Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06486 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NH4N
[H]
C/
Société AGC VERTAL SUD EST
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 17 Novembre 2020
RG : 17/02709
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2024
APPELANT :
[J] [H]
né le 11 Novembre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS- SOULA MICHAL-MAGNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société AGC VERTAL SUD EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie MERIDJEN MAMANE de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pierre FELTZ, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2023
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] (le salarié) a été engagé le 3 février 1986 par la société AGC Vertal sud-est (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de trempeur cariste.
La société, qui applique les dispositions de la convention collective de la miroiterie, employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Au dernier état de la relation, il occupait le poste de trempeur en qualité d'ouvrier qualifié OQ 3.
Le salarié a été placé en arrêt pour accident du travail à compter du 6 février 2013.
A l'issue d'une unique visite médicale le 30 septembre 2015, le médecin du travail a émis l'avis suivant :
' Inapte au poste : procédure en une seule visite pour danger immédiat. Article R4624-31 du code du travail '.
Le 11 juillet 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 25 juillet 2016.
Par lettre du 1er septembre 2016, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 14 septembre 2017, contestant son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (67 000 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 000 euros).
Au dernier état de ses écritures, le salarié a modifié ses demandes, portant l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 2 500 euros.
La société AGC Vertal sud-est a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation du 17 octobre 2017 par courrier du 14 septembre 2017 dont l'accusé de réception n'est pas rentré.
La société AGC Vertal sud-est s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience de jugement du 3 juillet 2018, le salarié a soulevé, avant toute défense au fond, l'exception de sursis à statuer en raison de l'engagement d'une procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son accident du travail.
Par jugement du 3 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, juridiction actuellement saisie ;
dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes la copie de la décision de la juridiction actuellement saisie afin que l'affaire soit ré-enrôlée à la première date utile.
Le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a, par jugement du 8 avril 2019, débouté M. [H] de sa demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail.
Par jugement du 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
dit que la procédure de reclassement a été menée conformément aux obligations légales par la société AGC vertal sud est au sein de la société et du groupe ;
dit que le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé ;
en conséquence,
débouté M. [H] de ses demandes ;
débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [H] aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 20 novembre 2020, M. [H] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : dit que la procédure de reclassement a été menée conformément aux obligations légales par la société AGC vertal au sein de la société et du groupe, dit que le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et de sa demande au titre de l'article 700 et en ce qu'il l'a condamné aux dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 juin 2021, M. [H] demande à la cour de :
réformer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 17 novembre 2020 ;
statuant à nouveau,
juger que la société AGC vertal a violé les dispositions des articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail ;
juger que le licenciement prononcé le 1er septembre 2016 à son encontre est sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
condamner la société AGC vertal à lui verser la somme de 67 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner la société AGC vertal à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamnner la société AGC vertal aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 janvier 2021, la société AGC Vertal sud-est demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, de débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 octobre 2023 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 20 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Au soutien de sa contestation du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement, M. [H] fait valoir que la société a manqué à son obligation de reclassement tant en interne qu'au niveau du groupe :
- il appartient à la société de rapporter la preuve des recherches de reclassement qu'elle a mise en oeuvre au sein de l'entreprise et du groupe pour tenter de le reclasser ;
- en externe, la société fait partie d'un groupe de reclassement de plus de 200 sociétés situées en France et à l'étranger et compte tenu de l'ampleur du groupe il est étonnant qu'aucun poste de reclassement n'ait pu être identifié alors même qu'il avait indiqué être ouvert à tout reclassement et qu'il n'avait émis aucune restriction ;
- en interne, la société disposait de deux postes qui ne lui ont pas été proposés ni soumis à l'avis du médecin du travail: un poste de technico-commercial en contrat à durée indéterminée pourvu quelques jours après le licenciement et un poste de conducteur de ligne ; l'obligation de loyauté dans la recherche de reclassement implique que l'employeur fasse état de tous les postes disponibles sans opérer de choix arbitraires laissant suspecter une volonté d'éviter le reclassement du salarié ;
- de l'aveu même de l'employeur, il aurait pu, si nécessaire, être formé en interne ou en externe sur le poste de technico-commercial.
La société AGC Vertal sud-est qui conteste tout manquement de sa part à l'obligation de reclassement, fait valoir que :
- elle a été contrainte de tenir compte de préconisations extrêmement limitatives du médecin du travail, dont les conclusions restreignaient considérablement les possibilités de reclassement du salarié, voir l'empêchait de procéder à un reclassement ;
- compte-tenu des fonctions de 'trempeur cariste' du salarié et de l'inaptitude prononcée, le médecin lui-même n'a pu identifier aucun poste approprié à ses capacités résiduelles ;
- elle a déployé d'importants efforts en vue de procéder au reclassement du requérant, recherchant ainsi tous les postes disponibles au sein du groupe AGC, en France et à l'étranger, et elle a strictement veillé à ce que toutes les solutions de reclassement soient étudiées en relançant à plusieurs reprises la médecine du travail sur la compatibilité des postes identifiés ; mais, en dépit de ces tentatives, aucun poste n'était compatible avec les conclusions strictes du médecin du travail ;
- la communication du registre d'entrées et sorties du personnel confirme l'absence de solutions de reclassement : s'agissant du poste de technico-commercial, le salarié n'avait ni les compétences, ni la formation et le niveau de diplôme requis pour occuper un tel poste commercial et, s'agissant du poste de conducteur de ligne, outre qu'il n'avait pas les compétences requises, l'état de santé du salarié n'était pas compatible avec un tel poste.
L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Dès lors que l'inaptitude n'a pas été constatée en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur postérieurement à l'avis d'inaptitude, les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi s'appliquent.
Selon les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement au sein de celle-ci ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement.
Il incombe à ce dernier de justifier des recherches de reclassement qu'il a effectuées et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de reclasser le salarié.
Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La charge de la preuve du périmètre de reclassement incombe à l'employeur, mais si une contestation s'élève, le juge forme sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en oeuvre de façon loyale et personnalisée.
1- Sur le périmètre du groupe
L'employeur a d'emblée fait une recherche de reclassement au sein des sociétés du groupe. Il justifie d'échanges de courriels des personnels chargés du reclassement du salarié et d'une extraction des postes ouverts à l'étranger au 11 décembre 2015 (Belgique, République Tchèque, Arabie Saoudite) ainsi qu'en France dans 8 sociétés différentes et leurs établissements, permettant de considérer que, malgré l'ampleur du groupe comprenant 100 sites industriels en Europe, comme résultant de la seule pièce versée par le salarié sur ce point, ces éléments sont suffisants pour établir qu'il a accompli ses recherches au sein de l'ensemble des sociétés du groupe permettant la permutation du personnel. Le moyen tiré de ce chef sera rejeté.
2- Sur les propositions de poste en interne
Comme l'a exactement indiqué le salarié, la société disposait d'un poste de technico-commercial en contrat à durée indéterminée qui a été pourvu le 12 septembre 2016 et qui n'a pas été proposé au salarié.
Si le salarié détenait les compétences techniques liées à la connaissance des produits de l'entreprise, de la réglementation de la mise en oeuvre des différents produits, il n'avait pas en sa qualité d'ouvrier spécialisé, la parfaite connaissance du secteur d'activité de l'entreprise pas plus que les compétences commerciales nécessaires pour occuper ce poste sans formation qualifiante supplémentaire (bac + 2 Commerce), étant précisé au surplus que le médecin du travail avait dans son courrier du 18 novembre 2015, précisé que l'état de santé du salarié ne lui permettait pas de bénéficier d'une formation professionnelle. Par ailleurs, il ne ressort aucunement des conclusions de l'employeur, un aveu de sa part quant à la possibilité de formation. Par ailleurs, la fiche de poste produite aux débats n'est pas utilement contestée, son authenticité ne pouvant être remise en cause en l'absence de tout élément contraire, dès lors qu'elle émane du seul qui dispose du pouvoir de définir les postes au sein de la société, l'employeur.
Ce faisant, l'absence de proposition de ce poste de technico-commercial ne relève pas d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement sérieuse et loyale.
Le poste de conducteur de ligne litigieux porte sur un poste en intérim pendant une durée de deux mois du 23 mai au 23 juillet 2016. Ce poste n'a pas été proposé au salarié, ni même soumis au médecin du travail. Néanmoins, le niveau de formation initiale exigée était un CAP, un BEP ou un Bac Pro en sérigraphie industrielle ou mécanique ou de mécanique, productique usinage ou électronique selon le secteur. Il n'est pas contesté que le salarié n'avait pas de formation initiale de ce type, malgré sa qualification OQ3. Or il n'appartient pas à l'employeur d'assurer la formation initiale qualifiant au salarié. En conséquence, nonobstant la contestation de la fiche de poste en l'absence de tout élément contraire, l'employeur n'a pas méconnu son obligation de reclassement en ne proposant pas ce poste au salarié.
Il ressort des éléments versés aux débats que l'employeur a recherché sérieusement et loyalement les postes de reclassement disponibles dans l'entreprise et au sein du groupe de reclassement. Le licenciement reposant sur l'inaptitude médicalement constatée et l'impossibilité de reclassement est donc fondé. Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande tendant à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de sa demande subséquente de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le salarié succombant sera condamné aux entiers dépens de l'appel et sera débouté en conséquence de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire bénéficier la société de ces mêmes dispositions. Elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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