Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Mai 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monsieur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 05 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [D] [E]
N° RG 18/01762 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SVFI
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 1] (RHÔNE)
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[D] [E]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du tribunal le 26 juillet 2018, M. [D] [E] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 23 mai 2014 par la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée le 13 juillet 2018 pour la somme de 6 988,58 euros soit 6 017,25 euros en cotisations et 971,33 euros en majorations de retard, afférentes à la période d’exigibilité du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
A l’appui de son recours, M. [E] expose dans sa lettre portant opposition à contrainte qu’il conteste la contrainte car pour l’année 2010, il était auto-entrepreneur ( régime micro social simplifié) et n’avait pas de relation directe avec la CIPAV mais seulement avec l’URSSAF. Il ajoute qu’il ne comprend pas pourquoi des sommes lui sont réclamées au sujet de l’année 2011 alors même qu’il a arrêté son entreprise fin 2010.
Dans ses dernières écritures déposées lors de l’audience du 05 mars 2024, il verse aux débats des copies de courriers destinés au RSI Région Rhone, à l’URSSAF de Vénissieux et à la CIPAV, demandant des exonérations de cotisations, un accusé de réception d’un mail du 30 avril 2010 adressé sur le site “portail des auto - entrepreneurs”, la copie d’un formulaire du 29 mai 2009 de déclaration trimestrielle de recettes - régime micro social simplifié et la copie du jugement rendu le 22 mars 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon qui opposait la CIPAV à M. [E] et ayant débouté la CIPAV de sa demande de validation d’une contrainte portant sur l’année 2009.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV fait valoir que:
- M. [E] a été affilié à la CIPAV au titre de son activité de conseil en informatique du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009; auparavant, il a été affilié à la CIPAV du 1er avril 2008 au 31 décembre 2008; par la suite, il a été affilié à la caisse du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 en qualité de programmeur sous le statut d’auto-entrepreneur;
- une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 12 décembre 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception, s’agissant des cotisations du régime de retraite de base dues pour les exercices 2010 et 2011 portant uniquement sur les régularisations 2008 et 2009, pour un montant total de 6 988,58 euros;
- c’est l’activité non salariée qui détermine la caisse de retraite à laquelle l’assuré doit être affilié et l’activité de M. [E] relève de la seule compétence de la CIPAV; la caisse verse aux débats deux justificatifs URSSAF qui démontrent l’activité libérale de M. [E];
- une régularisation 2008 de 2 292 euros a été appelée sur l’exercice 2010, concernant la cotisation retraite de base , pour une affiliation au 1er avril 2008; la régularisation 2009, appelée sur l’exercice 2011, n’est plus réclamée dans la mesure où l’assuré a été radié au 31 décembre 2009;
- aucune demande n’est formulée ni pour la retraite complémentaire, ni pour le risque invalidité-décès;
L’URSSAF ILE DE FRANCE demande la validation de la contrainte pour un montant ramené à 2 764,10 euros soit 2 292 euros en cotisations et 472,10 euros en majorations de retard, outre frais de procédure, de débouter le cotisant de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la validité de la contrainte:
Il résulte des éléments versés aux débats que M. [E] a été affilié à la CIPAV au titre de son activité de conseil en informatique du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. Auparavant, il a été affilié à la CIPAV du 1er avril 2008 au 31 décembre 2008.
Il a ensuite été affilié à la caisse du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 en qualité de programmeur sous le statut d’auto-entrepreneur.
A ce titre, il était soumis à l’obligation de verser des cotisations pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès.
La CIPAV a notifié au cotisant une mise en demeure préalable à la contrainte en date du 12 décembre 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception, des cotisations du régime de retraite de base dues pour les exercices 2010 et 2011 portant uniquement sur les régularisations 2008 et 2009, pour un montant total de 6 988,58 euros, puis une contrainte a été émise puis signifiée pour le même montant.
Il résulte de l’analyse des éléments produits par la CIPAV que seule la cotisation de retraite de base portant sur la régularisation 2008 et échue sur l’exercice 2010 est réclamée.
Or en 2008 il n’est pas contesté que M. [E] était affilié à la CIPAV au titre d’une activité libérale de conseil informatique.
Le jugement du présent tribunal rendu le 22 mars 2021 que produit le cotisant, porte sur une autre contrainte signifiée le 10 juillet 2017 et visant les cotisations de l’exercice 2009, l’argumentation qui avait été développée et aboutissant au prononcé de l’annulation de la contrainte visée n’étant donc pas transposable aux faits d’espèce puisque l’année 2008 correspond exclusivement à l’exercice d’une activité libérale.
Des majorations de retard qui s’élèvent à 472,10 euros sont en outre réclamées du fait de l’absence de règlement de cotisation à la date d’échéance.
La créance telle qu’elle résulte des décomptes détaillés produits par l’URSSAF Ile de France est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 2 764,10 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période de régularisation 2008, exigible en 2010.
Sur les frais de procédure:
Il y a lieu de condamner M. [E] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,88 euros.
Sur la demande de l’Union au titre des frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC .
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
Valide la contrainte signifiée le 13 juillet 2018 pour un montant ramené à 2 764,10 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes à la période de régularisation 2008, exigible en 2010;
Condamne M. [D] [E] au paiement de la somme de 2 764,10 euros et des frais de signification d’un montant de 72,88 euros;
Déboute l’URSSAF Ile de France du surplus de ses demandes ;
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [D] [E];
La Greffière La Présidente
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