Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 23/15410 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJHS
Ordonnance n° 2024/M077
Monsieur [D] [F]
représenté et plaidant par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
Appelant
Monsieur [Y] [U]
représenté et plaidant par Me Bernard SIVAN de la SELARL DSP AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Claire DELMASSE-SIMONI, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Josiane BOMEA, greffier ;
Après débats à l'audience du 09 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Mai 2024, l'ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur [F] a contesté une saisie de droits d'associé, diligentée par monsieur [U] à son encontre pour avoir paiement d'une somme de 30 749.56 euros devant le juge de l'exécution de Nice, qui par décision du 11 décembre 2023 a :
- débouté monsieur [F] de ses demandes,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par monsieur [U],
- condamné monsieur [F] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
La décision a été notifiée par pli postal à monsieur [F] qui en a accusé réception le 13 décembre 2023 et fait appel par déclaration au greffe de la cour le 14 décembre 2023.
Il a déposé ses conclusions de fond le 19 décembre 2023.
L'intimé, monsieur [U] a constitué avocat le 12 janvier 2024 et pris des conclusions sur le fond le 20 février 2024.
Un avis de fixation à bref délai a été adressé à monsieur [F], le 18 janvier 2024, lui rappelant ses obligations procédurales consistant éventuellement à signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours et déposer ses conclusions au greffe dans le mois de l'avis.
Par conclusions d'incident du 20 février 2024, monsieur [U] demande 'par devant la cour d'appel...au conseiller de la mise en état' de :
- prononcer la caducité de l'appel interjeté,
- condamner monsieur [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Il expose que dans ses conclusions, l'appelant ne sollicite ni infirmation ni annulation du jugement de sorte que ces écritures, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation ( 31 janvier 2019 n°18-10983) ne déterminent pas l'objet du litige et doivent conduire à constater la caducité de l'appel.
Par conclusions en réponse sur l'incident, monsieur [F] demande au président de chambre de:
A titre principal,
- Déclarer irrecevables les conclusions d'incident de M. [U],
- Débouter par conséquent M. [U] de toutes ses demandes d'incident et notamment de sa demande de caducité de l'appel,
A titre subsidiaire,
- déclarer le dispositif des conclusions d'appel au fond signifiées par M. [F] conformes aux dispositions des articles 542 et 954 du Code de Procédure Civile et conformes à la jurisprudence de la Cour de cassation précitée.
- débouter par conséquent M. [U] de toutes ses demandes d'incident et notamment de sa demande de caducité de l'appel,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Il expose que dans une procédure à bref délai, où n'existe pas de conseiller de la mise en état, les conclusions d'incident sont mal dirigées et donc irrecevables. A titre subsidiaire il soutient qu'une demande de réformation figure au dispositif de ses conclusions de fond en décembre 2023.
Des conclusions rectificatives sur l'incident ont été prises le 8 avril 2024 à 14h58 par monsieur [U], dont le caractère contradictoire est mis en cause par monsieur [F] qui n'a pu répliquer, pour s'adresser cette fois au président de chambre.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Depuis le décret n°2019-891 du 6 mai 2017 entré en application le 1er septembre 2017, les appels dirigés à l'encontre des décisions du juge de l'exécution, sont soumis à la procédure à bref délai des articles 905-1 et suivants du code de procédure civile, dans laquelle il n'existe pas de conseiller de la mise en état, les incidents étant soumis au président de la chambre saisie, qui dispose de pouvoirs d'ailleurs plus restreints que ceux d'un conseiller de la mise en état.
L'appelant fait donc à juste titre observer que les conclusions d'incident étaient mal dirigées et donc irrecevables. Cette difficulté a été rectifiée par des conclusions tardives qui seront cependant considérées comme régularisant, avant que le juge ne statue, le problème d'orientation procédurale, tandis qu'elle ne sont pas contraires au respect du contradictoire, se bornant essentiellement à modifier l'intitulé des écritures et à citer de la jurisprudence mais sans faire rebondir le débat juridique auquel monsieur [F] a déjà répliqué.
Ce dernier fait à juste titre observer également que, dès ses conclusions déposées sur le RPVA le 19 décembre 2023, donc antérieurement même à l'avis de fixation qui date du 18 janvier 2024, il a sollicité expressément la 'réformation du jugement' et qu'il soit statué à nouveau sur les chefs critiqués.
Il sera jugé que le terme de réformation est équivalent à celui d'infirmation, sauf à s'engager dans une démarche sémantique excessive. L'incident est donc malfondé,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [F] les frais irrépétibles engagés dans l'incident, une somme de 800 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront également mis à la charge de monsieur [U].
PAR CES MOTIFS :
Nous, E. Thomassin, Présidente de la chambre 1-9, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DISONS l'incident désormais recevable puisqu'adressé au président de chambre,
LE DISONS non fondé et REJETONS la demande de caducité de l'appel,
CONDAMNONS monsieur [U] à payer à monsieur [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS monsieur [U] aux entiers dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 Mai 2024
La Greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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