Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 21/01295
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPH3
AFFAIRE :
[H] [W]
C/
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/02075
Copies exécutoires délivrées à :
[H] [W]
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [W]
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
APPELANT
****************
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [E] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [W] (l'assuré) a déposé le 4 octobre 2016 auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) une demande de retraite à effet au 1er janvier 2017.
Le 26 octobre 2016, la caisse l'a informé d'une option à savoir qu'il pouvait obtenir à la date souhaitée une retraite calculée au taux de 46,5624 % ou à compter du 1er mars 2018 une retraite au taux maximum de 50 %.
Le 4 novembre 2016, l'assuré a maintenu sa demande de retraite au 1er janvier 2017 sans minoration du taux affecté à celle-ci.
Le 13 janvier 2017, la caisse a notifié à l'assuré une décision de rejet, faute pour lui d'avoir exercé l'option proposée.
Le 17 janvier 2017, l'assuré a saisi la commission de recours amiable et le 7 mars 2017 le président du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine statuant en référé. Lors de cette instance, l'assuré a signé le 28 mars 2017 le formulaire d'option et accepté le paiement de sa retraite personnelle au 1er janvier 2017 au taux de 46,5625 %. Par ordonnance en date du 19 avril 2017, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Le 19 mai 2017, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine pour voir constater qu'il bénéficiait de 100 trimestres d'assurance au régime général et avait droit à une retraite à taux plein à effet au 1er janvier 2017.
Le 14 juin 2017, la CNAV a notifié à l'assuré l'attribution de sa retraite personnelle, calculée sur la base du taux réduit de 46,5625%, à effet au 1er janvier 2017.
Le 30 juin 2017, la mise en cause de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ( la CIPAV ) a été ordonnée.
Par jugement en date du 20 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a dit l'assuré irrecevable en ses demandes, faute d'avoir saisi préalablement la commission de recours amiable.
L'assuré a relevé appel de cette décision. Par arrêt rendu le 7 février 2019, la cour de ce siège a
infirmé la décision entreprise et statuant à nouveau et y ajoutant a jugé recevable le recours de l'assuré, considéré que celui-ci est devenu sans objet, l'assuré ayant accepté la liquidation de sa pension vieillesse à taux réduit, à compter du 1er janvier 2017 en signant le 28 mars 2017 le formulaire d'option que lui a remis la caisse le 13 mars 2017 et mis hors de cause la CIPAV.
Le 29 mai 2019, l'assuré après avoir demandé à la caisse par courrier du 7 mars 2019, resté sans réponse, de procéder à une nouvelle évaluation de sa situation pour déterminer ses droits au 1er janvier 2017 conformément à l'arrêt de la cour du 7 février 2019, a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
Le 26 septembre 2019, l'assuré a saisi la juridiction de sécurité sociale de Nanterre pour voir valider 8 trimestres de chômage au titre des années 1992 et 1993, calculer sa retraite au taux plein au 1er janvier 1997 et confirmer la validation de 100 trimestres au régime général.
Par jugement contradictoire du 16 mars 2021 (RG n°19/02075), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui a considéré que la demande de l'assuré se heurtait au principe de l'autorité de la chose jugée a dit l'assuré irrecevable en son recours et condamné aux entiers dépens.
Par déclaration du 31 mars 2021, l'assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2022.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour :
-d'infirmer la décision entreprise ;
-d'ordonner à la caisse de recalculer sa retraite, en prenant 100 trimestres d'assurance au régime général comme base de calcul, ce qui lui donne droit à une retraite à taux plein à partir du 1er janvier 2017;
-de condamner la caisse au paiement des rappels des sommes dues et non payées depuis le 1er janvier 2017.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
A titre principal,
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire,
-de rejeter la demande de l'assuré de calcul de sa retraite à taux plein au 1er janvier 2017 sur la base de 100 trimestres d'assurance au régime général.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré sollicite l'allocation de la somme de 1 000 euros. La caisse ne formule quant à elle à ce titre aucune demande, se limitant à conclure au rejet de celle de l'assuré.
MOTIFS
- Sur l'irrecevabilité prétendue au titre de l'autorité de la chose jugée
L'assuré rappelle les motifs de l'arrêt du 7 février 2019 selon lesquels '[W] a signé le 28 mars 2017, le formulaire d'option que lui avait remis la CNAV le 13 mars 2017. En signant ce formulaire, M. [W] a accepté la liquidation de sa pension de vieillesse, à taux réduit, à compter du 1er janvier 2017. Le recours de M. [W] est devenu sans objet. La cour relève cependant, que comme la CNAV le souligne elle-même et comme M. [W] l'a fait remarquer le montant de sa retraite est provisoire . La cour ne peut donc qu'inviter la CNAV à procéder à une nouvelle évaluation de la situation de M. [W] pour déterminer le montant de ses droits au 1er janvier 2017' et conclut qu'il s'en déduit 'qu'il est évident que la cour d'appel de Versailles considère que l'acceptation par M. [W] de la liquidation de sa retraite porte sur une évaluation provisoire de son montant qu'il convient de corriger par une nouvelle évaluation'.
Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu après avoir rappelé les dispositions de l'article 1355 du code civil et 122 du code de procédure civile que la demande de l'assuré se heurtait à l'autorité de la chose jugée en relevant que :
-le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine saisi le 19 mai 2017 par l'assuré puis la cour de ce siège saisie de l'appel contre la décision rendue en première instance ont été appelés à statuer sur le nombre de trimestres à prendre en considération pour calculer le montant des droits à pension de l'assuré à compter du 1er janvier 2017 ;
-que la cour dans son arrêt rendu le 7 février 2009 a dit l'appel sans objet en relevant de manière explicite dans ses motifs qu' elle ne pouvait que 'constater que M. [W] a signé le 28 mars 2017, le formulaire d'option que lui avait remis la CNAV le 13 mars 2017. En signant ce formulaire, M. [W] a accepté la liquidation de sa pension vieillesse, à taux réduit, à compter du 1er janvier 2017' ;
- que la demande est identique ;
- qu'il résulte de ces éléments, une identité de parties, d'objet et de cause.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L' assuré qui succombe à l'instance, doit être condamné aux dépens d'appel et corrélativement débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 16 mar 2021par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 19/02075) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M.[H] [W] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [H] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, pour le Président empêché et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
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