Texte intégral
ARRET N° 23/37
R.G : N° RG 22/00014 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJBZ
Du 17/02/2023
[T]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 09 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00492
APPELANTE :
Madame [D] [K] [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine DESIRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 16 décembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Mme [D] [T] a été embauchée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (désignée ensuite la CGSSM) en qualité de contrôleur de sécurité à la direction des risques professionnels à compter du 1er mai 2007.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 5 mars 2018.
Par courrier du 11 juillet 2019, elle a sollicité de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 5 août 2019, la CGSSM a convoqué Mme [T] à un entretien devant se dérouler le 20 septembre 2019.
Cependant, par courrier du 22 août 2019, Mme [T] a notifié à la CGSSM la prise d'acte de son contrat de travail pour des motifs incombant selon ses propos à son employeur, à savoir :
« - les mauvaises conditions de travail que j'ai subies ces dernières années ont eu un effet délétère sur ma santé et m'ont poussée à être en arrêt maladie de 18 mois depuis le 5 mars 2018, pour burn-out, suivi d'une dépression, qui ont été pris en charge, jusqu'à ce jour, par un médecin psychiatre et un psychothérapeute,
L'attitude passive de ma hiérarchie, de par sa fonction d'ingénieur-conseil et référent risques Psychosociaux pour la CGSSM et son statut de sachant, qui aurait dû avoir conscience du danger qu'entraînerait cette situation sur ma santé. Ce manquement de l'entreprise face à ses obligations de sécurité de résultat me privent ainsi des mesures de prévention auxquelles j'aurais du prétendre. Ma hiérarchie n'a pas hésité à me demander de ne pas faire de déclaration d'accident de travail suite au malaise dont j'ai été l'objet, dans ma voiture, en me rendant à une réunion du CHSCT, le vendredi 20 décembre 2016,
Il appert que je ne pouvais reprendre mon travail compte tenu de la situation ubuesque et cauchemardesque dans laquelle je me trouvais. J'ai donc été contrainte d'envisager d'autres alternatives afin de préserver ma santé, ce que votre entreprise n'a pas pu faire.
J'avais donc sollicité une rupture conventionnelle de mon contrat de travail à laquelle, à ce jour, vous n'avez pas fait réponse. L'absence de réponse de la CGSSM ne me laisse d'autre choix que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de l'employeur».
Par courrier en réponse du 12 septembre 2019, la CGSSM a pris acte de la prise d'acte de rupture par la salariée et annulé le rendez-vous programmé, estimant la procédure de rupture conventionnelle interrompue.
Le 12 décembre 2019, Mme [D] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir la requalification de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, rejeté la demande de la CGSSM d'indemnité compensatrice de préavis et condamné Mme [T] à verser à la CGSSM la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a, en effet, considéré que faute de preuve de manquements commis par l'employeur, la prise d'acte de rupture du contrat de travail était qualifiée de démission.
Par déclaration électronique du 14 janvier 2022, Mme [T] a relevé appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
requalifier sa prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse au 23 août 2019,
en conséquence, condamner la CGSSM à lui verser les sommes suivantes :
5 227,50 euros, pour non-respect de la procédure de licenciement,
31 365,00 euros, à titre d'indemnité de préavis,
31 365,00 euros, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
57 502,50 euros, pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
20 000,00 euros, pour dommages et intérêts pour absence de prise en compte de sa souffrance au travail,
10 040,66 euros, pour indemnité compensatrice de congés payés,
2 352,37 euros, pour indemnité de congés payés sur préavis,
792,68 euros, pour RTT,
2 960,71 euro, au titre de la gratification annuelle,
débouter la CGSSM de toutes ses demandes,
condamner la CGSSM à la communication des documents sociaux conformes sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard,
condamner la CGSSM à lui verser la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la CGSSM aux dépens,
prononcer l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] fait valoir que sa souffrance au travail n'a pas été prise en compte par son employeur qui n'a fait aucune proposition concrète entre le 14 décembre 2017 et son arrêt maladie du 5 mars 2018. Elle expose que les manquements de la CGSSM sont rapportés dans le rapport RPS, le rapport de l'audit, les mails adressés à M. [V] [W], le courrier adressé à l'employeur, le courrier du psychiatre, les échanges avec le médecin du travail et le rapport du conseiller du salarié. Elle insiste sur le fait que son employeur l'a mise en danger en ne mettant pas en place des mesures pour assurer son intégrité physique et mentale. Elle dénonce une inégalité dans la charge de travail, sa mise à l'écart et son isolement, les relations délétères entre collègues de travail. Elle conclut donc en ce que l'inertie de la CGSSM est constitutive d'un manquement de la CGSSM à son obligation de sécurité envers elle. Elle fait valoir que le manquement de son employeur est d'une particulière gravité et l'a empêché de poursuivre son contrat de travail.
Elle affirme rapporter la preuve de sa souffrance au travail.
Elle indique encore que les faits dénoncés ne sont pas prescrits.
Elle fait valoir ensuite que son employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement et justifie l'ensemble de ses demandes chiffrées.
Elle souligne enfin l'absence de fondement des demandes reconventionnelles de la CGSSM, n'ayant reçu ni salaire, ni bulletin de salaire d'octobre à décembre 2019 et pas davantage de solde de tout compte.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 13 443,18 euros, à ce titre outre la somme de 2 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que Mme [T] ne rapporte pas la preuve de manquements graves de sa part. elle fait valoir que la salariée ne peut prétendre qu'elle n'a pris aucune mesure contre sa souffrance au travail. Elle soutient avoir créé un service de santé et bien-être au travail et d'avoir mis en place un dispositif d'alerte des situations de souffrance au travail. Elle insiste sur le fait que Mme [T] ne l'a pas utilisé. Elle fait état également de l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels et de rapports d'expertises par le CHSCT ou la société EMERGENCES.
MOTIVATION
Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail :
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
La prise d'acte de rupture par le salarié est un mode original de rupture consacré par la jurisprudence qui s'analyse en une décision du salarié de mettre fin à son contrat de travail à durée indéterminée en raison de fautes commises par l'employeur.
Si les faits dénoncés par le salarié justifient la rupture, celle-ci prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, elle a les effets d'une démission.
La cour doit d'abord vérifier l'exactitude des faits dénoncés par le salarié avant d'en examiner la gravité, seuls des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail peuvent servir de fondement à la prise d'acte.
Aux termes de sa lettre de notification de prise d'acte, Mme [T] reproche à son employeur ses mauvaises conditions de travail qui ont eu un impact sur sa santé mentale, l'attitude passive de sa hiérarchie face à la dégradation de son état de santé et l'absence de réponse apportée à sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Dans ses écritures, l'appelante reprend les éléments contenus dans le courrier de prise d'acte de rupture et fonde celle-ci sur le manquement grave de son employeur à son obligation de sécurité de résultat.
C'est au regard de l'ensemble de ces éléments qu'il appartient à la cour d'examiner si la CGSSM a manqué gravement à son obligation de sécurité envers Mme [T] faute de mesures prises pour lui assurer des conditions de travail favorables à sa santé physique et mentale.
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cette obligation de sécurité est aujourd'hui une obligation de moyens renforcée, puisque ne méconnait pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail.
Il est effectif que Mme [T] a été placée en arrêt longue maladie, à compter du 5 mars 2018 et jusqu'à son départ de la CGSSM. Les motifs de cet arrêt maladie ne sont pas documentés et restent ignorés de la juridiction. Cependant, Mme [T] les impute à la dégradation de son état de santé du fait de conditions de travail délétères. La seule pièce médicale corroborant ses dires est l'attestation d'un médecin psychiatre, datée du 25 novembre 2020, faisant état de soins prodigués à Mme [T] du 8 mars 2018 au 23 octobre 2019 pour prise en charge d'un état anxio-dépressif réactionnel à une situation de stress au travail. La cour note néanmoins que l'état de santé de Mme [T] était suffisant pour lui permettre d'envisager de nouveaux projets professionnels, ainsi qu'elle l'évoquait dans la lettre de proposition de rupture conventionnelle du 11 juillet 2019 et le courriel adressé au directeur de la Caisse sur le même sujet, et de se rendre à un entretien professionnel avec un éventuel futur employeur (la Direction Régionale du Service du contrôle médical de Martinique), le 12 août 2019.
Il ressort ensuite des pièces produites par Mme [T] que la CGSSM connaissait depuis un rapport d'expertise diligenté par le CHSCT, et réalisé par EMERGENCES, en août 2017, les conditions de travail difficiles existant au sein de la direction des risques professionnels au sein de laquelle la salariée travaillait en qualité de contrôleur. Le courrier adressé à Mme [T] en décembre 2017 par la CGSSM faisant état d'une «réelle situation de souffrance au travail» et marquant sa volonté d'y mettre un terme rapide, en atteste. La cour constate néanmoins que ce courrier a manifestement été adressé à l'ensemble des salariés de la direction et non à Mme [T] uniquement. Dès lors, il ne peut constituer une reconnaissance de la souffrance au travail de Mme [T].
Ce rapport d'expertise fait, en effet, le constat de conditions de travail difficiles au sein de la DRP et relève qu'elles «font échos à des situations individuelles et à des conflits interpersonnelles» tout en soulignant un climat social délétère, un «Etat dans l'Etat» en raison d'un management de la directrice direct et total, court-circuitant l'encadrement intermédiaire et aboutissant à un contrôle total de l'activité des agents.
Mme [T] évoque à M. [V] [W], responsable du service prévention, supérieur hiérarchique chargé de son évaluation, un «environnement de travail délétère généré par ses collègues contrôleurs», dans un courriel du 25 juin 2018 relatif à la prolongation de son arrêt de travail. Elle aura les mêmes propos dans le courriel qu'elle adresse au directeur de la Caisse, le 23 juillet 2019 : «l'environnement et les relations de travail que mes collègues contrôleurs ont généré ces dernières années à mon égard ont été délétères pour ma santé». Pourtant, à l'occasion de ses entretiens d'évaluation pour les années 2015 et 2016, elle ne mentionnera à M. [W] aucune difficulté particulière dans l'accomplissement de ses tâches et les conditions de leur exécution.
Mme [T] ne fournit ainsi aucun élément circonstancié précisant et matérialisant les reproches adressés à ses collègues contrôleurs, aucun grief n'étant par ailleurs fait à sa hiérarchie. Dans ces conditions, la cour ne peut vérifier les propos de Mme [T] relatifs à sa mise à l'écart, sa «placardisation» ou l'inégalité dans la charge de travail dont elle se plaint. La juridiction ne saurait se contenter du climat général existant au sein de la DRP pour statuer sur le cas particulier de la souffrance au travail alléguée par Mme [T].
S'agissant, en particulier du malaise subi dans son véhicule, le 20 décembre 2016, évoqué par Mme [T] dans le courrier de prise d'acte, aucune pièce ne vient en attester l'existence.
Ensuite, Mme [T] ne saurait valablement soutenir que sa hiérarchie n'a pas pris de mesures pour remédier aux dysfonctionnements mis à jour au sein de la direction dans laquelle elle travaillait. En effet, la CGSSM produit de nombreuses pièces démontrant la mise en place d'expertises ou d'audit, d'ateliers (dont un concernait particulièrement la DRP suite à l'expertise de 2017). De manière plus générale, la Caisse justifie de l'existence du Document Unique d'Evaluation des Risques (daté du 16 mai 2016) comprenant une fiche 14 relative au risque lié à l'organisation du travail, de la mise en place d'une formation aux risques psycho-sociaux en juin 2017 suivie par Mme [T] et antérieurement, dès 2014, de la mise en place d'un service de bien-être et santé au travail.
Dès lors, comme les premiers juges, la cour considère que la CGSSM a démontré avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail et n'a commis aucun manquement à l'obligation de sécurité, obligation de moyen renforcée. Comme souligné par le conseil de prud'hommes, ce manquement devait être suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail de Mme [T].
Dans ces circonstances, la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [T] produit les effets d'une démission et les demandes de la salariée en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et remise des documents sociaux sont donc rejetées.
Le jugement querellé est confirmé de ces chefs.
Sur les demandes en paiement de Mme [T] :
L'appelante réitère devant la cour ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, les RTT et la gratification annuelle.
Le conseil de prud'hommes a rejeté ces trois prétentions en se basant sur les mentions contenues dans les bulletins de paye et le solde de tout compte.
En cause d'appel, Mme [T] n'apporte aucun élément nouveau pour étayer ses demandes.
La cour fait siens les motifs pertinents des premiers juges pour en débouter Mme [T].
Sur la demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis :
Selon les dispositions de l'article L 1237-1 alinéa 1 du code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif du travail.
Suivant les termes du contrat de travail de Mme [T] du 24 avril 2007 se référant à la convention collective Nationale du Travail du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale, le délai-congé est d'un mois en cas de démission.
Le conseil de prud'hommes ne pouvait sur des motifs tirés de l'équité débouter la CGSSM de sa demande. Pour autant, la Caisse ne saurait réclamer le versement d'une somme supérieure à celle prévue au contrat de travail.
Infirmant le jugement de ce chef, la cour condamne Mme [T] à verser à la CGSSM la somme de 4 481,06 euros.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [T] est condamnée aux dépens et à verser à la CGSSM la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté la CGSSM de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Condamne Mme [D] [T] à verser à la CGSSM la somme de 4 481,06 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
Y ajoutant
Condamne Mme [D] [T] aux dépens,
Condamne Mme [D] [T] à payer à la CGSSM la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,