Texte intégral
N° RG 23/02494 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNLN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 27 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/02902
Jugement du Tribunal judiciaire, Juge des Contentieux de la Protection de ROUEN du 19 Avril 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [J] [X]
né le 29 juillet 1951 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Eloïse CACHAU, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [O] [M] [R] [F]
né le 28 avril 1994 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER, avocat au barreau de ROUEN
***
Nous, Madame TILLIEZ, Conseillère de la mise en état, à la Chambre de la Proximité, assistée de Madame DUPONT, greffière et en présence de Madame [N] greffière stagiaire.
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 15 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2016, dans le cadre de la cessation de son activité, M. [J] [X], exploitant forestier, a cédé à M. [O] [F], un camion Mercedes 511 CDI ainsi qu'un stock de bois.
Considérant que M. [F] restait redevable d'une somme de 65 560 euros au titre de la vente de stères de bois, M. [J] [X] l'a fait assigner en paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2020, outre des frais de procédure, devant le tribunal judiciaire de Rouen, suivant acte d'huissier délivré le 21 août 2020.
Suivant ordonnance du 07 juin 2022, le juge de la mise en état a retenu la compétence du tribunal judiciaire de Rouen, réservé les dépens et condamné M. [J] [X] à verser à M. [O] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire du 19 avril 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné M. [O] [F] à payer à M. [J] [X] la somme de 45 595 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2020,
- condamné M. [O] [F] aux dépens de l'instance,
- condamné M. [O] [F] à verser à M. [J] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 17 juillet 2023, M. [O] [F] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident reçues le 04 décembre 2023, M. [J] [X] demande au conseiller de la mise en état de le recevoir en ses demandes, d'ordonner la radiation de l'affaire au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et de condamner M. [O] [F] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d'incident reçues le 15 avril 2024, M. [O] [F] demande au conseiller de la mise en état d'arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour, de débouter M. [X] de ses demandes et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes des article 514-2 et 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Cet arrêt de l'exécution provisoire assortissant de droit la décision critiquée en appel relève de la compétence exclusive du Premier Président de la cour d'appel.
M. [F] est donc irrecevable à formuler une telle demande devant le conseiller de la mise en état.
Sur la demande de radiation de l'affaire du rôle
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'est en l'espèce pas contesté que M. [F] n'a pas réglé les causes du jugement rendu le 19 avril 2023 assorti de l'exécution provisoire.
M. [F] fait valoir qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision eu égard à ses revenus et à ses charges et à l'impossibilité de trouver un financement bancaire pour s'acquitter des sommes dues à titre provisoire.
Afin de démontrer l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'exécuter la décision, M. [F] ne verse cependant aux débats que les deux actes de naissance de ses filles nées en 2019 et en 2021, ainsi que la première page d'un avis d'impôt établi en 2024 sur les revenus de 2022, dispensant l'intéressé de paiement eu égard aux prélèvements et retenues à la source réalisés en 2022.
Il omet de verser sa déclaration faite en 2023 sur ses revenus de 2022 ou ses bulletins de salaire et ne permet donc pas à la cour de déterminer ses ressources. Il ne justifie pas plus de ses charges qu'il se contente de chiffrer dans ses conclusions.
Il se contente simplement d'alléguer une situation financière difficile sans en justifier.
Il convient en conséquence d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire, faute pour l'appelant d'avoir exécuté la décision frappée d'appel.
Les dépens de l'incident seront supportés par M. [O] [F] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juliette Tilliez, conseillère de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et insusceptible de déféré,
Déclarons M. [O] [F] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision entreprise,
Ordonnons la radiation de l'affaire n° RG. 23/2494du rôle,
Disons qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Condamnons M. [O] [F] aux dépens de l'incident.
La greffière La conseillère chargée de la mise en état
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