Texte intégral
Arrêt n° 24/00111
27 mars 2024
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N° RG 21/01114 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FPT6
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
31 mars 2021
20/00088
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt sept mars deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS ETABLISSEMENTS OTHON FEY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine ANDRET, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'acte introductif d'instance reçu au greffe le 8 juin 2020, par lequel M. [W] [B] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le bénéfice des indemnités de rupture applicables au salarié licencié pour inaptitude d'origine professionnelle ;
Vu le jugement contradictoire du 31 mars 2021 de la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Forbach qui a notamment :
- dit que le licenciement de M. [B] ne repose pas, même partiellement, sur une inaptitude d'origine professionnelle ;
- débouté M. [B] de ses demandes ;
- condamné M. [B] à payer à la SAS Etablissements Othon Fey la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] aux 'entiers frais dépens' ;
Vu la déclaration d'appel interjeté par voie électronique le 27 avril 2021 par M. [B] ;
Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 janvier 2023 par M. [B] qui requiert la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis, statuant à nouveau, de condamner la société Etablissements Othon Fey à lui payer les sommes suivantes :
- 5 193,18 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 519,31 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 21 582,59 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ;
Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 avril 2023 par la société Etablissements Othon Fey qui sollicite que la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions et condamne M. [B] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 3 mai 2023 ;
Vu les autres pièces de la procédure et celles produites par les parties ;
MOTIVATION
M. [B] a été embauché par la société Etablissements Othon Fey le 20 février 1995 et a occupé, en dernier lieu, un emploi d'outilleur.
La convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle était applicable à la relation de travail.
Le 3 septembre 2012, M. [B] a été victime d'un accident du travail, en raison du 'glissement d'un gabarit d'une table à l'autre'.
M. [B] a été :
- du 6 septembre 2012 jusqu'au 14 juillet 2014, en arrêt de travail pour des lombalgies;
- du 15 juillet 2014 au 18 juin 2015, en mi-temps thérapeutique ;
- du 19 juin 2015 au 1er juillet 2015, en arrêt de travail pour maladie ;
- du 2 juillet 2015 au 3 septembre 2015, en mi-temps thérapeutique ;
- du 4 septembre 2015 au 25 septembre 2015, en arrêt de travail pour maladie ;
- du 28 septembre 2015 au 26 novembre 2015, en mi-temps thérapeutique ;
- du 27 novembre 2015 au 20 novembre 2019, en arrêt de travail pour dépression ;
- du 21 novembre 2019 au 5 janvier 2020, en arrêt de travail pour des hernies et protusions discales lombaires.
Durant ces périodes, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a :
- déclaré M. [B] consolidé le 31 décembre 2013 (date qui, après recours et expertise judiciaire, a été repoussée au 13 mars 2014 par jugement du 7 août 2019 du tribunal judiciaire de Metz) ;
- refusé le 30 mai 2016 de reconnaître le caractère professionnel de la rechute du 18 avril 2016;
- accordé, à compter du 1er janvier 2017, à M. [B] une pension d'invalidité de catégorie 2, le médecin conseil ayant estimé qu'il présentait un état réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ;
- reconnu au salarié, selon notification du 7 novembre 2019, une incapacité permanente de 5 % avec attribution d'une indemnité en capital à la date du 14 mars 2014.
Par ailleurs, M. [B] a été déclaré travailleur handicapé avec effet du 1er avril 2014 au 31 mars 2019.
Le 6 janvier 2020, le médecin conseil, après avoir constaté que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, a conclu à l'inaptitude de M. [B] à tout travail.
Par courrier du 8 janvier 2020, l'employeur a convoqué M. [B] à un entretien préalable fixé au 17 janvier 2020.
Par lettre du 21 janvier 2020, M. [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié ayant perçu une indemnité (non majorée) de licenciement de 17 221,55 euros, il sollicite que son inaptitude soit reconnue d'origine professionnelle pour bénéficier des dispositions de L. 1226-14 du code du travail.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent sous la double condition suivante :
- l'inaptitude doit avoir pour origine, au moins partiellement, cet accident ou cette maladie ;
- l'employeur doit avoir connaissance, au jour du licenciement, d'un lien au moins partiel entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle et l'inaptitude du salarié.
Il appartient au juge prud'homal de rechercher lui-même l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l'espèce, en raison du recours introduit par M. [B] à l'encontre de la décision de la caisse fixant la date de consolidation au 31 décembre 2013, une expertise judiciaire a été ordonnée avant-dire droit le 6 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle.
M. [B] ne produit que les trois premières des vingt-quatre pages du rapport établi le 3 octobre 2018 par le docteur [K] [T], rhumatologue (sa pièce n° 49), mais le jugement du 7 août 2019 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz (sa pièce n° 17) en rappelle les conclusions, notamment :
'(...) '1- Monsieur [W] [B] a été victime en lieu et temps de travail d'un lumbago aigu le 03/09/2012 responsable d'une petite hernie discale L1-L2 droite imputable, sans troubles neurologiques objectifs, de découverte retardée à l'IRM du 07/03/2013, bien (que) déjà présente sur le scanner du 09/03/2012 comme le prouve sa relecture.
(...)
3- La date de consolidation que nous retenons est celle du 13/03/2014.
4- Au-delà de la date de consolidation, toutes prises en charge thérapeutiques dont hospitalisations successives relèvent de l'état antérieur et indépendant de l'AT à savoir, des discopathies lombaires, une malformation de charnière lombo sacrée, des troubles vasculaires encéphaliques corticaux, cérébelleux, des troubles dépressifs, anxieux, indépendants de l'AT initial.
(...)
7- Il n'y a pas lieu de prévoir de soins post-consolidation.
8- Au-delà de la date de consolidation, toute prise en charge médicale, chirurgicale, hospitalière, et examens, relève de l'évolution de l'état antérieur pour son propre compte et des pathologies connexes non imputables aux suites de l'accident du 03/09/2012".
L'expert conclut aussi que :
'5- Au-delà de la date de consolidation, on retiendra à titre séquellaire l'existence de lombalgies chroniques mécaniques sans trouble neurologique intriquées avec l'état antérieur'.
Il résulte de cette observation que, postérieurement à la date de consolidation retenue, M. [B] souffrait encore de lombalgies chroniques en lien avec l'accident du travail.
La circonstance que le salarié ait été, au moment de son licenciement du 21 janvier 2020, déclaré consolidé depuis le 13 mars 2014 de son accident du travail et pris en charge au titre de la maladie n'est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail. (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 12 octobre 2011, pourvoi n° 10-24025).
En raison de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle du 30 mai 2016 portant refus de reconnaître le caractère professionnel de la rechute du 18 avril 2016 ne suffit pas à écarter le lien de causalité. (pièce n° 11 de l'intimée)
Les avis d'arrêt de travail établis du 27 novembre 2015 jusqu'au début du mois d'octobre 2019 mentionnent constamment un état dépressif qui est en lien avec les douleurs chroniques ressenties, à la lecture notamment de l'avis d'arrêt de travail du 25 juillet 2016 qui mentionne un 'syndrome dépressif réactionnel à des douleurs' et du certificat du 25 septembre 2018 du docteur [R] [V], psychiatre, (pièce n° 19 de l'appelant) qui précise que l'intéressé 'présente une symptomatologie dépressive d'intérêt modérée à sévère qui apparaît réactionnel à des douleurs chroniques'.
Surtout, il y a lieu de souligner que les arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 3 septembre 2012 ont été prolongés de manière ininterrompue jusqu'au 14 juillet 2014. Ils ont été suivis, du 15 juillet 2014 au 26 novembre 2015, par une alternance d'arrêts maladie et de reprises à mi-temps thérapeutique, puis par des arrêts maladie ininterrompus du 27 novembre 2015 au 5 janvier 2020, veille de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail.
Il ressort de ces observations et de l'absence de reprise normale par le salarié de son poste depuis l'accident du travail du 3 décembre 2012 que l'inaptitude de M. [B] avait, au moins partiellement, pour origine cet accident.
L'employeur en avait nécessairement connaissance, dès lors que l'accident s'est produit au temps du travail dans les locaux de l'entreprise et qu'il a nécessairement été informé des arrêts maladie, ainsi que des situations de mi-temps thérapeutique.
En conséquence, l'inaptitude est déclarée d'origine professionnelle, de sorte que M. [B] bénéficie des dispositions protectrices des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.
Sur l'indemnité compensatrice
Il résulte de l'article L. 1234-1 (3°) du code du travail que, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une durée d'ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L'alinéa 1 de l'article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Conformément à l'article L. 1226-14 du même code, en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle avec impossibilité de reclassement, le salarié bénéficie notamment d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui d'une indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5.
Cette indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 n'est pas de nature salariale, mais indemnitaire et n'ouvre pas droit à congés payés.
En l'espèce, M. [B] sollicite, au regard de son ancienneté, l'équivalent d'un préavis de deux mois, mais ne se prévaut pas de l'article L. 5213-9 du code du travail relatif à la durée du préavis dont bénéficie un travailleur handicapé.
Le montant demandé par le salarié est contesté dans son principe, mais non dans son montant par la société Etablissements Othon Fey.
En conséquence, elle est condamnée à payer à M. [B] une indemnité compensatrice d'un montant de 5 193,18 euros.
La demande présentée au titre des congés payés y afférents est rejetée, au regard de la nature indemnitaire du montant alloué.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement
Conformément à l'article L. 1226-14 précité, en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle avec impossibilité de reclassement, le salarié bénéficie aussi d'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
En l'espèce, M. [B] ne se prévaut pas des dispositions de la convention collective dont l'employeur confirme qu'elles sont moins favorables que les dispositions légales.
Le salaire de référence de 2 596,59 euros retenu par M. [B] n'est pas excessif, puisque la société Etablissements Othon Fey mentionne même un 'salaire théorique reconstitué des douze derniers mois' de 2 830,94 euros.
L'employeur a exclu à tort la période du 30 novembre 2015 au 5 janvier 2020 du calcul de l'ancienneté. En effet, les périodes de suspension du contrat de travail n'entrent pas dans le calcul de l'indemnité légale de licenciement, sauf si elles sont assimilées à un travail effectif pour la détermination de l'ancienneté, ce qui est le cas de l'absence à la suite d'un accident du travail.
En conséquence, il convient de valider le calcul effectué par l'appelant et de condamner la société Etablissements Othon Fey à lui payer un solde d'indemnité spéciale de licenciement de 21 582 euros (38 804,44 euros - 17 221,55 euros déjà versés).
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est infirmé, en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné celui-ci à payer à la société Etablissements Othon Fey sur ce même fondement la somme de 100 euros et en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens de première instance.
La société Etablissements Othon Fey est déboutée de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile, mais condamnée à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en première instance, puis en cause d'appel.
La société Etablissements Othon Fey est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare d'origine professionnelle l'inaptitude à l'origine du licenciement de M. [W] [B] ;
Condamne la SAS Etablissements Othon Fey à payer à M. [W] [B] les sommes suivantes :
- 5 193,18 euros à titre d'indemnité compensatrice correspondant à la période de préavis ;
- 21 582 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par M. [W] [B] en première instance, puis en cause d'appel ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne la SAS Etablissements Othon Fey aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente