Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/01068 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRJ2
N° MINUTE 24/00122
JUGEMENT DU 13 MARS 2024
EN DEMANDE
Madame [T] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de M. [Z] [M] , son époux
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [H] , Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 14 Février 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur :Monsieur [N] [Y], Représentant les employeurs et indépendants
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête adressée à ce tribunal par Madame [T] [M] le 27 novembre 2023 aux fins de contestation de la décision rendue le 29 septembre 2023 par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, qui a rejeté sa demande et validé la mise en demeure décernée le 12 mai 2023 pour le recouvrement de la somme de 277 euros au titre de cotisations et contributions sociales du 1er trimestre 2023, en précisant en particulier qu’elle ne pouvait donner suite à la demande de remise gracieuse des cotisations, celle-ci n’étant pas prévue par la réglementation ;
Vu l'audience du 14 février 2024, à laquelle Madame [T] [M] a développé les termes de sa requête, en réclamant une remise gracieuse de la somme visée par la mise en demeure en raison de sa situation financière (l’établissement étant fermé depuis le 29 avril 2023, étant elle-même au RSA et ne pouvant plus payer les charges fixes), et la caisse a sollicité la confirmation de la décision de la commission de recours amiable ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 13 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Madame [T] [M] et son époux ont expliqué à l’audience qu’ils ne contestaient pas la somme réclamée mais qu’ils n’avaient pas les moyens de la régler.
Cependant, selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Les textes excluent donc la remise des cotisations et contributions de sécurité sociale sollicitée par Madame [T] [M].
Par suite, la demande de remise de dette sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Madame [T] [M] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [T] [M] recevable en son recours ;
DEBOUTE Madame [T] [M] de sa demande de remise de dette ;
En conséquence,
CONFIRME la décision rendue le 29 septembre 2023 par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
CONDAMNE Madame [T] [M] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 13 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
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