Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 JANVIER 2023
N° 2023/0089
Rôle N° RG 23/00089 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVH7
Copie conforme
délivrée le 19 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 janvier 2023 à 11h20.
APPELANT
Monsieur [P] [L]
né le 26 janvier 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M.[I] [K]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 à 12h15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 avril 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 18h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 20 décembre 2022 à 10h12 ;
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [P] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2023 par Monsieur [P] [L] ;
Monsieur [P] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux avoir une chance de sortir et avoir une assignation à résidence, c'est très fatigant d'être au centre de rétention. Je suis hébergé. Le cousin de ma mère a fait une attestation d'hébergement. Je n'ai pas de passeport, même en Algérie. Je précise que j'ai respecté l'assignation à résidence, c'était pendant le confinement, ça se faisait par téléphone'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture ne justifie pas de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [L] dans les meilleurs délais. A défaut de mise en liberté, il sollicite l'assignation à résidence de M. [L] qui dispose d'un hébergement stable et effectif en France et a remis son acte de naissance aux autorités préfectorales.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée.
Il fait valoir que la préfecture justifie de la réalisation de toutes les diligences utiles à l'éloignement de M. [L] et qu'une mesure d'assignation à résidence ne peut être prise, l'intéressé n'ayant pas remis son passeport, s'étant déjà soustrait à deux mesures d'éloignement en date des 2 mars 2020 et 28 avril 2021 et n'ayant pas respecté les termes d'une précédente assignation à résidence en date du 20 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [L] non possesseur d'un passeport en cours de validité, a été placé en rétention administrative le 20 décembre 2022 et l'administration, par télécopie du même jour, a sollicité les autorités consulaires algériennes afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez-passer. M. [L] ayant été entendu le 11 janvier 2023 par les autorités consulaires algériennes a été reconnu, selon courrier en date du 13 janvier 2023, par ces dernières lesquelles se sont engagées à délivrer un laissez-passer dès réception du routing. La préfecture a sollicité ce routing le 17 janvier 2023.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de M. [L] dans les meilleurs délais.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [L] justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national et s'est soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement prises à son égard en 2020 et 2021.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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