné [N] [P] à payer à [Y] [F] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
[N] [P] a relevé appel de cette décision le 13 avril 2018.
Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 29 mai 2018 ;
Vu les conclusions de [Y] [F] remises au greffe le 1er août 2018 ;
MOTIFS
[N] [P] déclare tout d'abord justifier d'un titre de propriété puisqu'en vertu d'un acte de donation-partage reçu le 10 mars 1983 la parcelle cadastrée section [Cadastre 7], commune de [Localité 9], lui a été attribuée.
Postérieurement, le 17 juin 2010, il est constant qu'il a fait procéder à une division parcellaire de ce fonds en deux parcelles dénommées [Cadastre 5] et [Cadastre 6], cette dernière parcelle étant l'objet du litige puisque sa propriété est revendiquée par chacune des parties.
[Y] [F] a, quant à lui, acquis, par acte du 6 septembre 1990, les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de la même commune.
La cour adopte les motifs pertinents du jugement entrepris en ce qu'il a écarté la prescription abrégée de 10 ans dès lors que [Y] [F] n'est pas titulaire d'un juste titre d'acquisition de la parcelle [Cadastre 6].
L'intimé invoque la prescription acquisitive trentenaire en affirmant que lui-même et ses auteurs démontrent une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la parcelle litigieuse.
Il verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 25 septembre 2015 démontrant qu'au rez-de-chaussée de l'immeuble implanté sur la parcelle [Cadastre 6] aucune des trois portes ne permet d'accéder à l'étage supérieur ou à la pièce contiguë et que le seul moyen d'accès au premier étage est un escalier extérieur situé sur la parcelle [Cadastre 4], propriété de [Y] [F].
L'accès au deuxième étage se fait par un escalier en bois à partir de la cuisine du premier étage.
Ainsi [N] [P] ne dispose d'aucun accès à l'immeuble bâti sur la parcelle [Cadastre 6].
[O] [J] qui a été locataire de l'appelant de 1981 à 1987 déclare que, selon elle, l'habitation se trouvant sur la parcelle [Cadastre 6] était la propriété des époux [C] (auteurs de Monsieur [F]) qui y séjournaient occasionnellement. Elle ajoute qu'elle n'a jamais constaté l'existence d'un accès entre cet immeuble et l'immeuble appartenant aux époux [P].
Ces derniers ne rapportent d'ailleurs pas la preuve qu'ils peuvent accéder à l'immeuble litigieux à partir de leur fonds.
[Z] [C], auteur de [Y] [F], affirme, sur sommation interprétative du 18 juin 2013, que " la maison formait un tout ", que l'escalier extérieur était le seul accès et qu'il n'y avait pas d'autres accès à l'intérieur de la maison. Même si [Z] [C] a refusé de signer, ses déclarations doivent être retenues comme ayant été consignées par un officier public et ministériel.
[Y] [F] rapporte donc la preuve que lui-même et ses auteurs, dont [Z] [C], depuis son acquisition en date du 3 mai 1976, ont accompli des actes de possession de manière continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire sur la parcelle [Cadastre 6] supportant un immeuble dont ils avaient seuls l'accès ce qui est confirmé par la déclaration d'[N] [P] devant son huissier de justice mandaté le 4 avril 2014 aux termes de laquelle il ne possédait pas les clés de l'immeuble détenues par son voisin.
[Y] [F] a donc acquis par prescription trentenaire la parcelle située commune de [Localité 9], lieu-dit [Localité 11], nouvellement cadastrée [Cadastre 6] et le jugement sera confirmé de ce chef.
[N] [P] doit être débouté de ses demandes.
[Y] [F] demande l'allocation de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en raison de la déloyauté de [N] [P] qui l'aurait consciemment assigné, dans un premier temps, à une adresse postale qui n'était pas la sienne.
Certes, en première instance, l'appelant a assigné l'intimé dans la commune de [Localité 9] alors que les courriers recommandés avaient déjà été adressés à l'adresse postale de [Localité 13]. Cependant l'intention malveillante de [N] [P] n'est pas démontrée puisque la procédure a été menée par un conseil qui n'était pas le même que celui qui, dans un premier temps, avait adressé les courriers recommandés.
La demande de dommages et intérêts doit donc être écartée en l'absence de démonstration d'une mauvaise foi et, d'ailleurs, d'un préjudice puisque, par un premier jugement du 26 février 2015, la réassignation de [Y] [F] a été ordonnée à la bonne adresse postale. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné [N] [P] à payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts de ce chef.
L'intimé ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral engendré par cette procédure et sa demande sera écartée et le jugement confirmé sur ce point.
[Y] [F] ne rapporte pas la preuve, par exemple par la production d'un mandat de vente, de sa volonté de vendre l'immeuble et donc de la difficulté d'y parvenir en raison de l'instance en cours . Cette demande de dommages et intérêts sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné [N] [P] à payer à [Y] [F] la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déboute [Y] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Le déboute de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice lié à une difficulté de vendre l'immeuble ;
Condamne [N] [P] à payer à [Y] [F] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel ;
Le condamne aux dépens de l'appel.
La greffière, Le président,
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