Texte intégral
N° RG 23/07654 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHM6
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Référé
du 29 août 2023
RG : 23/00222
S.A.S.U. [O]
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Avril 2024
APPELANTE :
ENTREPRISE [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIME :
M. [Z] [V]
né le 30 Août 1953 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau d'AIN, toque : 33
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2024
Date de mise à disposition : 30 Avril 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mr [Z] [V] a confié à l'entreprise [O] selon trois devis en date des 12 janvier 2021 et 1er avril 2021 dans sa maison sises à [Localité 5] la reprise des eaux usées, la réfection d'un dallage en béton après travaux de reprise des eaux usées et la réfection de l'allée en béton et résine.
Deux factures correspondantes ont été émises le 30 mars 2022, pour un montant total de 6.767,44 €.
Au motif que les travaux n'avaient pas été terminés s'agissant du recouvrement par résine et que des dégâts avaient été occasionnés (murs dégradés, dalle en béton fendue), Mr [V] a sollicité la réparation des dégâts occasionnés et le recouvrement par résine.
En l'absence d'accord entre les parties, Mr [Z] [V] a suivant acte d'huissier en date du 26 avril 2023, fait assigner la Sasu Entreprise [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de procéder à la réparation des désordres et de terminer les travaux..
Par ordonnance de référé en date du 29 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
- condamné la société Entreprise [O] à procéder aux travaux de pose de la résine qu'elle s'était engagée à exécuter selon son devis N° 21046932 daté du 1er avril 2021,
- assorti cette condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de l'ordonnance et la détermination avec Mr [V] de la couleur de la résine à poser,
- limité la durée de l'astreinte à 3 mois,
- condamné la société Entreprise [O] à payer à Mr [V] la somme de 1.200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné la société Entreprise [O] au dépens du référé.
Par déclaration du 6 octobre 2023, la Sasu entreprise [O] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée par le président de la chambre à l'audience du 2 avril 2024.
Au terme de ses conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la société Entreprise [O] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 29 août 2023 par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu'elle :
- l'a condamnée à procéder aux travaux de pose de la résine qu'elle s'était engagée à exécuter selon son devis N° 21046932 daté du 1er avril 2021,
- a assorti cette condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de l'ordonnance et la détermination avec Mr [V] de la couleur de la résine à poser,
- a limité la durée de l'astreinte à 3 mois,
- l'a condamnée à payer à Mr [V] la somme de 1.200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- l'a condamnée aux dépens du référé.
le réformant et y ajoutant,
- dire qu'elle émet des contestations sérieuses quant aux affirmations de Mr [Z] [V],
- juger qu'il n'y a pas lieu à une procédure de référé,
en conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mr [Z] [V],
- inviter Mr [Z] [V] à mieux se pourvoir,
- condamner Mr [Z] [V] à lui payer une somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mr [Z] [V] aux entiers frais et dépens de l'instance.
La société Entreprise [O] fait valoir que Mr [V] ne justifie pas quel est le trouble manifestement illicite qui permettrait au juge des référés de faire droit à ses demandes et qu'à tout le moins, il existe des contestations sérieuses qui font échec à sa demande devant le juge des référés.
Elle déclare que :
- Mr [V] qui lui reproche de prétendus dégâts en faisant référence à une détérioration de la pelouse et à des murs dégradés ne justifie d'aucun élément en ce sens,
- s'agissant de la dalle béton fendue, les fissurations existaient avant son intervention, elle n'est pas intervenue sur la partie de la dalle fissurée, Mr [V] a opté pour la variante du devis prévoyant la réfection de tranchées en béton et résine et il reste nécessairement une trace de la tranchée réalisée sur laquelle le béton a coulé, elle a exécuté la mission qui lui avait été confiée et enfin, elle n'a pas réalisé la semelle béton, ni rehaussé le caniveau,
- elle a sollicité une entreprise pour la réalisation de la résine qui a mis très longtemps à exécuter cette prestation laquelle n'a pas été facturée à Mr [V],
- Mr [V] reste d'ailleurs devoir la somme de 4.267,44 € et en réalité, celui-ci souhaitait qu'elle casse l'ensemble de la dalle béton et en coule une nouvelle, sans frais pour lui.
Au terme de ses conclusions en date du 18 janvier 2024, Mr [Z] [V] demande à la cour de :
- déclarer la société Entreprise [O] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné la société Entreprise [O] à procéder aux travaux de pose de la résine qu'elle s'est engagée à exécuter dans son devis n°21046932 daté du 1er avril 2021 ;
- assorti la condamnation prononcée ci-dessus d'une astreinte de 100 € par jour
de retard passé le délai de 3 mois suivant la signification de la présente ordonnance
et la détermination avec Mr [V] de la couleur de la résine à poser ;
- limité la durée de l'astreinte à 3 mois ;
et, ajoutant au jugement,
- condamner la société [O] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Entreprise [O] en tous les dépens de première instance et d'appel avec application, au profit de Maître Peggy Simorre, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Mr [V] fait valoir que :
- l'entreprise [O] a failli dans l'exécution de ses obligations contractuelles comme étant à l'origine d'un préjudice dont il est fondé à solliciter la réparation et il existe en l'espèce un trouble manifestement illicite,
- il a en effet, été démontré les fautes de l'appelante comme cause du trouble invoqué et le juge des référés a porté une appréciation in concreto de la valeur des moyens de preuve des parties par une argumentation parfaitement claire qui peut être reprise.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mr [V] fonde ses prétentions sur les dispositions de l'article 835 alinéa 2ème du code de procédure civile selon lesquelles le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que devant la cour la demande de Mr [V] qui sollicite la confirmation de l'ordonnance ne porte que sur la non réalisation d'un recouvrement en résine de sorte que toute discussion portant sur l'existence ou non de désordres consécutifs aux travaux réalisés par l'entreprise [O] est inopérante dans le cadre du présent litige.
Cette prestation a en effet été commandée par Mr [V] auprès de l'entreprise [O] ainsi qu'il ressort de la mention portée sur le devis N° 21046932 du 1er avril
2021 'variante 2 réfection des tranchées en béton et résine sur la surface totale Résine + agrégat couleur' pour un coût de 3.940,50 € avec la mention 'Bon pour accord Variante 2 uniquement couleur à déterminer avec moi' suivie de la signature de Mr [V] .
Il est établi par les pièces produites et non contesté que cette prestation n'a pas été réalisée.
Au cours des différents échanges entre les parties, la société Entreprise [O] a indiqué que la réfection en résine gravillonnée devait être réalisée par un prestataire extérieur qui aurait traîné à intervenir en raison notamment d'une météo hivernale défavorable.
Même si le devis ne précise pas que cette prestation incombait à un prestataire extérieur, ce fait ressort d'un courriel daté du 31 août 2022 de Mr [J] [K] de l'entreprise Markoso (pièce 6 demandeur) par lequel celui-ci confirme ne pas avoir réalisé cette prestation d'une part parce que la chaleur de l'été ne lui aurait pas permis de faire un travail de qualité et d'autre part, parce qu'il est impossible de faire quelque chose de professionnel sans remplacer le béton actuel et précisant son inquiétude quant à la réalisation de ce travail au motif que le support est fissuré et dégradé à certains endroits et que la résine appliquée sur ce type de dégradation ne pourra pas combler la défaillance du support.
Ainsi, nonobstant l'engagement contractuel de l'entreprise [O] de réaliser cette prestation, il existe manifestement une difficulté quant à la bonne exécution de ce travail à partir d'un support qui est dégradé sans que les éléments du dossier permettent d'affirmer de manière indiscutable que ces dégradations sur la dalle béton soient imputables à l'appelante.
L'examen de la facture adressée par l'entreprise [O] à Mr [V] confirme par ailleurs que le revêtement de résine n'a pas été facturée.
Il n'est fourni aucun document technique se prononçant sur la réalité des désordres et surtout sur leur imputabilité.
La cour constate ainsi que l'inexécution de la prestation de revêtement par une résine ne caractérise pas l'existence d'un trouble manifestement illicite et qu'à tout le moins, la demande se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse.
Il convient, réformant l'ordonnance déférée, de débouter Mr [V] de sa demande.
Les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de Mr [V] qui succombe en ses prétentions ;
Il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sasu Entreprise [O] et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Rejette les demandes de Mr [Z] [V] comme excédant la compétence du juge des référés :
Condamne Mr [Z] [V] payer à la Sasu Entreprise [O] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mr [Z] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le Président,
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