Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
29 FÉVRIER 2024
N° RG 23/00779 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDYN
Code NAC : 71F
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [B]
né le 17 Avril 1973 à [Localité 4] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Lisa FURET, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Maître Cindy FOUTEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 1] sise [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société SARL DMM IMMO exerçant sous le nom commercial PREMIERAPPART.COM, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 533 818 910 dont le siège social se situe
[Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES. ACTE INITIAL du 03 Février 2023 reçu au greffe le 07 Février 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 21 Décembre 2023, Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Février 2024.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [B] est propriétaire des lots 6 et 8 au sein de la copropriété Résidence [Adresse 1] située [Adresse 1] à [Localité 3].
Par exploit en date du 3 février 2023, M. [A] [B] a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], sis [Adresse 1] à [Localité 3] pris en la personne de son syndic, la société IMMO SEBA exerçant sous l'enseigne CITYA SEBA IMMOBILIER en vue de voir prononcer l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires s'étant tenue le 5 octobre 2022, ce dernier indiquant ne pas avoir été dûment convoqué à ladite assemblée générale.
Postérieurement à la tenue de cette assemblée générale du 5 octobre 2022, le cabinet PREMIERAPPART.COM a été élu lors d'une nouvelle assemblée générale des copropriétaires en date du 17 mai 2023, comme nouveau syndic de copropriété aux lieu et place de la société CITYA SEBA IMMOBILIER.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, M. [B] demande au tribunal de :
DONNER ACTE à Monsieur [B] de ce qu'il se désiste de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 5 octobre 2022, en ce qu'elle a été régularisée en cours d'instance ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur [A] [B] la somme de 2.078,72 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification de la présente assignation et ceux de la signification de la décision à intervenir ;
JUGER que Monsieur [B] sera dispensé de la participation aux frais irrépétibles mis à la charge du Syndicat des Copropriétaires dans le cadre de la présente instance ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [B] ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la tenue d'une assemblée générale postérieure tenue le 17 mai 2023,
Prendre acte que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic s'en remet à justice sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du
05 octobre 2022,
Débouter Monsieur [A] [B] de ses autres demandes,
Condamner Monsieur [A] [B] de sa demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] situé [Adresse 1] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé, pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, au corps du jugement et aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande de désistement de M. [B]
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement est parfait par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, il convient de constater que M. [B] indique qu'il se désiste de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 5 octobre 2022 dès lors que cette demande est devenue sans objet par la régularisation intervenue le
17 mai 2023 par la réunion d'une nouvelle assemblée générale. Cette demande s'analyse donc en désistement d'instance et d'action.
Force est de constater, qu'hormis sa demande visant à s'opposer à sa condamnation aux frais irrépétibles, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] n'a présenté aucun moyen de défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient, au vu de ce qui précède, de constater le désistement d'instance et d'action de M. [B] et de le déclarer parfait.
Sur les autres demandes
L'article 399 du code de procédure civile dispose que "le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte".
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, partie perdante, sera condamné à payer à M. [B] la somme de 1.300 € au titre des frais irrépétibles.
Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
Selon l'article 10-1, alinéa 6, de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
M. [B] sera donc dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action de M. [A] [B],
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Versailles,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], sis [Adresse 1] à [Localité 3] pris en la personne de son syndic, le cabinet PREMIERAPPART.COM à payer à
M. [A] [B], la somme de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], sis [Adresse 1] à [Localité 3] pris en la personne de son syndic, le cabinet PREMIERAPPART.COM à payer les dépens de l'instance,
DISPENSE M. M. [A] [B] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 FÉVRIER 2024 par Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE JUGE PLACÉ
Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment