Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00165 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5L2
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[K] [C]
c/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
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DU 10 NOVEMBRE 2022
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 10 NOVEMBRE 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Madame [K] [C]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3], de nationalité Française
Profession : Coiffeuse, demeurant [Adresse 1]
Absente
représentée par Me Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 05 octobre 2022,
à :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG société anonyme de droit suisse, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4])
Absente
représentée par Maître Emilie PARCHEMINEY, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 27 octobre 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 16 mai 2022 le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné Mme [K] [C] à payer à la SA Intrum DEBT Finance AG les sommes de 31 613,90 € et de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à condamner la même aux dépens.
Par déclaration en date du 3 août 2022 Mme [K] [C] a fait appel de cette décision.
Par acte d'huissier en date du 05 octobre 2022 elle a fait assigner la SA Intrum DEBT Finance AG en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir déclarer son action et sa demande recevable et voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 21 octobre 2022, et soutenues à l'audience, Mme [K] [C] maintient ses demandes à l'appui desquelles elle soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement en ce que le cautionnement qu'elle a souscrit au bénéfice de la SARL EASE, dont elle était la gérante et qui est à présent en liquidation judiciaire, et en vertu duquel elle est poursuivie était disproportionné puisqu'elle était endettée à hauteur de 42 % et ne disposait d'aucun patrimoine mobilier ou immobilier lorsqu'elle a souscrit cet engagement. Elle ajoute qu'il existe également un moyen de réformation tenant à la responsabilité contractuelle de la banque qui n'a pas exécuté son obligation de mise en garde alors qu'elle était caution non avertie et que la cour ne pourrait par ailleurs que lui faire bénéficier d'un délai de grâce comte tenu de sa situation financière.
Elle ajoute que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives pour la même raison.
Par conclusions déposées le 10 octobre 2022, et soutenues à l'audience, la SA Intrum DEBT Finance AG sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de Mme [K] [C].
L'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu'au 7 décembre 2012, date de souscription de son engagement de caution, pour un prêt d'un montant de 30000€ consenti par le Crédit Lyonnais à la SARL EASE par acte notarié du 20 janvier 2013, Mme [K] [C] a déclaré être propriétaire d'un immeuble dont la valeur résiduelle était évaluée à 97000€ et détenir un patrimoine net total de 68538€ outre un revenu disponible annuel de 19455€. Cet état déclaratif, qui ne présentait pas d'anomalie particulière, ne permet pas de considérer qu'au 7 décembre 2012, l'engagement pris par Mme [K] [C] était disproportionné. De ce chef, elle ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce en ce sens.
En outre elle ne démontre pas davantage qu'au titre du manquement au devoir de mise en garde, il existe un moyen sérieux de réformation puisque pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal. Or Mme [K] [C] ne fait rien de tel en l'occurrence.
Enfin cette dernière n'ayant pas comparu devant le premier juge, elle n'a pas formulé de demande tendant à l'octroi de délai de paiement qui constitue au demeurant un aménagement de l'exécution de la décision, aucun moyen sérieux de réformation ne pouvant dès lors être invoqué de ce chef.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de Mme [K] [C] sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Mme [K] [C], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [K] [C] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux;
Condamne Mme [K] [C] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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