Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/00441
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 1er février 2023
Dossier : N° RG 22/00241 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDGO
Affaire :
[G] [P]
C/
S.A.R.L. TM INVESTS venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline FAURE, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître TRUTTMANN, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANT
ET :
S.A.R.L. TM INVESTS venant aux droits de la SARL LAPEGUE COTE BASQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
INTIMEE
* * *
Monsieur [G] [P], maître d'ouvrage, a fait réaliser des travaux de rénovation et d'extension d'une villa située [Adresse 3].
La maîtrise d''uvre du bâtiment a été confiée à la SARL BAI Biarritz avec une mission complète.
Les lots ont été confiés à différentes entreprises.
Le lot menuiserie aluminium a été confié à la société Lapegue Cote Basque notamment spécialisée dans la conception et la pose de menuiseries.
La société Lapegue Cote Basque a établi un devis initial le 16 février 2017 pour un montant total de 13.334,57 € TTC puis un devis modificatif le 22 février 2017 pour un montant total de 13.673,62 € TTC lequel a seul été accepté par Monsieur [P].
Le 23 mars 2017, la société Lapegue Cote Basque a établi une facture d'un montant de 4.102,09 € TTC, réglée intégralement.
Le 14 avril 2017, la société Lapegue Cote Basque a rectifié le devis du 22février 2017 établi au nom de la compagne de Monsieur [P], à la demande de la banque.
Le 28 avril 2017, la société Lapegue Cote Basque a établi une facture d'un montant de 7.987,89 € TTC, intégralement acquittée.
Le 13 mai 2017, la société Lapegue Cote Basque a établi deux devis, I'un pour
un châssis, d'un montant de 1.739,83 € TTC et l'autre pour la fourniture et mise en place d'un garde-corps, pour un montant de 1.428,19 € TTC.
Le 15 mai 2017, les deux devis ont été acceptés.
Le 30 mai 2017, la société Lapegue Cote Basque a établi une facture d'un montant de 1.217,86 € TTC.
Le 31 juillet 2017, la société Lapegue Cote Basque a établi trois factures d'un montant total de 3.533,80 € TTC.
Monsieur [P], se plaignant de malfaçons à l'égard des divers constructeurs, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne afin de voir organiser une expertise.
Par ordonnance de référé du 3 septembre 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée laquelle a été par la suite étendue à la société Lapegue Côte Basque.
En juillet 2020, l'expert judiciaire a déposé son rapport.
Par acte d'huissier du 29 décembre 2020, la société Lapegue Côte Basque a assigné Monsieur [G] [P] devant le tribunal judiciaire de Bayonne en paiement de la somme de 4.869,99 € TTC au titre du solde des factures, outre des dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 octobre 2021, le pôle proximité du tribunal judiciaire de Bayonne a condamné, après avoir écarté la prescription dans ses motifs, Monsieur [G] [P] à verser à la SARL Lapegue Côte Basque la somme de 4.869,90 € outre intérêts au taux légal à compter de la décision et a débouté le surplus des demandes.
Par déclaration du 25 janvier 2022, Monsieur [G] [P] a interjeté appel de cette décision.
Le 25 avril 2022, Monsieur [G] [P] a formé un incident de sursis à statuer et de prescription.
Les conclusions d'incident de Monsieur [G] [P] du 31 octobre 2022 tendent à :
Vu les articles 378, 789 et 907 du Code de procédure civile,
Vu l'article L.218-2 (ancien article L.137-2) du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces justificatives,
Recevoir Monsieur [G] [P] en ses conclusions, moyens et fins,
L'y Dire bien fondé.
En conséquence :
Surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de l'action introduite par M. [P] devant la 1ère Chambre du Tribunal judiciaire de Bayonne (RG n°22/01238) ;
Dire et juger prescrite l'action en paiement introduite le 29 décembre 2020 par la société LAPEGUE COTE BASQUE aux droits de laquelle vient la société TM INVESTS ;
Réserver les dépens.
Monsieur [P] se fonde sur les articles 907, 789 du code de procédure civile lequel traite de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer notamment sur les exceptions de procédure, et l'article 378 du code de procédure civile pour sa demande de sursis à statuer dès lors qu'il a saisi le tribunal judiciaire de Bayonne courant 2022 pour voir liquider ses préjudices résultant des désordres qu'il impute aux divers constructeurs dont la société TM Invests et qu'en raison du lien entre les deux affaires, il demande le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal qui statuera sur l'ensemble des désordres.
Il invoque l'article L 218-2 du code de la consommation pour opposer la prescription de la demande en paiement des factures.
Les conclusions d'incident de la SARL TM Invests venant aux droits de la SARL Lapegue Côte Basque du 2 janvier 2023 tendent à :
- débouter Monsieur [P] de ses demandes,
-condamner Monsieur [G] [P] à verser à la société TM Invests la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL TM Invests oppose que la plupart des demandes de Monsieur [P] à son encontre sont déjà portées devant la cour et que les demandes nouvelles devant le tribunal se heurtent au principe de la concentration des moyens et que la demande de sursis à statuer n'a vocation qu'à faire échec à l'irrecevabilité des demandes nouvelles que Monsieur [P] aurait souhaité formuler en appel.
Elle fait observer que la prescription biennale invoquée par Monsieur [P] n'est pas acquise.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
Il convient de relever que le litige soumis actuellement devant le tribunal judiciaire de Pau à l'encontre de l'ensemble des intervenants à la construction dont la société TM Invests venant aux droits de la société Lapegue Côte Basque n'a été diligenté que courant 2022, pour une première audience le 8 septembre 2022, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire déposé en juillet 2020. Monsieur [P] n'oppose aucun motif légitime de nature à expliquer l'absence de l'ensemble des demandes qu'il formule en 2022, au litige intenté le 29 décembre 2020 par la société Lapegue Côte Basque. Alors même qu'il convient de distinguer le principe de concentration des demandes de celui de concentration des moyens, il convient cependant de relever que dans l'instance dont le tribunal judiciaire de Bayonne est saisi depuis 2022, la réception judiciaire est sollicitée auprès du tribunal alors qu'à l'occasion de l'instance introduite en 2020 dont le jugement est critiqué, même dans les demandes reconventionnelles, il n'a été fait allusion à aucune réception, ni demande à ce titre, ce qui ne peut être remis en cause par la décision d'appel au fond.
Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dès lors que la décision à venir n'est pas de nature à avoir une influence sur le présent litige.
Sur la demande sur la prescription :
La question de la prescription, même si elle n'a pas fait l'objet d'une disposition dans le dispositif du jugement du 20 octobre 2021, a cependant été examinée par le premier juge qui l'a écartée, ce qui est repris tacitement dans le dispositif du jugement qui a donné lieu à condamnation de Monsieur [G] [P] en paiement.
Le présent conseiller de la mise en état ne peut remettre en cause une décision prononcée par le juge du fond qui aurait une influence sur l'issue de l'instance du fait du jeu de l'effet dévolutif de l'appel.
Aussi, la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [P] déjà examinée par le tribunal sera déclarée irrecevable devant le conseiller de la mise en état.
Les dépens et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline FAURE, magistrate de la mise en état de la première chambre,
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
Déclare irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription,
Réserve les dépens et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Pau, le 1er février 2023
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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