Texte intégral
/6 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/07922 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPAW
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
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Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 08 juillet 2024
N° RG 23/07922 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPAW
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [W] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (SENEGAL)
représenté par Me Frédéric BRAZIER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59350-2023-00248 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Madame [A] [Z] [S] [T] épouse [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8]
représentée par Me Amélie JANY-LEROY, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN,
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier,
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 03 juin 2024
DÉBATS : à l’audience de dépôt du 17 juin 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2024 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [O], de nationalité sénégalaise, et Madame [A] [T], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 5], en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, reçu le 24 avril 2019 (séparation de biens) par Maître [X], notaire à [Localité 7].
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête conjointe du 28 août 2023, déposée au greffe le 29 août 2023, Monsieur [P] [O] et Madame [A] [T] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée au 22 mars 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 mars 2024, les parties ont été représentées par leurs avocats.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LILLE a dit la loi française applicable et les juridictions françaises compétentes, a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et statuant à titre provisoire a notamment :
constaté la résidence séparée des époux,vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 3] à l’épouse, s’agissant d’un bien propre,vu l’accord des parties, dit que les mensualités des deux crédits immobiliers seront prises en charge par l’épouse, et ce à titre définitif,vu l’accord des parties, attribué la jouissance du véhicule de marque Peugeot 306 à l’époux, Monsieur [P] [O], sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux et ce à compter de la date de notification de l'ordonnance,renvoyé l'affaire à l’audience de mise en état du 3 juin 2024 devant le juge de la mise en état du cabinet 2 pour orientation du dossier.
Monsieur [P] [O] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 3 mai 2024.
Madame [A] [T] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 2 mai 2024.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 17 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu la requête conjointe en divorce reçue au greffe le 29 août 2023,
Vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocats du 28 août 2023,
RAPPELLE la compétence de la juridiction française à la demande en divorce, la loi française y étant applicable,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [P], [W] [O], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (SENEGAL)
et de
Madame [A], [Z], [S] [T], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8],
mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 5],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
vu l'accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 1er juin 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 8 juillet 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN
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