Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00520 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHNI
N° de minute : 46/2024
ORDONNANCE
Nous, Saïd OURIACHI, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Caroline WALLAERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [T] [X]
né le 21 Décembre 1977 à [Localité 5] BOSNIE
de nationalité bosniaque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté d'expulsion pris le 08 décembre 2016 par le préfet du VAL d'OISE à l'encontre de Monsieur [T] [X] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 03 février 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [T] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h05 ;
VU le recours de M. [T] [X] daté du 03 février 2024, reçu et enregistré le même jour à 14h55 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 04 février 2024, reçue et enregistrée le même jour à 12h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [T] [X] ;
VU l'ordonnance rendue le 05 Février 2024 à 11h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [T] [X], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [X] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 5 février 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [T] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Février 2024 à 15h58 ;
VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 05 février 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 06 février 2024 à l'intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à [R] [K] mandatée par STI, interprète en langue bosniaque, interprète ayant prêté serment, par le biais d'une commucation téléphonique, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 06 février 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 06 février 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [T] [X] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [R] [K] mandatée par STI, interprète en langue bosniaque interprète ayant prêté serment, par le biais d'une communication téléphonique, Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 05 février 2024, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [T] [X] contre la décision le plaçant en rétention administrative et ordonné la prolongation de sa rétention administrative .
Pour statuer ainsi, le premier juge a rejeté les moyens tirés de l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation, le caractére injustifié du placement en rétention, et enfin l'absence de perspectives d'éloignement ce qui de fait, violerait l'article 5 de la CESDH ainsi que l'article 3.
A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté, Monsieur [T] [X] a repris le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation.
Il a également repris le moyen tiré du caractère injustifié de son placement en rétention, exposant qu'il se trouvait toujours sous le régime de l'assignation à résidence.
Enfin il soutient qu'aucune décision fixant un pays de destination n'a été prise le concernant.
S'agissant de la prolongation de sa rétention administrative , Monsieur [T] [X], faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Il a également invoqué l'absence de perspective d'éloignement.
Enfin, il affirme qu'il dispose des garanties suffisantes pour être assigné à résidence, disposant d'une adresse au [Adresse 1] a [Localité 4].
A l'audience, Monsieur [T] [X] assisté de son conseil et d'un interprète a indiqué avoir une adresse en France , avoir scrupusleusement respecté son pointage au commissariat dans le cadre de son assignation à résidence et être arrivé en France en 2002.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il a plaidé l'annulation du placement en rétention et susbidiairement une assignation à résidence.
La préfète du Bas-Rhin, représentée, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.
Il a fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel ; qu'au surplus la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [T] [X], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 février 2024 à 11h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 05 février 2024, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
Le conseil de M. [T] [X] fait valoir que la préfecture a commis une erreur d'appréciation en ce que l'intéressé était sous le coup d'une assignation à résidence au moment de son placement en rétention. Il soutient en outre que ses garanties de représentation sont inchangées depuis la décision de placement sous assignation à résidence ;
L'appelant invoque l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation, au motif qu'il a respecté son assignation à résidence et qu'il justifie par ailleurs d'une adresse.
A titre préliminaire il conviendra de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que la mesure d'assignation à résidence précedemment ordonnée n'interdit nullement un placement au centre de rétention.
De surcroît, il sera observé que M. [T] [X] a été placé en garde à vue après remise par les autorités allemandes alors qu'il était en violation de sa mesure d'assignation a résidence puisqu'au titre de celle-ci, il lui était fait interdiction de quitter la Marne.
Il est établi en effet que M. [T] [X] n'a effectivement pas respecté son assignation à résidence dès lors qu'il a cherché à se rendre à [Localité 3] en Allemagne au prétexte d'y acheter des cigarettes.
L'intéressé fait l'objet d'un arrêté d'expulsion qui date de 2016. Comme le relève le conseil de la préfecture, il ne justifie d'aucune diligence pour préparer son départ dans son pays d'origine. Il se prévaut du résultat d'une passivité injustifiée de sa part. Le retenu fait l'objet d'une mesure d'éloignement depuis 2016 et n'a pas préparé son départ alors qu'il était sous assignation à résidence.
Indépendamment de toute appréciation de fond, la motivation contenue à l'arrêté est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Il résulte de ces éléments que la Préfecture n'a commis aucune erreur d'appréciation de sorte que ce moyen sera rejeté.
L'appelant invoque également le caractère injustifié du placement en rétention, d'une part parce qu'il se trouvait toujours sous le régime de l'assignation à résidence, qu'il s'est toujours conformé aux obligations découlant de cette assignation, et d'autre part, parce qu'aucune décision fixant un pays de destination n'a été prise le concernant.
Le conseil de la personne retenu soulève ce moyen en reprenant les mêmes arguments que ceux relatifs à I'erreur d'appréciation en précisant également que la mesure d'éloignement n'est pas assortie d'un arrêté fixant le pays de destination. Il conviendra d'opposer à M. [T] [X] les mêmes arguments que ceux précédement retenus pour rejeter le moyen relatif à l'erreur d'appreciation en le pays de destination soit pris par l'administration et ce, d'autant plus que les diligences ont été promptement accomplies par le représentant de l'Etat auprès des autorités bosniennes.
L'intéressé est de nationalité bosniaque. Une demande aux autorités consulaires bosniennes a éte faite le 4 février 2024. M. [T] [X] a pu indiquer, de plus qu'il était d'accord pour rentrer dans ce pays. La demande de laissez-passer consulaire, a été effectuée dès que les documents utiles ont été réunis.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.
La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Le conseil de la personne retenue fait valoir qu'il n'existe en l'espèce aucune perspective d'éloignement de M. [T] [X] vers la Bosnie ce qui serait contraire à l'article 5 de la CESDH ainsi qu'à l'article 3;
IL conviendra toutefois de rappeler qu'il est prématuré d'affirmer au stade d'une première prolongation qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, que du reste, le placement en rétention administrative étant prévu par la loi, aucune violation ne saurait à ce stade etre retenue au visa de l'article 5 de la CESDH. Il n'appartient pas, en outre, au juge judiciaire de se prononcer sur le pays de renvoi et à fortiori sur une possible violation de l'article 3 de la CESDH.
La cour relève, de surcroit, que M. [T] [X] ne dispose pas d'un passeport valide permettant son éloignement. Pour cette raison l'Administration a été obligée de se substituer à l'intéressé et a sollicité les autorités bosniennes internes par le moyen de l'Unité Centrale d'Identification. L'Administration justifie en outre avoir saisi en parallèle les autorités consulaires pour les informer de la demande faite pour la reconnaissance de l'intéressé.
Pour le surplus la cour renverra aux développements précédents sur la régularité du placement en rétention administrative .
Dès lors, ce moyen sera également rejeté.
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.
S'agissant de la transmission de pièces par l'administration, outre le fait que l'appelant ne caractérise pas, en fait, le moyen qu'il invoque, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de décider des pièces nécessaires pour une réadmission, la liste de celles ci étant fixée par un accord bilatéral ou laissée à l'appréciation de l'autorité étrangère.
Pour le surplus, la cour renvoie aux développements qui précèdent et relève que la demande de laissez-passer consulaire a été formulée le 4 février 2024, les diligences de l'administration étant dès lors exemptes de critique.
Sur les conditions de l'assignation à résidence judiciaire
M. [T] [X] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixees par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et qu'il n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence.
C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée .
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [T] [X] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 05 Février 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [T] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Février 2024 à 14h30, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. [T] [X]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé, par le biais d'une communication téléphonique
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 06 Février 2024 à 14h35
l'avocat de l'intéressé
Maître Flavien SCHRAEN
l'intéressé
M. [T] [X]
en visio-conférence
l'interprète
par le biais d'une communication téléphonique
l'avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [T] [X]
- à Maître Flavien SCHRAEN
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [T] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé