Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Valérie COURTOIS
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Ayham SABRA
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 23/04081 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2SH
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le 06 mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [R] [V] [P]
demeurant [Adresse 4]
La société IDYL
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentés par Maître Ayham SABRA, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A757
DÉFENDERESSE
Madame [W] [I]
demeurant [Adresse 1]
assistée de Maître Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire R0129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 mars 2024 par [G] [L], juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 06 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/04081 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2SH
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 1er juin 2020, Monsieur [R] [V] [P] et la S.A.S. IDYL ont consenti un bail d’habitation à Madame [W] [I] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 640 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4320 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [W] [I] le 29 novembre 2022.
Par assignation du 6 avril 2023, Monsieur [R] [V] [P] et la S.A.S. IDYL ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à titre principal, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [I], subsidiairement en vue d’obtenir la validation du congé délivré le 25 novembre 2022,et à titre infiniment subsidiaire, en vue d’obtenir la résiliation judiciaire du bail, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6571 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5184 euros et de l’assignation pour le surplus,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 avril 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Appelée aux audiences des 03 juillet 2023 et 06 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état.
À l'audience du 19 décembre 2023, Monsieur [R] [V] [P] et la S.A.S. IDYL, représentés par leur conseil, maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 19 décembre 2023, s'élève désormais à 14 208 euros. Monsieur [R] [V] [P] et la S.A.S. IDYL considèrent, qu'il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ils sollicitent également le rejet des demandes reconventionnelles de la défenderesse.
Madame [W] [I], assistée par son conseil, expose que la S.A.S. IDYL n’a pas qualité pour agir en l’espèce. Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [P] et le cas échéant solidairement la société IDYLà lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de son préjudice de jouissance des lieux loués, ces derniers étant, d’après elle, affectés de nombreux désordres. Madame [W] [I] demande la compensation de la dette mais également la condamnation de Monsieur [P] et de la S.A.S. IDYL a effectué des travaux dans les lieux loués sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
S’agissant du défaut de qualité pour agir de la S.A.S. IDYL, Madame [W] [I] rappelle que Monsieur [P] n’a jamais indiqué ne pas être propriétaire des lieux loués et qu’en tout état de cause, le contrat la liant à ce dernier n’est pas un contrat de « sous location », mais un contrat de location meublé.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance invoqué par la défenderesse, Madame [W] [I] déclare qu’elle a subie les désordres affectant les lieux loués dés son entrée dans les lieux, notamment des problèmes d’évacuation des eaux dans la douche, des coupures d’électricité régulières et inopinées imputables à Monsieur [P], l’insécurité liée à l’installation électrique, l’absence de ventilation générale et permanente, la présence de moisissures sur les murs du salon et de la salle de bain notamment.
Madame [W] [I] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [W] [I] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Sur la qualité pour agir de la S.A.S. IDYL
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Madame [W] [I] soutient que la S.A.S. IDYL n’a pas qualité pour agir, en ce que seul le nom de Monsieur [R] [V] [P] figure au bail en qualité de bailleur.
Il résulte néanmoins du bail professionnel et d’habitation en date du 1er février 2017 produit par les demandeurs que la S.A.S. IDYL est la locataire principale des lieux sous-loués à Madame [W] [I].
Ainsi, en dépit de l’absence de mention du nom de la S.A.S. IDYL sur le contrat de bail en date du 1er juin 2020, la S.A.S. IDYL étant locataire principale des lieux loués, elle a qualité à agir.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [R] [V] [P] et la S.A.S. IDYL justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 25 novembre 2022. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 4320 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 janvier 2023.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de Madame [W] [I] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 100 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après.
En revanche, Madame [W] [I] n’a pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience.
Ces délais de paiement, nécessairement fondés sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil et non sur celles de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne pourront donc pas excéder deux ans ni avoir pour effet de suspendre la résiliation du bail.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [R] [V] [P] et la S.A.S. IDYL verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 26 janvier 2023, Madame [W] [I] lui devait la somme de 6571 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Madame [W] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [R] [V] [P] et la S.A.S. IDYL, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022 sur la somme de 4320 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Madame [W] [I] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 640 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 26 janvier 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [R] [V] [P] et la S.A.S. IDYL ou à son mandataire.
Sur la demande au titre de la clause pénale
L'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'« est réputée non écrite toute clause : [...] h) qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ».
En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit une pénalité due par Madame [W] [I] en raison des manquements à l'exécution du contrat de bail.
Cette clause étant réputée non écrite en application des dispositions précitées, les demandes de Monsieur [R] [V] [P] et la S.A.S. IDYL tendant à son application seront donc rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles
Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Les dispositions du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 viennent définir les caractéristiques du logement décent, en fixant les normes minimales d'habitabilité, en précisant les règles relatives à la sécurité et à la santé des locataires, et en énumérant les éléments d'équipement et de confort devant exister dans le logement.
D'après son article 2, le logement doit satisfaire, notamment, aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement.
Le fait que le preneur ait accepté le logement en l'état ne décharge nullement le bailleur de son obligation de délivrance.
1. Sur les travaux de remise en état
Madame [W] [I] déclare qu’elle a subi les désordres affectant les lieux loués dès son entrée dans les lieux, notamment des problèmes d’évacuation des eaux dans la douche, des coupures d’électricité régulières et inopinées imputables à Monsieur [P], l’insécurité liée à l’installation électrique, l’absence de ventilation générale et permanente, la présence de moisissures sur les murs du salon et de la salle de bain notamment.
Au soutien de ces allégations, elle se prévaut des constations réalisées par l’inspection des services techniques de l’habitat de la ville de [Localité 5] dans un rapport en date du 21 septembre 2023 et de celles réalisées par l’expert de son assureur (la société K.A.C. EXPERTISE) dans un rapport en date du 27 septembre 2023, aux termes desquelles l’installation électrique n’est pas sécurisée, compte tenu de l’absence d’accès de la défenderesse au compteur et au disjoncteur. Les lieux loués ne présentent pas, également, d’après ce rapport, une évacuation de l’air vicié et de l’humidité de sorte que cela provoque un phénomène de condensation avec un développement de moisissures dans la pièce de vie et dans la salle de bain.
S’agissant de l’évacuation des eaux usées dans la douche, Madame [W] [I] produit un constat réalisé par France BÂTIMENT le 6 décembre 2023, lequel relève que : « les eaux vannes et les eaux usées se rejoignent avant la pénétration dans le sol. Un clapet anti-retour est bien présent sur le réseau d’eaux grises en amont de la jonction, mais nous ne pouvons vérifier s’il a été installé dans le bon sens. Nous avons également constaté que le clapet n’est pas posé à l’horizontal, mais à l’oblique ce qui peut engendrer un disfonctionnement. De plus, cet organe est difficilement accessible pour permettre un entretien régulier et vérification de l’état du joint. Nous vous conseillons de rehausser l’évacuation du wc broyeur et de remplacer le clapet anti-retour et de l’installer à l’horizontal. Pour cela, la cabine de douche devra être démontée, puis probablement remplacée étant donné sa vétusté. »
En réponse, Monsieur [R] [V] [P] et la S.A.S. IDYL justifient de la réalisation de travaux en matière d’électricité suite aux constations réalisées par l’inspection des services techniques de l’habitat de la ville de [Localité 5], notamment par la production des factures de la S.A.R.L. VLAD en date des 29 septembre 2023, 20 octobre 2023 et 13 novembre 2023, ainsi que du consuel en date du 13 novembre 2023.
S’agissant des problèmes de ventilation des lieux loués, Monsieur [R] [V] [P] et la S.A.S. IDYL arguent de l’installation de deux fenêtres. Ils ne versent cependant à la procédure qu’une facture de la société B.R. n° U 534 en date du 12 novembre 2023, laquelle porte sur l’installation d’une grille d’aération et ne peut à elle seule justifier de la résolution de ce désordre.
En ce qui concerne, enfin, la question de l’évacuation des eaux usées dans la douche, Monsieur [R] [V] [P] et la S.A.S. IDYL ne justifient de la réalisation d’aucun travaux.
Il est ainsi établi que Monsieur [R] [V] [P] et la S.A.S. IDYL ont manqué à l'obligation qui lui incombait en leur qualité de bailleur de délivrer à leur locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé de ses occupants en raison de la présence de traces de moisissures sur les murs de la pièce de vie et sur ceux de la salle de bain.
L’acquisition de la clause résolutoire étant constatée, il n’y a pas lieu d’assortir de condamner les bailleurs à effectuer les travaux dans les lieux loués sous astreinte. Madame [W] [I] sera aussi déboutée de cette demande.
2. Sur le préjudice de jouissance :
Il convient de constater qu'il est nécessairement résulté un préjudice de jouissance pour la locataire qui a été exposée notamment à des de traces de moisissures sur les murs de la pièce de vie et sur ceux de la salle de bain, traces susceptibles de porter atteinte à sa santé. S'agissant de l'installation électrique, Madame [W] [I] ne conteste pas la réalisation de travaux de remise aux normes de l'installation relative aux lieux loués. Enfin s'agissant de l'évacuation des eaux usées de la douche, il ressort des pièces du dossier qu'aucun travaux n’a été réalisé.
Au regard de ces éléments, ce préjudice sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 4 000 euros. Monsieur [R] [V] [P] et la S.A.S. IDYL seront donc condamnés à payer à Madame [W] [I] une telle somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi résultant de la présence de moisissures sur les murs de la pièce de vie et sur ceux de la salle de bain, ainsi qu’en réparation de la mauvaise évacuation des eaux usées de la douche.
Cette somme de 4 000 euros viendra en compensation des sommes dues par la locataire.
Dès lors le compte récapitulatif s'établit comme suit:
au débit de la locataire
au crédit du locataire
Solde de loyers et charges :
6 571euros
Trouble de jouissance
4 000 euros
TOTAL :
2 571.00 euros
Il convient donc de condamner Madame [W] [I] à payer la somme 2571 euros à Monsieur [R] [V] [P] et la S.A.S. IDYL.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [W] [I], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de Monsieur [R] [V] [P] et la S.A.S. IDYL concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'octroi de délais de paiement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 novembre 2022 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er juin 2020 entre Monsieur [R] [V] [P] et la S.A.S. IDYL , d’une part, et Madame [W] [I], d’autre part, concernant les locaux situés au [Localité 2] à [Localité 6] est résilié depuis le 26 janvier 2023,
CONDAMNE Madame [W] [I] à payer à Monsieur [R] [V] [P] et la S.A.S. IDYL la somme de 6571 euros (six mille cinq cent soixante et onze euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022 sur la somme de 4320 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
FIXE à 4000,00 euros l’indemnisation du trouble de jouissance subi par Madame [W] [I] et CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [V] [P] et la SAS IDYL à payer ladite somme
ORDONNE la compensation entre ces sommes,
AUTORISE Madame [W] [I] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
ORDONNE à Madame [W] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Localité 2] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
PROROGE de trois mois le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT, en conséquence, que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de cinq mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT que l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [W] [I] à compter de la date de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, sera égale au montant du loyer révisé augmenté des charges et CONDAMNE Madame [W] [I] à payer ladite indemnité d’occupation à Monsieur [R] [V] [P] et la S.A.S. IDYL
DÉBOUTE Monsieur [R] [V] [P] et la S.A.S. IDYL de sa demande au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Madame [W] [I] à payer à Monsieur [R] [V] [P] et la S.A.S. IDYL la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 novembre 2022 et celui de l'assignation du 6 avril 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge