Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00462
N°Portalis DBWA-V-B7G-CLF6
LA SASU ATP BOIS
C/
Mme [F] [W]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la Mise en État, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 14 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00040 ;
APPELANTE :
LA SASU ATP BOIS, représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [F] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 06 Février 2024 puis, prorogée au 27 Février 2024
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 23 juillet 2019, Madame [F] [W] a confié la réalisation de travaux à la SASU ATP BOIS pour un montant de 27.151,13 euros.
Madame [F] [W] s'est acquittée d'un premier acompte de 8.145,33 euros le 20 septembre 2019, puis d'un deuxième acompte de 11.684,67 euros le 16 décembre 2019.
Faisant valoir que Madame [F] [W] n'avait pas réglé le solde des travaux d'un montant de 7.321,13 euros, et par acte d'huissier de justice signifié à étude le 21 décembre 2021, la SASU ATP BOIS l'a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir :
- 'Condamner Madame [W] [F] à payer à la société ATP BOIS la somme de 7.321,13 euros au titre des prestations réalisées conformément à la situation finale du 21/09/20 ;
- Condamner Madame [W] [F] à payer à la société ATP BOIS, la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi par la société ATP BOIS du fait de sa résistance abusive à régulariser les prestations réalisées ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner Madame [W] [F] à payer à la société ATP BOIS la somme de 2.500,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [W] [F] aux entiers dépens.'
Par ordonnance rendue le 14 novembre 2022, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
'- déclaré l'action de la SASU ATP BOIS à l'encontre de Mme [F] [W] irrecevable car prescrite,
- condamné la SASU ATP BOIS à payer à Mme [F] [W] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SASU ATP BOIS aux dépens,
- rappelé le caractère exécutoire par provisoire de la présente ordonnance.'
Par déclaration au greffe en date du 30 novembre 2022, la SASU ATP BOIS a critiqué tous les chefs de l'ordonnance rendue le 14 novembre 2022 sauf en ce qu'elle a rappelé le caractère exécutoire par provisoire de la présente ordonnance.
L'affaire a été orientée à bref délai selon avis de la présidente de chambre en date du 19 décembre 2022.
Dans des conclusions d'appel en date du 19 avril 2023, la SASU ATP BOIS demande à la cour d'appel de :
- 'Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 14/11/22 en ce qu'elle a déclaré l'action de la SASU ATP BOIS à l'encontre de Mme [F] [W] irrecevable car prescrite et l'a condamnée à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer recevable et non prescrite l'action de la société ATP BOIS ;
- Condamner Madame [W] [F] à payer à la société ATP BOIS la somme de 7.321,13 euros au titre des prestations réalisées conformément à la situation finale du 21/09/20 ;
- Condamner Madame [W] [F] à payer à la société ATP BOIS, la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi par la société ATP BOIS du fait de sa résistance abusive à régulariser les prestations réalisées ;
Subsidiairement,
- Ordonner un expert ayant pour mission de :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties;
- Dire s'il y a achèvement et réception des travaux et en préciser la date, ainsi que la date à laquelle la société ATP BOIS avait la connaissance des faits qui lui permettait d'exercer son action en recouvrement de sa créance ;
- A défaut,
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes ;
- Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
- En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage ;
- Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
- Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
- Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables - à la conception, - à un défaut de direction ou de surveillance,
- à l'exécution,- aux conditions d'utilisation ou d'entretien,- à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d'oeuvre ou le maître de l'ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Condamner Madame [W] [F] à payer à la société ATP BOIS la somme de 1.500,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejeter la demande de Madame [W] [F] visant à obtenir la Condamnation de la société ATP BOIS à payer à Madame [W] [F] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [W] [F] aux entiers dépens.'
La SASU ATP BOIS expose que son action en paiement n'est pas prescrite, dès lors que les travaux n'étaient pas achevés le 03 décembre 2019, Madame [W] réclamant des interventions supplémentaires à cette date. Elle fait valoir que, au regard du règlement d'une partie du solde de la facture des travaux intervenu le 31 décembre 2019, le point de départ de la prescription n'avait toujours pas couru, de sorte que sa demande en paiement n'était pas prescrite au 31 décembre 2021. La SASU ATP BOIS ajoute que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 08 octobre 2020, soit 15 jours après l'envoi de la mise en demeure en date du 23 septembre 2020.
Dans ses conclusions d'intimée n° 2 en date du 27 mai 2023,
Madame [F] [W] demande à la cour d'appel de :
'Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 novembre 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en ce qu'il :
DECLARE l'action de la SASU ATP BOIS à l'encontre de Mme [F] [W] irrecevable car prescrite ;
CONDAMNE la SASU ATP BOIS à payer à Mme [F] [W] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU ATP BOIS aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provisoire de la présente ordonnance.
En conséquence,
Débouter la SASU ATP BOIS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Déclarer l'action en recouvrement de solde des travaux prescrite.
Condamner la société ATP BOIS à payer à Madame [W] [F] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société ATP BOIS aux entiers dépens.'
Madame [F] [W] expose que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel signifiées le 22 décembre 2022 (enregistrées sous RPVA le 26 décembre 2022), la SASU ATP BOIS s'est bornée à solliciter l'infirmation de la décision déférée, alors qu'il est de jurisprudence constante que l'appelant qui sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation de la décision frappée d'appel doit réitérer dans le dispositif les chefs de décision qu'il entend critiquer, de sorte que la cour confirmera l'ordonnance du juge de la mise en état. Elle fait valoir également que l'action en paiement de la SASU ATP BOIS est prescrite en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation, les travaux ayant été achevés le 03 décembre 2019 alors que l'assignation a été délivrée le 21 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été plaidée le 08 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 06 février 2024 prorogé au 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'alinéa 1er de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est de jurisprudence constante que l'appelant qui demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de réformer la décision entreprise et formule également plusieurs prétentions, n'est pas tenu de reprendre, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-20.017).
Force est de constater que, dans le dispositif de ses conclusions enregistrées sous RPVA le 26 décembre 2022, la SASU ATP BOIS ne s'est pas bornée à solliciter l'infirmation de la décision frappée d'appel mais a formulé également des prétentions visant, à titre principal, à voir déclarer recevable et non prescrite son action en paiement et à voir condamner Madame [F] [W] à lui payer la somme de 7.321,13 euros au titre des prestations réalisées conformément à la situation finale du 21 septembre 2020.
La cour en déduit que les prétentions de la SASU ATP BOIS sont recevables.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Aux termes de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil dont l'application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, et afin d'harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
La Cour de cassation retient désormais que l'action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce ou contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036; 1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520; 3ème Civ., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-23.176).
Force est de constater que, dans son assignation délivrée le 21 décembre 2021 à Madame [F] [W], la SASU ATP BOIS a déclaré que les travaux avaient été achevés le 03 décembre 2019, ce qui n'a pas été contesté par l'intimée.
La cour relève également que la SASU ATP BOIS avait adressé sa facture d'un montant de 27.151,13 euros TTC à Madame [W] par mail du 21 novembre 2019.
La cour rappelle que la facture ne constitue pas le fait générateur de l'exigibilité de la créance mais formalise seulement le moment où le créancier décide de demander le paiement au débiteur.
C'est donc à la date d'achèvement des travaux, soit le 03 décembre 2019, que, en principe, le professionnel a été mis en mesure d'exercer son action en paiement.
Toutefois, la SASU ATP BOIS prétend que, Madame [W] ayant réclamé des interventions supplémentaires, la date du 03 décembre 2019 ne pouvait être retenue pour fixer la date d'achèvement des travaux.
Il résulte des pièces de la procédure que, après un rendez-vous de chantier programmé le 29 novembre 2019 à 15 heures, Madame [F] [W] a effectué un versement d'un montant de 11.684,67 euros le 16 décembre 2019, la SASU ATP BOIS confirmant dans un mail en date du 17 décembre 2019 avoir réceptionné ce virement et sollicitant le règlement du solde de la facture.
La cour en déduit que, au plus tard le 17 décembre 2019, la créance de la SASU ATP BOIS est devenue exigible.
Il en résulte que l'action en paiement introduite par la SASU ATP BOIS le 21 décembre 2021, plus de deux ans après que sa créance soit devenue exigible, est prescrite.
En conséquence, l'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de la SASU ATP BOIS à l'encontre de Madame [F] [W] irrecevable car prescrite.
Les dispositions de la décision déférée sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Il sera alloué à Madame [W] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance.
Succombant, la SASU ATP BOIS sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la SASU ATP BOIS en toutes ses demandes présentées devant la cour ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 14 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SASU ATP BOIS à payer à Madame [F] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU ATP BOIS aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,