Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11370 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGHQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n°
APPELANTS
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.C.I. MP VEREAUX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Mme Florence BUTIN,Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Par acte sous siganture privée du 25 octobre 2007, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire a consenti à la société civile immobilière MP Vereaux constituée entre Mme [O] [C] et M. [J] [N], un prêt immobilier d'un montant 150 000 euros remboursable en 288 mensualités moyennant paiement d'un intérêt annuel fixe de 4,59 % destiné à l'achat d'un immeuble ancien et l'exécution de travaux à usage locatif, dans une maison individuelle.
Mme [O] [C] et M. [J] [N] se sont chacun porté caution personnelle et solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 195 000 euros par actes sous signature privée du même jour.
Par avenant en date du 22 juin 2015, la SCI MP Vereaux et la banque ont convenu que le prêt serait amorti sur la durée résiduelle de 197 mois restant à courir jusqu'au 5 décembre 2031, mais moyennant paiement d'un intérêt annuel ramené à 3,52 % .
Les engagements de caution solidaires de Mme [O] [C] et de M. [J] [N] ont été expressément réitérés le même jour, dans les deux dernières pages du document constitutif de l'avenant, ces engagements étant pris dans la limite de la somme de
119 679,09 euros pour chacun d'entre eux.
En raison de la défaillance de la SCI MP Vereaux dans le remboursement du prêt à compter du 5 mai 2016, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire lui a adressé le 22 juillet 2016 une mise en demeure de régler son arriéré d'un montant de 2 554,80 euros sous quinzaine, les deux cautions étant informées de cette mise en demeure.
La SCI MP Vereaux n'ayant pas régularisé sa situation, par lettre du 2 décembre 2016 la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire a prononcé la déchéance du terme du prêt, une lettre étant adressée le même jour à M. [J] [N] et Mme [O] [C], pour leur demander le règlement de la somme de 129 038,41euros devenue alors exigible, en leur qualité de cautions.
La Commission de surendettement des particuliers du Cher, saisie le 19 septembre 2016 par M. [J] [N], a informé la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de la recevabilité de sa demande, par lettre en date du 25 octobre 2016.
Le 29 novembre 2016 la Commission de surendettement a adressé à la banque le projet de plan conventionnel de redressement élaboré par ses soins, qui comportait mention de sa créance.
Les recommandations de la Commission de surendettement ont été transmises au juge d'instance de Saint-Amand-Montrond qui leur a conféré force exécutoire par ordonnance en date du 13 juin 2017.
Par actes d'huissier de justice en date du 25 juillet et 17 août 2017, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire a assigné la SCI MP Vereaux, Mme [O] [C] et M. [J] [N] devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement en date du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Déclaré la SCI MP VEREAUX, Madame [O] [C], Monsieur [J] [N] respectivement mal fondés en leurs exceptions de nullité du contrat de prêt d'une part et de leurs cautionnements solidaires d'autre part ;
Condamné la SCI MP VEREAUX à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme principale de 129.718,61 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux d'intérêt conventionnel de 3,52 % à compter du 31 janvier 2017 date du dernier décompte actualisé jusqu'à parfait paiement ;
Condamné Madame [O] [C] et Monsieur [J] [N] solidairement avec la SCI MP VEREAUX à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE les sommes lui restant dues dans la limite de 114.847,43 €;
Condamné la SCI MP VEREAUX, Madame [O] [C] et Monsieur [J] [N] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamné la SCI MP VEREAUX, Madame [O] [C] et Monsieur [J][N] aux entiers dépens ;
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions et notamment les défendeurs de leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1.500 € chacun au titre de l'article 700 du CPC.
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Par déclaration remise au greffe de la cour le 30 juillet 2020, la SCI MP Vereaux, Mme [O] [C] et M. [J] [N] a interjeté appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Par ordonnance en date du 23 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a :
-rejeté la fin de non recevoir opposée par la SCI MP Vereaux, Mme [O] [C] et M. [J] [N] aux exceptions de nullité soulevées par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire,
-débouté la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de la déclaration d'appel,
-déclaré irrecevable comme prescrite la demande de nullité du contrat de prêt du 25 octobre 2007 formée par la SCI MP Vereaux,
-dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2020, la société civile immobilière MP Vereaux, Mme [O] [C] et M. [J] [N] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Sur les demandes à l'encontre de la SCI MP VEREAUX
A titre principal,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'ancien article 1134 du code civil et 1103 et 1104 du code civil,
Dire nul et de nul effet le contrat de prêt comme n'ayant pas été régularisé par son représentant légal,
En conséquence,
Dire sans objet les cautionnements souscrits par Mme [C] et M. [N].
Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, sur ce point
Vu les articles 1226, 1229 et 1152 anciens du Code Civil,
Réduire à un euro le montant de la clause pénale,
Sur les demandes à l'encontre de Madame [C] et Monsieur [N]
Vu les pièces versées aux débats
Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation,
Dire nul l'acte de cautionnement souscrit par Madame [C],
Prononcer, en conséquence, la nullité du cautionnement de Monsieur [N],
Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mme [C] et M. [N].
A titre subsidiaire,
Vu l'article L 341-6 du code de la consommation
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de Monsieur [N] et Madame [C] au titre de leur engagement de caution à la somme de 114.847,43 € correspondant au montant du capital restant dû tel qu'il résulte du détail de créance du 2 décembre 2016 arrêté à la date de déchéance du terme.
En tous les cas,
Condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à régler à la SCI MP VEREAUX, Madame [C] ainsi qu'à Monsieur [N] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du CPC
Condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux la concernant par Me Francine HAVET, Avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du CPC
en faisant valoir que :
-un simple paraphe ne vaut pas signature contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges et la signature figurant sur le contrat de prêt n'est pas celle de Mme [O] [C] pourtant seule représentante légale de la SCI MP Vereaux pour en être la gérante,
-l'indemnité contractuelle de 10 % réclamée par la banque est une clause pélnale qui doit être réduite à 1 euro en raison de son caractère manifestement excessif, l'établissement prêteur ne justifiant d'aucun préjudice particulier,
-l'acte de cautionnement de Mme [O] [C] est nul dès lors que la mention manuscrite ne comporte pas la durée de son engagement ce qui emporte la nullité également de l'engagement de caution de M. [J] [N], la Cour de cassation jugeant que la disparition des cautionnements solidaires fait disparaitre la condition déterminante des autres engagements de caution,
-la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire n'a pas respecté son obligation d'information annuelle des cautions telle qu'imposée par l'article L.341-6 du code de la consommation et le premier juge a, à bon droit, limité la créance de la banque au capital restant dû et leur condamnation à la somme de 114.847,43 euros telle que résultant du décompte du 2 décembre 2016.
Dans ses dernières écritures notifiées le 27 janvier 2021, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire demande à la cour de :
Dire et juger la SCI MP VEREAUX, pour le cas où son appel ne serait pas déclaré nul, irrecevable en sa demande de nullité du contrat de prêt, pour cause de prescription, et en tout cas mal fondée en ladite demande, ainsi qu'en toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
Dire et juger Madame [C] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter ;
Dire et juger Monsieur [J] [N], pour le cas où son appel ne serait pas déclaré nul et de nul effet, mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SCI MP VEREAUX à payer au Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 129.718,61 €, outre intérêts au taux de 3,52% à compter du 31 janvier 2017, et en ce qu'il a condamné Madame [O] [C] et Monsieur [J] [N], solidairement avec la SCP MP VEREAUX, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire les sommes lui restant dues, dans la limite pour chacun d'entre eux de la somme de 114.847,43 € ;
Confirmer la décision des premiers juges sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, au bénéfice de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire ;
Y ajoutant,
Condamner solidairement la SCI MP VEREAUX, Madame [O] [C] et Monsieur [J] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel ;
Les condamner sous la même solidarité en tous les dépens,
en faisant valoir que :
-la prescription de la demande de nullité du contrat de prêt du 25 octobre 2007 est acquise depuis 2012 le contrat ayant été régulièrement exécuté de 2007 à 2016,
-la nullité n'est pas fondée la SCI MP Vereaux ayant valablement consenti au prêt par le paraphe apposé par sa représentante légale, Mme [O] [C], sur toutes les pages ainsi que sa signature,
-l'engagement de caution de Mme [O] [C] du 25 octobre 2007 mentionne bien la durée de son engagement qui est de 312 mois,
-elle a bien délivré l'information annuelle due aux cautions par lettres simples,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du prêt et des engagements de caution
Par ordonnance en date du 23 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a d'ores et déjà statué sur la fin de non recevoir soulevée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire et tirée de la prescription de la demande de nullité du contrat de prêt formée par la SCI MP Vereaux, pour y faire droit, de sorte que cette demande figurant les dernières conclusions de fond des appelants, antérieurs à cette décision, est sans objet.
Il en va de même de la demande des consorts [N] et [C] de voir dire sans objet leurs engagements de caution comme résultant de la nullité du contrat de prêt.
Par ailleurs, c'est par de justes et pertinents motifs que la cour adopte que les premiers juges, relevant que tant l'acte de cautionnement initial du 25 octobre 2007 rédigé par Mme [O] [C] que celui afférent à l'avenant au contrat de prêt du 22 juin 2015 stipulent que son engagement est, pour le premier, d'une durée de 312 mois et, pour le second, d'une durée de198 mois ont retenus qu'ils étaient parfaitement conformes aux exigences posées par les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 quant à l'expression, dans la mention manuscrite apposée par la caution personne physique, de la durée de son engagement.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il rejette la demande de nullité de l'engagement de caution de Mme [O] [C] formée à ce titre ainsi que celle, subséquente, de l'engagement de caution de M. [J] [N].
Sur la demande de réduction de la clause pénale de 10 %
L'article 1152 du code civil devenu 1231-5 prévoit que : " Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite."
Aux termes de la clause " Déchéance du terme " du contrat de prêt conclu le 25 octobre 2007 entre la SCI MP Vereaux et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, il est stipulé que : "A titre d'indemnité financière, il est expressement convenu entre les parties qu'ils sera perçu par LE PRETEUR, en cas de déchéance du terme, une indemnité correspondant à 10 % du capital restant dû. "
S'il n'est pas contesté que cette stipulation s'analyse en une clause pénale, la SCI MP Vereaux ne justifie pas pour autant du caractère manifestement excessif de la somme que lui réclame à ce titre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire au regard du préjudice subi tenant pour celle-ci à ne pas percevoir les intérêts à venir au taux contractuel de 3,52 % l'an sur la durée résiduelle du prêt, qui était de plus de 15 ans, suite à l'avenant conclu le 22 juin 2015 et ce, en raison de sa défaillance ayant emporté la déchéance du terme du prêt au 2 décembre 2016.
Pour autant, cette indemnité a été à tort fixée à 11 484,74 euros, dans la mesure où le capital restant dû à la date de cette déchéance ressortant du tableau d'amortissement versé aux débats à 111 607,97 euros du tableau d'amortissement de sorte qu'elle elle ne saurait excéder la somme de 11 160,79 euros (111 607,97 x 10 %).
Dès lors, la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à l'encontre de la SCI MP Vereaux s'établit à 129 394,66 euros (129 718,61 euros -
11 484,74 + 11 160,79 ) outre les intérêts au taux contractuel de 3,52 % à compter du 1er février 2017.
Par conséquent, le jugement est réformé en ce sens.
Enfin, c'est à juste titre que le premiers juges ont considéré que la banque n'avait pas rempli à l'égard des cautions personnes physiques son obligation d'information annuelle telle qu'exigée par les dispositions de l'article L.341-6 ancien du code de la consommation dont la preuve ne pouvait résulter de la production de courriers de mise en demeure de payer adressés aux cautions, pas plus qu'elle ne résulte, en cause d'appel de la production de copie de lettres simples adressées aux cautions qui ne suffisent pas à établir leur envoi.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI MP Vereaux, M. [J] [N] et Mme [O] [C], qui succombent principalement en appel, supporteront les dépens d'appel et leurs frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de rejeter sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE que la demande de nullité du contrat de prêt du 25 octobre 2007 formée par la SCI MP Vereaux et les demandes de nullité, subséquentes, de leurs engagements de caution formées par M. [J] [N] et Mme [O] [C] figurant dans leurs dernières conclusions sont sans objet, compte tenu de l'irrecevabilité de la première de ces prétentions prononcée par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 23 mars 2021 en raison de la prescription,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il condamne la SCI MP Vereaux à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme principale de 129.718,61 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux d'intérêt conventionnel de 3,52 % à compter du 31 janvier 2017,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SCI MP Veraux à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 129 394,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,52 % à compter du 1er février 2017,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement la SCI MP Veraux, M. [J] [N] et Mme [O] [C] aux dépens d'appel,
REJETTE les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,